Lois et règlements

N-5.11 - Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Usage des routes
10.1(1)Dans le présent article
« accord d’usage » désigne un contrat, un accord ou autre document écrit existant au moment de l’entrée en vigueur du présent paragraphe auquel la Société ou la Couronne du chef de la province est partie et dans lequel elle donne à une personne le droit d’ériger ou de placer un édifice, une installation, des fils, des câbles, une ligne, des poteaux, une voie, une pipe, une canalisation, un conduit, un dispositif, un équipement ou tout autre objet ou toute autre chose sur, par-dessus, sous, à travers ou le long d’une route, de réparer ou de faire l’entretien d’un tel objet ou d’une telle chose, de creuser, extraire ou exploiter sous, à travers ou le long d’une route, d’utiliser toute partie de la route à des fins récréatives ou d’avoir accès ou de passer ou d’opérer tout système de transport ou d’effectuer toute autre activité sur, par-dessus, sous, à travers ou le long d’une route, mais ne comprend pas un permis, une licence ou une autorisation délivrée ou accordée en vertu de cette loi, de la Loi sur les véhicules à moteur, de la Loi sur les véhicules hors route, ou des règlements de l’une quelconque de ces lois autre qu’une autorisation accordée en vertu de l’article 41 de la Loi sur la voirie ou un consentement accordé par le ministre des Transports et de l’Infrastructure en vertu de l’article 42 de cette loi avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.(usage agreement)
« exemption » désigne une exemption visée à l’alinéa 38(1)c.1) ou d.1);(exemption)
« personne » désigne la Province, une société de la Couronne provinciale, un agent de la Couronne, la Société, une entreprise de service public, une autre corporation ou société, une société en nom collectif, une association ou un individu;(person)
10.1(2)Sous réserve du paragraphe 6(4) et des articles 10 et 38.1, le présent article et les règlements établis à son égard prévalent en cas de conflit avec toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, d’intérêt public ou privé, ou toute ordonnance, tout règlement, contrat, accord ou accord d’usage établi en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.
10.1(3)Sous réserve du paragraphe 6(4) et des articles 10 et 38.1, la Société a le droit exclusif de déterminer, s’il y a lieu, toute utilisation qui peut être faite de toute route ou du terrain sur, sous ou par-dessus lequel une route est située et peut établir par règlement des droits payables concernant tout droit d’utiliser un tel terrain ou toute route.
10.1(4)Tout accord d’usage est réputé, dès l’entrée en vigueur du présent article,
a) contenir une clause obligeant les parties à l’accord à payer tout droit établi par règlement relativement à tout droit concernant une route et offert aux parties en vertu de l’accord, et
b) être confirmé à tout autre égard.
10.1(4.1)La Couronne du chef de la province peut céder à la Société ou un gérant de projet ses pouvoirs, son autorité et ses droits en vertu d’un accord d’usage.
10.1(4.2)La Société peut céder à un gérant de projet ses pouvoirs, son autorité et ses droits en vertu d’un accord d’usage.
10.1(4.3)Lorsqu’un gérant de projet est un cessionnaire en vertu du paragraphe (4.1) ou (4.2), il a tous les pouvoirs, l’autorité, les droits, les fonctions et les responsabilités de la Société en vertu du présent article et le présent article s’applique au gérant de projet, avec les modifications nécessaires, comme s’il était la Société ou la Couronne du chef de la province, selon le cas, sous réserve de toutes restrictions, modalités, conditions et exigences établies à la cession.
10.1(5)Un terrain est réputé ne pas avoir subi un préjudice uniquement en raison du fait qu’une route, à laquelle le paragraphe (3) ou (4) s’applique, soit située sur, sous ou par-dessus le terrain et nulle indemnité ne peut être versée à une personne qui reçoit le bénéfice ou qui est partie contractante d’un contrat, d’un accord ou d’un accord d’usage relativement à un terrain ou à une route ou qui a tout autre intérêt dans un terrain ou dans une route pour l’unique raison que
a) le terrain, ou toute partie du terrain, constitue un terrain où une telle route est située ou y est adjacent, ou
b) immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la personne était propriétaire du terrain, ou recevait le bénéfice ou était partie à un contrat, à un accord ou à un accord d’usage relativement à une route et est touchée de toute autre façon par l’application du paragraphe (3) ou (4).
10.1(6)Nulle action, requête ou procédure n’existe ni ne peut être engagée contre la Société, le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou la Couronne du chef de la province en raison de l’adoption du présent article ou des règlements y afférents.
10.1(7)Nulle réclamation, motif, recours ou défense contractuel ou autre n’existe ni ne peut être exercé par une partie à un accord d’usage, autre que la Société, le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou la Couronne du chef de la province, en raison de l’adoption du présent article ou des règlements y afférents.
10.1(8)Nul tribunal ou personne ne peut interpréter, trouver ou réputer un accord d’usage comme étant résolu, résilié, répudié, frustré ou modifié en raison de l’adoption du présent article ou des règlements y afférents, sauf dans la mesure où il est réputé contenir une clause conformément au paragraphe (4).
10.1(9)La Société peut, conformément aux règlements et de façon discrétionnaire, délivrer des permis d’usage routier, permettant au titulaire et aux personnes agissant en vertu du permis
a) d’ériger ou de placer un édifice, une installation, des fils, des câbles, une ligne, des poteaux, une voie, une pipe, une canalisation, un conduit, un dispositif, un équipement ou tout autre objet ou toute autre chose sur, par-dessus, sous, à travers ou le long d’une route ou de réparer ou de faire l’entretien d’un tel objet ou d’une telle chose ou de creuser, extraire ou exploiter sous, à travers ou le long d’une route,
b) d’utiliser de réparer ou de faire l’entretien de toute partie d’une route à des fins récréatives, ou
c) d’utiliser une route à toute autre fin établie aux règlements.
10.1(10)La Société peut, de façon discrétionnaire
a) modifier, transférer, suspendre, révoquer, renouveler ou rétablir des permis d’usage routier conformément aux règlements, et
b) imposer à tout moment et conformément aux règlements s’il y a lieu, toute modalité ou condition concernant la délivrance, la modification, le transfert, la suspension, la révocation, le renouvellement ou le rétablissement des permis d’usage routier qu’elle juge appropriée.
10.1(11)Nulle indemnité ne peut être payée à une personne par la Société relativement
a) au refus de la délivrance, de la modification, du transfert, du renouvellement ou du rétablissement d’un permis d’usage routier ou d’une exemption, ou
b) à la suspension ou à la révocation de tout permis d’usage routier ou de toute exemption.
10.1(12)Nulle personne tenue, en vertu des règlements, de détenir ou d’agir en vertu d’un permis d’usage routier afin d’utiliser une route ou le terrain sur, sous ou par-dessus lequel la route est située ne doit utiliser cette route ou ce terrain à moins de le faire en vertu et conformément au permis d’usage routier exigé.
10.1(13)Nulle personne ne doit utiliser une route ou le terrain sur, sous ou par-dessus lequel la route est située en contravention de la présente loi, des règlements ou des modalités et conditions imposées par ou dans un contrat, un accord, un accord d’usage, un permis d’usage routier ou une exemption ou y afférents.
10.1(14)La Société peut refuser l’utilisation d’une route ou du terrain sur, sous ou par-dessus lequel la route est située à toute personne qui contrevient aux paragraphes (12) ou (13).
10.1(15)Si une personne érige ou place un objet ou une chose sur, par-dessus, sous, à travers ou le long d’une route, répare ou fait l’entretien d’un tel objet ou d’une telle chose, creuse, extrait ou exploite sous, à travers ou le long d’une route ou utilise de toute autre façon une route en contravention des paragraphes (12) ou (13), la Société peut rendre une ordonnance obligeant la personne à démonter, démolir, modifier, déplacer ou enlever l’objet ou la chose et à rétablir la route ou les terrains sur lesquels elle se trouve dans les conditions pré-existantes ou dans toute autre mesure que la Société exige.
