Lois et règlements

N-5.11 - Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Modifications corrélatives
46La Loi sur les pipelines, chapitre P-8.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1991, est modifiée
a) à l’article 24
(i) au paragraphe (1) par l’adjonction des mots « ou, si la route est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, de cette Société » après les mots « ministre des Transports »;
(ii) au paragraphe (3) par l’adjonction des mots « ou, si la route est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, de cette Société » après les mots « ministre des Transports »;
(iii) au paragraphe (4) par l’adjonction des mots « ou, si la route est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, de cette Société » après les mots « ministre des Transports »;
b) par l’abrogation de l’article 26 et son remplacement par ce qui suit :
26Tous les travaux touchant une route ou un chemin sont soumis à la surveillance, à l’inspection et à l’approbation d’une personne désignée par le ministre des Transports, par une autorité locale ou par la Société de voirie du Nouveau-Brunswick et les dispositions de la Loi sur la voirie ou de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, selon le cas, s’appliquent.
Modifications corrélatives
46La Loi sur les pipelines, chapitre P-8.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1991, est modifiée
a) à l’article 24
(i) au paragraphe (1) par l’adjonction des mots « ou, si la route est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, de cette Société » après les mots « ministre des Transports »;
(ii) au paragraphe (3) par l’adjonction des mots « ou, si la route est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, de cette Société » après les mots « ministre des Transports »;
(iii) au paragraphe (4) par l’adjonction des mots « ou, si la route est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, de cette Société » après les mots « ministre des Transports »;
b) par l’abrogation de l’article 26 et son remplacement par ce qui suit :
26Tous les travaux touchant une route ou un chemin sont soumis à la surveillance, à l’inspection et à l’approbation d’une personne désignée par le ministre des Transports, par une autorité locale ou par la Société de voirie du Nouveau-Brunswick et les dispositions de la Loi sur la voirie ou de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, selon le cas, s’appliquent.