10.1(16)Les paragraphes 39(4) à (8) de la Loi sur la voirie s’appliquent avec les modifications nécessaires à une ordonnance rendue en vertu de l’article (15) et la Société détient les pouvoirs, l’autorité et les fonctions du ministre des Transports et de l’Infrastructure en vertu de ces dispositions relativement à l’ordonnance.
10.1(17)Si la personne qui a reçu la signification d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (15) omet de se conformer intégralement à l’ordonnance, la Société peut demander par avis de requête à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance interdisant l’érection, le placement, la réparation, le maintien, le creusement, l’extraction, l’exploitation ou tout autre usage;
b) une ordonnance obligeant le démontage, la démolition, la modification, le déplacement ou l’enlèvement de l’objet ou de la chose par et aux dépens de la personne à qui l’ordonnance est destinée;
c) une ordonnance exigeant que la route et les terrains sur, par-dessus ou sous lesquels elle est située soient rétablis dans les conditions pré-existantes ou dans toute autre mesure que le juge exige, par et aux dépens de la personne à laquelle l’ordonnance est destinée; et
d) toute autre ordonnance qui est jugée utile afin de donner effet aux dispositions du présent article.
10.1(18)Lorsqu’une infraction en vertu des paragraphes (12) ou (13) continue sur plus d’un jour
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, multipliée par le nombre de jours que dure l’infraction, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, multipliée par le nombre de jours que dure l’infraction.
10.1(19)Les dispositions du présent article et des règlements y afférents lient la Couronne du chef de la province.
10.1(20)Les paragraphes (9) à (12) ne s’appliquent pas
a) à l’octroi d’un bail ou d’une licence en vertu du paragraphe 6(6), aux personnes agissant en vertu d’un tel bail ou licence ou aux terrains à l’égard desquels un tel bail ou licence est accordé,
b) à l’utilisation d’une route à péage par le public, ou
c) sous réserve du paragraphe 6(4) et de l’article 10, à la désignation, au contrôle ou à l’utilisation ou à l’imposition de restrictions à l’égard d’une route à péage par la Société, un gérant de projet ou une personne agissant en vertu d’un accord conclu entre la Société et un gérant de projet, ou à l’imposition de péages sur cette route.
1996, ch. 42, art. 3; 1997, ch. 50, art. 10; 1997, ch. 64, art. 8; 2003, ch. 7, art. 38; 2010, ch. 31, art. 96; 2012, ch. 16, art. 3; 2019, ch. 12, art. 25; 2023, ch. 17, art. 171
Usage des routes
10.1(1)Dans le présent article
« accord d’usage » désigne un contrat, un accord ou autre document écrit existant au moment de l’entrée en vigueur du présent paragraphe auquel la Société ou Sa Majesté du chef de la province est partie et dans lequel elle donne à une personne le droit d’ériger ou de placer un édifice, une installation, des fils, des câbles, une ligne, des poteaux, une voie, une pipe, une canalisation, un conduit, un dispositif, un équipement ou tout autre objet ou toute autre chose sur, par-dessus, sous, à travers ou le long d’une route, de réparer ou de faire l’entretien d’un tel objet ou d’une telle chose, de creuser, extraire ou exploiter sous, à travers ou le long d’une route, d’utiliser toute partie de la route à des fins récréatives ou d’avoir accès ou de passer ou d’opérer tout système de transport ou d’effectuer toute autre activité sur, par-dessus, sous, à travers ou le long d’une route, mais ne comprend pas un permis, une licence ou une autorisation délivrée ou accordée en vertu de cette loi, de la Loi sur les véhicules à moteur, de la Loi sur les véhicules hors route, ou des règlements de l’une quelconque de ces lois autre qu’une autorisation accordée en vertu de l’article 41 de la Loi sur la voirie ou un consentement accordé par le ministre des Transports et de l’Infrastructure en vertu de l’article 42 de cette loi avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.(usage agreement)
« exemption » désigne une exemption visée à l’alinéa 38(1)c.1) ou d.1);(exemption)
« personne » désigne la Province, une société de la Couronne provinciale, un agent de la Couronne, la Société, une entreprise de service public, une autre corporation ou société, une société en nom collectif, une association ou un individu;(person)
10.1(2)Sous réserve du paragraphe 6(4) et des articles 10 et 38.1, le présent article et les règlements établis à son égard prévalent en cas de conflit avec toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, d’intérêt public ou privé, ou toute ordonnance, tout règlement, contrat, accord ou accord d’usage établi en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.
10.1(3)Sous réserve du paragraphe 6(4) et des articles 10 et 38.1, la Société a le droit exclusif de déterminer, s’il y a lieu, toute utilisation qui peut être faite de toute route ou du terrain sur, sous ou par-dessus lequel une route est située et peut établir par règlement des droits payables concernant tout droit d’utiliser un tel terrain ou toute route.
10.1(4)Tout accord d’usage est réputé, dès l’entrée en vigueur du présent article,
a) contenir une clause obligeant les parties à l’accord à payer tout droit établi par règlement relativement à tout droit concernant une route et offert aux parties en vertu de l’accord, et
b) être confirmé à tout autre égard.
10.1(4.1)Sa Majesté du chef de la province peut céder à la Société ou un gérant de projet ses pouvoirs, son autorité et ses droits en vertu d’un accord d’usage.
10.1(4.2)La Société peut céder à un gérant de projet ses pouvoirs, son autorité et ses droits en vertu d’un accord d’usage.
10.1(4.3)Lorsqu’un gérant de projet est un cessionnaire en vertu du paragraphe (4.1) ou (4.2), il a tous les pouvoirs, l’autorité, les droits, les fonctions et les responsabilités de la Société en vertu du présent article et le présent article s’applique au gérant de projet, avec les modifications nécessaires, comme s’il était la Société ou Sa Majesté du chef de la province, selon le cas, sous réserve de toutes restrictions, modalités, conditions et exigences établies à la cession.
10.1(5)Un terrain est réputé ne pas avoir subi un préjudice uniquement en raison du fait qu’une route, à laquelle le paragraphe (3) ou (4) s’applique, soit située sur, sous ou par-dessus le terrain et nulle indemnité ne peut être versée à une personne qui reçoit le bénéfice ou qui est partie contractante d’un contrat, d’un accord ou d’un accord d’usage relativement à un terrain ou à une route ou qui a tout autre intérêt dans un terrain ou dans une route pour l’unique raison que
a) le terrain, ou toute partie du terrain, constitue un terrain où une telle route est située ou y est adjacent, ou
b) immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la personne était propriétaire du terrain, ou recevait le bénéfice ou était partie à un contrat, à un accord ou à un accord d’usage relativement à une route et est touchée de toute autre façon par l’application du paragraphe (3) ou (4).
10.1(6)Nulle action, requête ou procédure n’existe ni ne peut être engagée contre la Société, le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou Sa Majesté du chef de la province en raison de l’adoption du présent article ou des règlements y afférents.
10.1(7)Nulle réclamation, motif, recours ou défense contractuel ou autre n’existe ni ne peut être exercé par une partie à un accord d’usage, autre que la Société, le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou sa Majesté du chef de la province, en raison de l’adoption du présent article ou des règlements y afférents.
10.1(8)Nul tribunal ou personne ne peut interpréter, trouver ou réputer un accord d’usage comme étant résolu, résilié, répudié, frustré ou modifié en raison de l’adoption du présent article ou des règlements y afférents, sauf dans la mesure où il est réputé contenir une clause conformément au paragraphe (4).
10.1(9)La Société peut, conformément aux règlements et de façon discrétionnaire, délivrer des permis d’usage routier, permettant au titulaire et aux personnes agissant en vertu du permis
a) d’ériger ou de placer un édifice, une installation, des fils, des câbles, une ligne, des poteaux, une voie, une pipe, une canalisation, un conduit, un dispositif, un équipement ou tout autre objet ou toute autre chose sur, par-dessus, sous, à travers ou le long d’une route ou de réparer ou de faire l’entretien d’un tel objet ou d’une telle chose ou de creuser, extraire ou exploiter sous, à travers ou le long d’une route,
b) d’utiliser de réparer ou de faire l’entretien de toute partie d’une route à des fins récréatives, ou
c) d’utiliser une route à toute autre fin établie aux règlements.
10.1(10)La Société peut, de façon discrétionnaire
a) modifier, transférer, suspendre, révoquer, renouveler ou rétablir des permis d’usage routier conformément aux règlements, et
b) imposer à tout moment et conformément aux règlements s’il y a lieu, toute modalité ou condition concernant la délivrance, la modification, le transfert, la suspension, la révocation, le renouvellement ou le rétablissement des permis d’usage routier qu’elle juge appropriée.
10.1(11)Nulle indemnité ne peut être payée à une personne par la Société relativement
a) au refus de la délivrance, de la modification, du transfert, du renouvellement ou du rétablissement d’un permis d’usage routier ou d’une exemption, ou
b) à la suspension ou à la révocation de tout permis d’usage routier ou de toute exemption.
10.1(12)Nulle personne tenue, en vertu des règlements, de détenir ou d’agir en vertu d’un permis d’usage routier afin d’utiliser une route ou le terrain sur, sous ou par-dessus lequel la route est située ne doit utiliser cette route ou ce terrain à moins de le faire en vertu et conformément au permis d’usage routier exigé.
10.1(13)Nulle personne ne doit utiliser une route ou le terrain sur, sous ou par-dessus lequel la route est située en contravention de la présente loi, des règlements ou des modalités et conditions imposées par ou dans un contrat, un accord, un accord d’usage, un permis d’usage routier ou une exemption ou y afférents.
10.1(14)La Société peut refuser l’utilisation d’une route ou du terrain sur, sous ou par-dessus lequel la route est située à toute personne qui contrevient aux paragraphes (12) ou (13).
10.1(15)Si une personne érige ou place un objet ou une chose sur, par-dessus, sous, à travers ou le long d’une route, répare ou fait l’entretien d’un tel objet ou d’une telle chose, creuse, extrait ou exploite sous, à travers ou le long d’une route ou utilise de toute autre façon une route en contravention des paragraphes (12) ou (13), la Société peut rendre une ordonnance obligeant la personne à démonter, démolir, modifier, déplacer ou enlever l’objet ou la chose et à rétablir la route ou les terrains sur lesquels elle se trouve dans les conditions pré-existantes ou dans toute autre mesure que la Société exige.
10.1(16)Les paragraphes 39(4) à (8) de la Loi sur la voirie s’appliquent avec les modifications nécessaires à une ordonnance rendue en vertu de l’article (15) et la Société détient les pouvoirs, l’autorité et les fonctions du ministre des Transports et de l’Infrastructure en vertu de ces dispositions relativement à l’ordonnance.
10.1(17)Si la personne qui a reçu la signification d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (15) omet de se conformer intégralement à l’ordonnance, la Société peut demander par avis de requête à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance interdisant l’érection, le placement, la réparation, le maintien, le creusement, l’extraction, l’exploitation ou tout autre usage;
b) une ordonnance obligeant le démontage, la démolition, la modification, le déplacement ou l’enlèvement de l’objet ou de la chose par et aux dépens de la personne à qui l’ordonnance est destinée;
c) une ordonnance exigeant que la route et les terrains sur, par-dessus ou sous lesquels elle est située soient rétablis dans les conditions pré-existantes ou dans toute autre mesure que le juge exige, par et aux dépens de la personne à laquelle l’ordonnance est destinée; et
d) toute autre ordonnance qui est jugée utile afin de donner effet aux dispositions du présent article.
10.1(18)Lorsqu’une infraction en vertu des paragraphes (12) ou (13) continue sur plus d’un jour
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, multipliée par le nombre de jours que dure l’infraction, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, multipliée par le nombre de jours que dure l’infraction.
10.1(19)Les dispositions du présent article et des règlements y afférents lient Sa Majesté du chef de la province.
10.1(20)Les paragraphes (9) à (12) ne s’appliquent pas
a) à l’octroi d’un bail ou d’une licence en vertu du paragraphe 6(6), aux personnes agissant en vertu d’un tel bail ou licence ou aux terrains à l’égard desquels un tel bail ou licence est accordé,
b) à l’utilisation d’une route à péage par le public, ou
c) sous réserve du paragraphe 6(4) et de l’article 10, à la désignation, au contrôle ou à l’utilisation ou à l’imposition de restrictions à l’égard d’une route à péage par la Société, un gérant de projet ou une personne agissant en vertu d’un accord conclu entre la Société et un gérant de projet, ou à l’imposition de péages sur cette route.
1996, ch. 42, art. 3; 1997, ch. 50, art. 10; 1997, ch. 64, art. 8; 2003, ch. 7, art. 38; 2010, ch. 31, art. 96; 2012, ch. 16, art. 3; 2019, ch. 12, art. 25
Usage des routes
10.1(1)Dans le présent article
« accord d’usage » désigne un contrat, un accord ou autre document écrit existant au moment de l’entrée en vigueur du présent paragraphe auquel la Société ou Sa Majesté du chef de la province est partie et dans lequel elle donne à une personne le droit d’ériger ou de placer un édifice, une installation, des fils, des câbles, une ligne, des poteaux, une voie, une pipe, une canalisation, un conduit, un dispositif, un équipement ou tout autre objet ou toute autre chose sur, par-dessus, sous, à travers ou le long d’une route, de réparer ou de faire l’entretien d’un tel objet ou d’une telle chose, de creuser, extraire ou exploiter sous, à travers ou le long d’une route, d’utiliser toute partie de la route à des fins récréatives ou d’avoir accès ou de passer ou d’opérer tout système de transport ou d’effectuer toute autre activité sur, par-dessus, sous, à travers ou le long d’une route, mais ne comprend pas un permis, une licence ou une autorisation délivrée ou accordée en vertu de cette loi, de la Loi sur les véhicules à moteur, de la Loi sur les véhicules hors route, ou des règlements de l’une quelconque de ces lois autre qu’une autorisation accordée en vertu de l’article 41 ou un consentement accordé par le ministre des Transports et de l’Infrastructure en vertu de l’article 42 avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.(usage agreement)
« exemption » désigne une exemption visée à l’alinéa 38(1)c.1) ou d.1);(exemption)
« personne » désigne la Province, une société de la Couronne provinciale, un agent de la Couronne, la Société, une entreprise de service public, une autre corporation ou société, une société en nom collectif, une association ou un individu;(person)
10.1(2)Sous réserve du paragraphe 6(4) et des articles 10 et 38.1, le présent article et les règlements établis à son égard prévalent en cas de conflit avec toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, d’intérêt public ou privé, ou toute ordonnance, tout règlement, contrat, accord ou accord d’usage établi en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.
10.1(3)Sous réserve du paragraphe 6(4) et des articles 10 et 38.1, la Société a le droit exclusif de déterminer, s’il y a lieu, toute utilisation qui peut être faite de toute route ou du terrain sur, sous ou par-dessus lequel une route est située et peut établir par règlement des droits payables concernant tout droit d’utiliser un tel terrain ou toute route.
10.1(4)Tout accord d’usage est réputé, dès l’entrée en vigueur du présent article,
a) contenir une clause obligeant les parties à l’accord à payer tout droit établi par règlement relativement à tout droit concernant une route et offert aux parties en vertu de l’accord, et
b) être confirmé à tout autre égard.
10.1(4.1)Sa Majesté du chef de la province peut céder à la Société ou un gérant de projet ses pouvoirs, son autorité et ses droits en vertu d’un accord d’usage.
10.1(4.2)La Société peut céder à un gérant de projet ses pouvoirs, son autorité et ses droits en vertu d’un accord d’usage.
10.1(4.3)Lorsqu’un gérant de projet est un cessionnaire en vertu du paragraphe (4.1) ou (4.2), il a tous les pouvoirs, l’autorité, les droits, les fonctions et les responsabilités de la Société en vertu du présent article et le présent article s’applique au gérant de projet, avec les modifications nécessaires, comme s’il était la Société ou Sa Majesté du chef de la province, selon le cas, sous réserve de toutes restrictions, modalités, conditions et exigences établies à la cession.
10.1(5)Un terrain est réputé ne pas avoir subi un préjudice uniquement en raison du fait qu’une route, à laquelle le paragraphe (3) ou (4) s’applique, soit située sur, sous ou par-dessus le terrain et nulle indemnité ne peut être versée à une personne qui reçoit le bénéfice ou qui est partie contractante d’un contrat, d’un accord ou d’un accord d’usage relativement à un terrain ou à une route ou qui a tout autre intérêt dans un terrain ou dans une route pour l’unique raison que
a) le terrain, ou toute partie du terrain, constitue un terrain où une telle route est située ou y est adjacent, ou
b) immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la personne était propriétaire du terrain, ou recevait le bénéfice ou était partie à un contrat, à un accord ou à un accord d’usage relativement à une route et est touchée de toute autre façon par l’application du paragraphe (3) ou (4).
10.1(6)Nulle action, requête ou procédure n’existe ni ne peut être engagée contre la Société, le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou Sa Majesté du chef de la province en raison de l’adoption du présent article ou des règlements y afférents.
10.1(7)Nulle réclamation, motif, recours ou défense contractuel ou autre n’existe ni ne peut être exercé par une partie à un accord d’usage, autre que la Société, le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou sa Majesté du chef de la province, en raison de l’adoption du présent article ou des règlements y afférents.
10.1(8)Nul tribunal ou personne ne peut interpréter, trouver ou réputer un accord d’usage comme étant résolu, résilié, répudié, frustré ou modifié en raison de l’adoption du présent article ou des règlements y afférents, sauf dans la mesure où il est réputé contenir une clause conformément au paragraphe (4).
10.1(9)La Société peut, conformément aux règlements et de façon discrétionnaire, délivrer des permis d’usage routier, permettant au titulaire et aux personnes agissant en vertu du permis
a) d’ériger ou de placer un édifice, une installation, des fils, des câbles, une ligne, des poteaux, une voie, une pipe, une canalisation, un conduit, un dispositif, un équipement ou tout autre objet ou toute autre chose sur, par-dessus, sous, à travers ou le long d’une route ou de réparer ou de faire l’entretien d’un tel objet ou d’une telle chose ou de creuser, extraire ou exploiter sous, à travers ou le long d’une route,
b) d’utiliser de réparer ou de faire l’entretien de toute partie d’une route à des fins récréatives, ou
c) d’utiliser une route à toute autre fin établie aux règlements.
10.1(10)La Société peut, de façon discrétionnaire
a) modifier, transférer, suspendre, révoquer, renouveler ou rétablir des permis d’usage routier conformément aux règlements, et
b) imposer à tout moment et conformément aux règlements s’il y a lieu, toute modalité ou condition concernant la délivrance, la modification, le transfert, la suspension, la révocation, le renouvellement ou le rétablissement des permis d’usage routier qu’elle juge appropriée.
10.1(11)Nulle indemnité ne peut être payée à une personne par la Société relativement
a) au refus de la délivrance, de la modification, du transfert, du renouvellement ou du rétablissement d’un permis d’usage routier ou d’une exemption, ou
b) à la suspension ou à la révocation de tout permis d’usage routier ou de toute exemption.
10.1(12)Nulle personne tenue, en vertu des règlements, de détenir ou d’agir en vertu d’un permis d’usage routier afin d’utiliser une route ou le terrain sur, sous ou par-dessus lequel la route est située ne doit utiliser cette route ou ce terrain à moins de le faire en vertu et conformément au permis d’usage routier exigé.
10.1(13)Nulle personne ne doit utiliser une route ou le terrain sur, sous ou par-dessus lequel la route est située en contravention de la présente loi, des règlements ou des modalités et conditions imposées par ou dans un contrat, un accord, un accord d’usage, un permis d’usage routier ou une exemption ou y afférents.
10.1(14)La Société peut refuser l’utilisation d’une route ou du terrain sur, sous ou par-dessus lequel la route est située à toute personne qui contrevient aux paragraphes (12) ou (13).
10.1(15)Si une personne érige ou place un objet ou une chose sur, par-dessus, sous, à travers ou le long d’une route, répare ou fait l’entretien d’un tel objet ou d’une telle chose, creuse, extrait ou exploite sous, à travers ou le long d’une route ou utilise de toute autre façon une route en contravention des paragraphes (12) ou (13), la Société peut rendre une ordonnance obligeant la personne à démonter, démolir, modifier, déplacer ou enlever l’objet ou la chose et à rétablir la route ou les terrains sur lesquels elle se trouve dans les conditions pré-existantes ou dans toute autre mesure que la Société exige.
10.1(16)Les paragraphes 39(4) à (8) de la Loi sur la voirie s’appliquent avec les modifications nécessaires à une ordonnance rendue en vertu de l’article (15) et la Société détient les pouvoirs, l’autorité et les fonctions du ministre des Transports et de l’Infrastructure en vertu de ces dispositions relativement à l’ordonnance.
10.1(17)Si la personne qui a reçu la signification d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (15) omet de se conformer intégralement à l’ordonnance, la Société peut demander par avis de requête à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance interdisant l’érection, le placement, la réparation, le maintien, le creusement, l’extraction, l’exploitation ou tout autre usage;
b) une ordonnance obligeant le démontage, la démolition, la modification, le déplacement ou l’enlèvement de l’objet ou de la chose par et aux dépens de la personne à qui l’ordonnance est destinée;
c) une ordonnance exigeant que la route et les terrains sur, par-dessus ou sous lesquels elle est située soient rétablis dans les conditions pré-existantes ou dans toute autre mesure que le juge exige, par et aux dépens de la personne à laquelle l’ordonnance est destinée; et
d) toute autre ordonnance qui est jugée utile afin de donner effet aux dispositions du présent article.
10.1(18)Lorsqu’une infraction en vertu des paragraphes (12) ou (13) continue sur plus d’un jour
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, multipliée par le nombre de jours que dure l’infraction, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, multipliée par le nombre de jours que dure l’infraction.
10.1(19)Les dispositions du présent article et des règlements y afférents lient Sa Majesté du chef de la province.
10.1(20)Les paragraphes (9) à (12) ne s’appliquent pas
a) à l’octroi d’un bail ou d’une licence en vertu du paragraphe 6(6), aux personnes agissant en vertu d’un tel bail ou licence ou aux terrains à l’égard desquels un tel bail ou licence est accordé,
b) à l’utilisation d’une route à péage par le public, ou
c) sous réserve du paragraphe 6(4) et de l’article 10, à la désignation, au contrôle ou à l’utilisation ou à l’imposition de restrictions à l’égard d’une route à péage par la Société, un gérant de projet ou une personne agissant en vertu d’un accord conclu entre la Société et un gérant de projet, ou à l’imposition de péages sur cette route.
1996, ch. 42, art. 3; 1997, ch. 50, art. 10; 1997, ch. 64, art. 8; 2003, ch. 7, art. 38; 2010, ch. 31, art. 96; 2012, ch. 16, art. 3
Usage des routes
10.1(1)Dans le présent article
« accord d’usage » désigne un contrat, un accord ou autre document écrit existant au moment de l’entrée en vigueur du présent paragraphe auquel la Société ou Sa Majesté du chef de la province est partie et dans lequel elle donne à une personne le droit d’ériger ou de placer un édifice, une installation, des fils, des câbles, une ligne, des poteaux, une voie, une pipe, une canalisation, un conduit, un dispositif, un équipement ou tout autre objet ou toute autre chose sur, par-dessus, sous, à travers ou le long d’une route, de réparer ou de faire l’entretien d’un tel objet ou d’une telle chose, de creuser, extraire ou exploiter sous, à travers ou le long d’une route, d’utiliser toute partie de la route à des fins récréatives ou d’avoir accès ou de passer ou d’opérer tout système de transport ou d’effectuer toute autre activité sur, par-dessus, sous, à travers ou le long d’une route, mais ne comprend pas un permis, une licence ou une autorisation délivrée ou accordée en vertu de cette loi, de la Loi sur les véhicules à moteur, de la Loi sur les véhicules hors route, ou des règlements de l’une quelconque de ces lois autre qu’une autorisation accordée en vertu de l’article 41 ou un consentement accordé par le ministre des Transports et de l’Infrastructure en vertu de l’article 42 avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
« exemption » désigne une exemption visée à l’alinéa 38(1)c.1) ou d.1);
« personne » désigne la Province, une société de la Couronne provinciale, un agent de la Couronne, la Société, une entreprise de service public, une autre corporation ou société, une société en nom collectif, une association ou un individu;
10.1(2)Sous réserve du paragraphe 6(4) et des articles 10 et 38.1, le présent article et les règlements établis à son égard prévalent en cas de conflit avec toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, d’intérêt public ou privé, ou toute ordonnance, tout règlement, contrat, accord ou accord d’usage établi en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.
10.1(3)Sous réserve du paragraphe 6(4) et des articles 10 et 38.1, la Société a le droit exclusif de déterminer, s’il y a lieu, toute utilisation qui peut être faite de toute route ou du terrain sur, sous ou par-dessus lequel une route est située et peut établir par règlement des droits payables concernant tout droit d’utiliser un tel terrain ou toute route.
10.1(4)Tout accord d’usage est réputé, dès l’entrée en vigueur du présent article,
a) contenir une clause obligeant les parties à l’accord à payer tout droit établi par règlement relativement à tout droit concernant une route et offert aux parties en vertu de l’accord, et
b) être confirmé à tout autre égard.
10.1(4.1)Sa Majesté du chef de la province peut céder à la Société ou un gérant de projet ses pouvoirs, son autorité et ses droits en vertu d’un accord d’usage.
10.1(4.2)La Société peut céder à un gérant de projet ses pouvoirs, son autorité et ses droits en vertu d’un accord d’usage.
10.1(4.3)Lorsqu’un gérant de projet est un cessionnaire en vertu du paragraphe (4.1) ou (4.2), il a tous les pouvoirs, l’autorité, les droits, les fonctions et les responsabilités de la Société en vertu du présent article et le présent article s’applique au gérant de projet, avec les modifications nécessaires, comme s’il était la Société ou Sa Majesté du chef de la province, selon le cas, sous réserve de toutes restrictions, modalités, conditions et exigences établies à la cession.
10.1(5)Un terrain est réputé ne pas avoir subi un préjudice uniquement en raison du fait qu’une route, à laquelle le paragraphe (3) ou (4) s’applique, soit située sur, sous ou par-dessus le terrain et nulle indemnité ne peut être versée à une personne qui reçoit le bénéfice ou qui est partie contractante d’un contrat, d’un accord ou d’un accord d’usage relativement à un terrain ou à une route ou qui a tout autre intérêt dans un terrain ou dans une route pour l’unique raison que
a) le terrain, ou toute partie du terrain, constitue un terrain où une telle route est située ou y est adjacent, ou
b) immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la personne était propriétaire du terrain, ou recevait le bénéfice ou était partie à un contrat, à un accord ou à un accord d’usage relativement à une route et est touchée de toute autre façon par l’application du paragraphe (3) ou (4).
10.1(6)Nulle action, requête ou procédure n’existe ni ne peut être engagée contre la Société, le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou Sa Majesté du chef de la province en raison de l’adoption du présent article ou des règlements y afférents.
10.1(7)Nulle réclamation, motif, recours ou défense contractuel ou autre n’existe ni ne peut être exercé par une partie à un accord d’usage, autre que la Société, le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou sa Majesté du chef de la province, en raison de l’adoption du présent article ou des règlements y afférents.
10.1(8)Nul tribunal ou personne ne peut interpréter, trouver ou réputer un accord d’usage comme étant résolu, résilié, répudié, frustré ou modifié en raison de l’adoption du présent article ou des règlements y afférents, sauf dans la mesure où il est réputé contenir une clause conformément au paragraphe (4).
10.1(9)La Société peut, conformément aux règlements et de façon discrétionnaire, délivrer des permis d’usage routier, permettant au titulaire et aux personnes agissant en vertu du permis
a) d’ériger ou de placer un édifice, une installation, des fils, des câbles, une ligne, des poteaux, une voie, une pipe, une canalisation, un conduit, un dispositif, un équipement ou tout autre objet ou toute autre chose sur, par-dessus, sous, à travers ou le long d’une route ou de réparer ou de faire l’entretien d’un tel objet ou d’une telle chose ou de creuser, extraire ou exploiter sous, à travers ou le long d’une route,
b) d’utiliser de réparer ou de faire l’entretien de toute partie d’une route à des fins récréatives, ou
c) d’utiliser une route à toute autre fin établie aux règlements.
10.1(10)La Société peut, de façon discrétionnaire
a) modifier, transférer, suspendre, révoquer, renouveler ou rétablir des permis d’usage routier conformément aux règlements, et
b) imposer à tout moment et conformément aux règlements s’il y a lieu, toute modalité ou condition concernant la délivrance, la modification, le transfert, la suspension, la révocation, le renouvellement ou le rétablissement des permis d’usage routier qu’elle juge appropriée.
10.1(11)Nulle indemnité ne peut être payée à une personne par la Société relativement
a) au refus de la délivrance, de la modification, du transfert, du renouvellement ou du rétablissement d’un permis d’usage routier ou d’une exemption, ou
b) à la suspension ou à la révocation de tout permis d’usage routier ou de toute exemption.
10.1(12)Nulle personne tenue, en vertu des règlements, de détenir ou d’agir en vertu d’un permis d’usage routier afin d’utiliser une route ou le terrain sur, sous ou par-dessus lequel la route est située ne doit utiliser cette route ou ce terrain à moins de le faire en vertu et conformément au permis d’usage routier exigé.
10.1(13)Nulle personne ne doit utiliser une route ou le terrain sur, sous ou par-dessus lequel la route est située en contravention de la présente loi, des règlements ou des modalités et conditions imposées par ou dans un contrat, un accord, un accord d’usage, un permis d’usage routier ou une exemption ou y afférents.
10.1(14)La Société peut refuser l’utilisation d’une route ou du terrain sur, sous ou par-dessus lequel la route est située à toute personne qui contrevient aux paragraphes (12) ou (13).
10.1(15)Si une personne érige ou place un objet ou une chose sur, par-dessus, sous, à travers ou le long d’une route, répare ou fait l’entretien d’un tel objet ou d’une telle chose, creuse, extrait ou exploite sous, à travers ou le long d’une route ou utilise de toute autre façon une route en contravention des paragraphes (12) ou (13), la Société peut rendre une ordonnance obligeant la personne à démonter, démolir, modifier, déplacer ou enlever l’objet ou la chose et à rétablir la route ou les terrains sur lesquels elle se trouve dans les conditions pré-existantes ou dans toute autre mesure que la Société exige.
10.1(16)Les paragraphes 39(4) à (8) de la Loi sur la voirie s’appliquent avec les modifications nécessaires à une ordonnance rendue en vertu de l’article (15) et la Société détient les pouvoirs, l’autorité et les fonctions du ministre des Transports et de l’Infrastructure en vertu de ces dispositions relativement à l’ordonnance.
10.1(17)Si la personne qui a reçu la signification d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (15) omet de se conformer intégralement à l’ordonnance, la Société peut demander par avis de requête à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance interdisant l’érection, le placement, la réparation, le maintien, le creusement, l’extraction, l’exploitation ou tout autre usage;
b) une ordonnance obligeant le démontage, la démolition, la modification, le déplacement ou l’enlèvement de l’objet ou de la chose par et aux dépens de la personne à qui l’ordonnance est destinée;
c) une ordonnance exigeant que la route et les terrains sur, par-dessus ou sous lesquels elle est située soient rétablis dans les conditions pré-existantes ou dans toute autre mesure que le juge exige, par et aux dépens de la personne à laquelle l’ordonnance est destinée; et
d) toute autre ordonnance qui est jugée utile afin de donner effet aux dispositions du présent article.
10.1(18)Lorsqu’une infraction en vertu des paragraphes (12) ou (13) continue sur plus d’un jour
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, multipliée par le nombre de jours que dure l’infraction, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, multipliée par le nombre de jours que dure l’infraction.
10.1(19)Les dispositions du présent article et des règlements y afférents lient Sa Majesté du chef de la province.
10.1(20)Les paragraphes (9) à (12) ne s’appliquent pas
a) à l’octroi d’un bail ou d’une licence en vertu du paragraphe 6(6), aux personnes agissant en vertu d’un tel bail ou licence ou aux terrains à l’égard desquels un tel bail ou licence est accordé,
b) à l’utilisation d’une route à péage par le public, ou
c) sous réserve du paragraphe 6(4) et de l’article 10, à la désignation, au contrôle ou à l’utilisation ou à l’imposition de restrictions à l’égard d’une route à péage par la Société, un gérant de projet ou une personne agissant en vertu d’un accord conclu entre la Société et un gérant de projet, ou à l’imposition de péages sur cette route.
1996, c.42, art.3; 1997, c.50, art.10; 1997, c.64, art.8; 2003, c.7, art.38; 2010, c.31, art.96; 2012, c.16, art.3
Usage des routes
10.1(1)Dans le présent article
« accord d’usage » désigne un contrat, un accord ou autre document écrit existant au moment de l’entrée en vigueur du présent paragraphe auquel la Société ou Sa Majesté du chef de la province est partie et dans lequel elle donne à une personne le droit d’ériger ou de placer un édifice, une installation, des fils, des câbles, une ligne, des poteaux, une voie, une pipe, une canalisation, un conduit, un dispositif, un équipement ou tout autre objet ou toute autre chose sur, par-dessus, sous, à travers ou le long d’une route, de réparer ou de faire l’entretien d’un tel objet ou d’une telle chose, de creuser, extraire ou exploiter sous, à travers ou le long d’une route, d’utiliser toute partie de la route à des fins récréatives ou d’avoir accès ou de passer ou d’opérer tout système de transport ou d’effectuer toute autre activité sur, par-dessus, sous, à travers ou le long d’une route, mais ne comprend pas un permis, une licence ou une autorisation délivrée ou accordée en vertu de cette loi, de la Loi sur les véhicules à moteur, de la Loi sur les véhicules hors route, ou des règlements de l’une quelconque de ces lois autre qu’une autorisation accordée en vertu de l’article 41 ou un consentement accordé par le ministre des Transports et de l’Infrastructure en vertu de l’article 42 avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
« exemption » désigne une exemption visée à l’alinéa 38(1)c.1) ou d.1);
« personne » désigne la Province, une société de la Couronne provinciale, un agent de la Couronne, la Société, une entreprise de service public, une autre corporation ou société, une société en nom collectif, une association ou un individu;
10.1(2)Sous réserve du paragraphe 6(4) et des articles 10 et 38.1, le présent article et les règlements établis à son égard prévalent en cas de conflit avec toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, d’intérêt public ou privé, ou toute ordonnance, tout règlement, contrat, accord ou accord d’usage établi en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.
10.1(3)Sous réserve du paragraphe 6(4) et des articles 10 et 38.1, la Société a le droit exclusif de déterminer, s’il y a lieu, toute utilisation qui peut être faite de toute route ou du terrain sur, sous ou par-dessus lequel une route est située et peut établir par règlement des droits payables concernant tout droit d’utiliser un tel terrain ou toute route.
10.1(4)Tout accord d’usage est réputé, dès l’entrée en vigueur du présent article,
a) contenir une clause obligeant les parties à l’accord à payer tout droit établi par règlement relativement à tout droit concernant une route et offert aux parties en vertu de l’accord, et
b) être confirmé à tout autre égard.
10.1(4.1)Sa Majesté du chef de la province peut céder à la Société ou un gérant de projet ses pouvoirs, son autorité et ses droits en vertu d’un accord d’usage.
10.1(4.2)La Société peut céder à un gérant de projet ses pouvoirs, son autorité et ses droits en vertu d’un accord d’usage.
10.1(4.3)Lorsqu’un gérant de projet est un cessionnaire en vertu du paragraphe (4.1) ou (4.2), il a tous les pouvoirs, l’autorité, les droits, les fonctions et les responsabilités de la Société en vertu du présent article et le présent article s’applique au gérant de projet, avec les modifications nécessaires, comme s’il était la Société ou Sa Majesté du chef de la province, selon le cas, sous réserve de toutes restrictions, modalités, conditions et exigences établies à la cession.
10.1(5)Un terrain est réputé ne pas avoir subi un préjudice uniquement en raison du fait qu’une route, à laquelle le paragraphe (3) ou (4) s’applique, soit située sur, sous ou par-dessus le terrain et nulle indemnité ne peut être versée à une personne qui reçoit le bénéfice ou qui est partie contractante d’un contrat, d’un accord ou d’un accord d’usage relativement à un terrain ou à une route ou qui a tout autre intérêt dans un terrain ou dans une route pour l’unique raison que
a) le terrain, ou toute partie du terrain, constitue un terrain où une telle route est située ou y est adjacent, ou
b) immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la personne était propriétaire du terrain, ou recevait le bénéfice ou était partie à un contrat, à un accord ou à un accord d’usage relativement à une route et est touchée de toute autre façon par l’application du paragraphe (3) ou (4).
10.1(6)Nulle action, requête ou procédure n’existe ni ne peut être engagée contre la Société, le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou Sa Majesté du chef de la province en raison de l’adoption du présent article ou des règlements y afférents.
10.1(7)Nulle réclamation, motif, recours ou défense contractuel ou autre n’existe ni ne peut être exercé par une partie à un accord d’usage, autre que la Société, le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou sa Majesté du chef de la province, en raison de l’adoption du présent article ou des règlements y afférents.
10.1(8)Nul tribunal ou personne ne peut interpréter, trouver ou réputer un accord d’usage comme étant résolu, résilié, répudié, frustré ou modifié en raison de l’adoption du présent article ou des règlements y afférents, sauf dans la mesure où il est réputé contenir une clause conformément au paragraphe (4).
10.1(9)La Société peut, conformément aux règlements et de façon discrétionnaire, délivrer des permis d’usage routier, permettant au titulaire et aux personnes agissant en vertu du permis
a) d’ériger ou de placer un édifice, une installation, des fils, des câbles, une ligne, des poteaux, une voie, une pipe, une canalisation, un conduit, un dispositif, un équipement ou tout autre objet ou toute autre chose sur, par-dessus, sous, à travers ou le long d’une route ou de réparer ou de faire l’entretien d’un tel objet ou d’une telle chose ou de creuser, extraire ou exploiter sous, à travers ou le long d’une route,
b) d’utiliser de réparer ou de faire l’entretien de toute partie d’une route à des fins récréatives, ou
c) d’utiliser une route à toute autre fin établie aux règlements.
10.1(10)La Société peut, de façon discrétionnaire
a) modifier, transférer, suspendre, révoquer, renouveler ou rétablir des permis d’usage routier conformément aux règlements, et
b) imposer à tout moment et conformément aux règlements s’il y a lieu, toute modalité ou condition concernant la délivrance, la modification, le transfert, la suspension, la révocation, le renouvellement ou le rétablissement des permis d’usage routier qu’elle juge appropriée.
10.1(11)Nulle indemnité ne peut être payée à une personne par la Société relativement
a) au refus de la délivrance, de la modification, du transfert, du renouvellement ou du rétablissement d’un permis d’usage routier ou d’une exemption, ou
b) à la suspension ou à la révocation de tout permis d’usage routier ou de toute exemption.
10.1(12)Nulle personne tenue, en vertu des règlements, de détenir ou d’agir en vertu d’un permis d’usage routier afin d’utiliser une route ou le terrain sur, sous ou par-dessus lequel la route est située ne doit utiliser cette route ou ce terrain à moins de le faire en vertu et conformément au permis d’usage routier exigé.
10.1(13)Nulle personne ne doit utiliser une route ou le terrain sur, sous ou par-dessus lequel la route est située en contravention de la présente loi, des règlements ou des modalités et conditions imposées par ou dans un contrat, un accord, un accord d’usage, un permis d’usage routier ou une exemption ou y afférents.
10.1(14)La Société peut refuser l’utilisation d’une route ou du terrain sur, sous ou par-dessus lequel la route est située à toute personne qui contrevient aux paragraphes (12) ou (13).
10.1(15)Si une personne érige ou place un objet ou une chose sur, par-dessus, sous, à travers ou le long d’une route, répare ou fait l’entretien d’un tel objet ou d’une telle chose, creuse, extrait ou exploite sous, à travers ou le long d’une route ou utilise de toute autre façon une route en contravention des paragraphes (12) ou (13), la Société peut rendre une ordonnance obligeant la personne à démonter, démolir, modifier, déplacer ou enlever l’objet ou la chose et à rétablir la route ou les terrains sur lesquels elle se trouve dans les conditions pré-existantes ou dans toute autre mesure que la Société exige.
10.1(16)Les paragraphes 39(4) à (8) de la Loi sur la voirie s’appliquent avec les modifications nécessaires à une ordonnance rendue en vertu de l’article (15) et la Société détient les pouvoirs, l’autorité et les fonctions du ministre des Transports et de l’Infrastructure en vertu de ces dispositions relativement à l’ordonnance.
10.1(17)Si la personne qui a reçu la signification d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (15) omet de se conformer intégralement à l’ordonnance, la Société peut demander par avis de requête à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance interdisant l’érection, le placement, la réparation, le maintien, le creusement, l’extraction, l’exploitation ou tout autre usage;
b) une ordonnance obligeant le démontage, la démolition, la modification, le déplacement ou l’enlèvement de l’objet ou de la chose par et aux dépens de la personne à qui l’ordonnance est destinée;
c) une ordonnance exigeant que la route et les terrains sur, par-dessus ou sous lesquels elle est située soient rétablis dans les conditions pré-existantes ou dans toute autre mesure que le juge exige, par et aux dépens de la personne à laquelle l’ordonnance est destinée; et
d) toute autre ordonnance qui est jugée utile afin de donner effet aux dispositions du présent article.
10.1(18)Lorsqu’une infraction en vertu des paragraphes (12) ou (13) continue sur plus d’un jour
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, multipliée par le nombre de jours que dure l’infraction, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, multipliée par le nombre de jours que dure l’infraction.
10.1(19)Les dispositions du présent article et des règlements y afférents lient Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de la province.
10.1(20)Les paragraphes (9) à (12) ne s’appliquent pas
a) à l’octroi d’un bail ou d’une licence en vertu du paragraphe 6(6), aux personnes agissant en vertu d’un tel bail ou licence ou aux terrains à l’égard desquels un tel bail ou licence est accordé,
b) à l’utilisation d’une route à péage par le public, ou
c) sous réserve du paragraphe 6(4) et de l’article 10, à la désignation, au contrôle ou à l’utilisation ou à l’imposition de restrictions à l’égard d’une route à péage par la Société, un gérant de projet ou une personne agissant en vertu d’un accord conclu entre la Société et un gérant de projet, ou à l’imposition de péages sur cette route.
1996, c.42, art.3; 1997, c.50, art.10; 1997, c.64, art.8; 2003, c.7, art.38; 2010, c.31, art.96
Usage des routes
10.1(1)Dans le présent article
« accord d’usage » désigne un contrat, un accord ou autre document écrit existant au moment de l’entrée en vigueur du présent paragraphe auquel la Société ou Sa Majesté du chef de la province est partie et dans lequel elle donne à une personne le droit d’ériger ou de placer un édifice, une installation, des fils, des câbles, une ligne, des poteaux, une voie, une pipe, une canalisation, un conduit, un dispositif, un équipement ou tout autre objet ou toute autre chose sur, par-dessus, sous, à travers ou le long d’une route, de réparer ou de faire l’entretien d’un tel objet ou d’une telle chose, de creuser, extraire ou exploiter sous, à travers ou le long d’une route, d’utiliser toute partie de la route à des fins récréatives ou d’avoir accès ou de passer ou d’opérer tout système de transport ou d’effectuer toute autre activité sur, par-dessus, sous, à travers ou le long d’une route, mais ne comprend pas un permis, une licence ou une autorisation délivrée ou accordée en vertu de cette loi, de la Loi sur les véhicules à moteur, de la Loi sur les véhicules hors route, ou des règlements de l’une quelconque de ces lois autre qu’une autorisation accordée en vertu de l’article 41 ou un consentement accordé par le ministre des Transports en vertu de l’article 42 avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
« exemption » désigne une exemption visée à l’alinéa 38(1)c.1) ou d.1);
« personne » désigne la Province, une société de la Couronne provinciale, un agent de la Couronne, la Société, une entreprise de service public, une autre corporation ou société, une société en nom collectif, une association ou un individu;
10.1(2)Sous réserve du paragraphe 6(4) et des articles 10 et 38.1, le présent article et les règlements établis à son égard prévalent en cas de conflit avec toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, d’intérêt public ou privé, ou toute ordonnance, tout règlement, contrat, accord ou accord d’usage établi en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.
10.1(3)Sous réserve du paragraphe 6(4) et des articles 10 et 38.1, la Société a le droit exclusif de déterminer, s’il y a lieu, toute utilisation qui peut être faite de toute route ou du terrain sur, sous ou par-dessus lequel une route est située et peut établir par règlement des droits payables concernant tout droit d’utiliser un tel terrain ou toute route.
10.1(4)Tout accord d’usage est réputé, dès l’entrée en vigueur du présent article,
a) contenir une clause obligeant les parties à l’accord à payer tout droit établi par règlement relativement à tout droit concernant une route et offert aux parties en vertu de l’accord, et
b) être confirmé à tout autre égard.
10.1(4.1)Sa Majesté du chef de la province peut céder à la Société ou un gérant de projet ses pouvoirs, son autorité et ses droits en vertu d’un accord d’usage.
10.1(4.2)La Société peut céder à un gérant de projet ses pouvoirs, son autorité et ses droits en vertu d’un accord d’usage.
10.1(4.3)Lorsqu’un gérant de projet est un cessionnaire en vertu du paragraphe (4.1) ou (4.2), il a tous les pouvoirs, l’autorité, les droits, les fonctions et les responsabilités de la Société en vertu du présent article et le présent article s’applique au gérant de projet, avec les modifications nécessaires, comme s’il était la Société ou Sa Majesté du chef de la province, selon le cas, sous réserve de toutes restrictions, modalités, conditions et exigences établies à la cession.
10.1(5)Un terrain est réputé ne pas avoir subi un préjudice uniquement en raison du fait qu’une route, à laquelle le paragraphe (3) ou (4) s’applique, soit située sur, sous ou par-dessus le terrain et nulle indemnité ne peut être versée à une personne qui reçoit le bénéfice ou qui est partie contractante d’un contrat, d’un accord ou d’un accord d’usage relativement à un terrain ou à une route ou qui a tout autre intérêt dans un terrain ou dans une route pour l’unique raison que
a) le terrain, ou toute partie du terrain, constitue un terrain où une telle route est située ou y est adjacent, ou
b) immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la personne était propriétaire du terrain, ou recevait le bénéfice ou était partie à un contrat, à un accord ou à un accord d’usage relativement à une route et est touchée de toute autre façon par l’application du paragraphe (3) ou (4).
10.1(6)Nulle action, requête ou procédure n’existe ni ne peut être engagée contre la Société, le ministre des Transports ou Sa Majesté du chef de la province en raison de l’adoption du présent article ou des règlements y afférents.
10.1(7)Nulle réclamation, motif, recours ou défense contractuel ou autre n’existe ni ne peut être exercé par une partie à un accord d’usage, autre que la Société, le ministre des Transports ou sa Majesté du chef de la province, en raison de l’adoption du présent article ou des règlements y afférents.
10.1(8)Nul tribunal ou personne ne peut interpréter, trouver ou réputer un accord d’usage comme étant résolu, résilié, répudié, frustré ou modifié en raison de l’adoption du présent article ou des règlements y afférents, sauf dans la mesure où il est réputé contenir une clause conformément au paragraphe (4).
10.1(9)La Société peut, conformément aux règlements et de façon discrétionnaire, délivrer des permis d’usage routier, permettant au titulaire et aux personnes agissant en vertu du permis
a) d’ériger ou de placer un édifice, une installation, des fils, des câbles, une ligne, des poteaux, une voie, une pipe, une canalisation, un conduit, un dispositif, un équipement ou tout autre objet ou toute autre chose sur, par-dessus, sous, à travers ou le long d’une route ou de réparer ou de faire l’entretien d’un tel objet ou d’une telle chose ou de creuser, extraire ou exploiter sous, à travers ou le long d’une route,
b) d’utiliser de réparer ou de faire l’entretien de toute partie d’une route à des fins récréatives, ou
c) d’utiliser une route à toute autre fin établie aux règlements.
10.1(10)La Société peut, de façon discrétionnaire
a) modifier, transférer, suspendre, révoquer, renouveler ou rétablir des permis d’usage routier conformément aux règlements, et
b) imposer à tout moment et conformément aux règlements s’il y a lieu, toute modalité ou condition concernant la délivrance, la modification, le transfert, la suspension, la révocation, le renouvellement ou le rétablissement des permis d’usage routier qu’elle juge appropriée.
10.1(11)Nulle indemnité ne peut être payée à une personne par la Société relativement
a) au refus de la délivrance, de la modification, du transfert, du renouvellement ou du rétablissement d’un permis d’usage routier ou d’une exemption, ou
b) à la suspension ou à la révocation de tout permis d’usage routier ou de toute exemption.
10.1(12)Nulle personne tenue, en vertu des règlements, de détenir ou d’agir en vertu d’un permis d’usage routier afin d’utiliser une route ou le terrain sur, sous ou par-dessus lequel la route est située ne doit utiliser cette route ou ce terrain à moins de le faire en vertu et conformément au permis d’usage routier exigé.
10.1(13)Nulle personne ne doit utiliser une route ou le terrain sur, sous ou par-dessus lequel la route est située en contravention de la présente loi, des règlements ou des modalités et conditions imposées par ou dans un contrat, un accord, un accord d’usage, un permis d’usage routier ou une exemption ou y afférents.
10.1(14)La Société peut refuser l’utilisation d’une route ou du terrain sur, sous ou par-dessus lequel la route est située à toute personne qui contrevient aux paragraphes (12) ou (13).
10.1(15)Si une personne érige ou place un objet ou une chose sur, par-dessus, sous, à travers ou le long d’une route, répare ou fait l’entretien d’un tel objet ou d’une telle chose, creuse, extrait ou exploite sous, à travers ou le long d’une route ou utilise de toute autre façon une route en contravention des paragraphes (12) ou (13), la Société peut rendre une ordonnance obligeant la personne à démonter, démolir, modifier, déplacer ou enlever l’objet ou la chose et à rétablir la route ou les terrains sur lesquels elle se trouve dans les conditions pré-existantes ou dans toute autre mesure que la Société exige.
10.1(16)Les paragraphes 39(4) à (8) de la Loi sur la voirie s’appliquent avec les modifications nécessaires à une ordonnance rendue en vertu de l’article (15) et la Société détient les pouvoirs, l’autorité et les fonctions du ministre des Transports en vertu de ces dispositions relativement à l’ordonnance.
10.1(17)Si la personne qui a reçu la signification d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (15) omet de se conformer intégralement à l’ordonnance, la Société peut demander par avis de requête à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance interdisant l’érection, le placement, la réparation, le maintien, le creusement, l’extraction, l’exploitation ou tout autre usage;
b) une ordonnance obligeant le démontage, la démolition, la modification, le déplacement ou l’enlèvement de l’objet ou de la chose par et aux dépens de la personne à qui l’ordonnance est destinée;
c) une ordonnance exigeant que la route et les terrains sur, par-dessus ou sous lesquels elle est située soient rétablis dans les conditions pré-existantes ou dans toute autre mesure que le juge exige, par et aux dépens de la personne à laquelle l’ordonnance est destinée; et
d) toute autre ordonnance qui est jugée utile afin de donner effet aux dispositions du présent article.
10.1(18)Lorsqu’une infraction en vertu des paragraphes (12) ou (13) continue sur plus d’un jour
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, multipliée par le nombre de jours que dure l’infraction, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, multipliée par le nombre de jours que dure l’infraction.
10.1(19)Les dispositions du présent article et des règlements y afférents lient Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de la province.
10.1(20)Les paragraphes (9) à (12) ne s’appliquent pas
a) à l’octroi d’un bail ou d’une licence en vertu du paragraphe 6(6), aux personnes agissant en vertu d’un tel bail ou licence ou aux terrains à l’égard desquels un tel bail ou licence est accordé,
b) à l’utilisation d’une route à péage par le public, ou
c) sous réserve du paragraphe 6(4) et de l’article 10, à la désignation, au contrôle ou à l’utilisation ou à l’imposition de restrictions à l’égard d’une route à péage par la Société, un gérant de projet ou une personne agissant en vertu d’un accord conclu entre la Société et un gérant de projet, ou à l’imposition de péages sur cette route.
1996, c.42, art.3; 1997, c.50, art.10; 1997, c.64, art.8; 2003, c.7, art.38