Lois et règlements

N-5.11 - Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Avances faites par la province
26(1)Toutes les avances consenties à la Société par la province doivent être effectuées selon les modalités convenues entre la Société et le ministre des Finances et du Conseil du Trésor et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, la Société peut, en contrepartie d’une avance de fonds,
a) émettre et délivrer au ministre des Finances et du Conseil du Trésor des billets, obligations, débentures ou autres valeurs de la Société pour le même principal, arrivant à échéance à la même date, portant le même taux d’intérêt, dont l’intérêt et le principal sont payables au moyen des mêmes devises que les billets, obligations, débentures ou autres valeurs de la province émis dans le but d’obtenir les sommes avancées à la Société par la province et comportant les autres modalités et conditions, s’il en est, relativement au rachat avant terme, ou autrement, que le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut approuver; et
b) consentir à rembourser à la province tous les frais et dépenses engagés ou à engager par celle-ci relativement à la création et à l’émission de ces billets, obligations, débentures ou autres valeurs de la province et occasionnellement à payer des intérêts et l’avance elle-même soit à l’échéance, soit par le rachat avant terme, ainsi que le montant de la prime de remboursement, s’il en est, et les autres frais et dépenses que la province est susceptible de supporter.
26(2)Chaque année, la Société doit, relativement à des sommes que la province lui a avancées, payer au ministre des Finances et du Conseil du Trésor le montant du versement à la caisse d’amortissement que la province doit effectuer chaque année relativement aux billets, obligations, débentures ou autres valeurs qu’elle a émis dans le but de lever les sommes ainsi avancées.
2019, ch. 29, art. 99
Avances faites par la province
26(1)Toutes les avances consenties à la Société par la province doivent être effectuées selon les modalités convenues entre la Société et le ministre des Finances et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, la Société peut, en contrepartie d’une avance de fonds,
a) émettre et délivrer au ministre des Finances des billets, obligations, débentures ou autres valeurs de la Société pour le même principal, arrivant à échéance à la même date, portant le même taux d’intérêt, dont l’intérêt et le principal sont payables au moyen des mêmes devises que les billets, obligations, débentures ou autres valeurs de la province émis dans le but d’obtenir les sommes avancées à la Société par la province et comportant les autres modalités et conditions, s’il en est, relativement au rachat avant terme, ou autrement, que le ministre des Finances peut approuver; et
b) consentir à rembourser à la province tous les frais et dépenses engagés ou à engager par celle-ci relativement à la création et à l’émission de ces billets, obligations, débentures ou autres valeurs de la province et occasionnellement à payer des intérêts et l’avance elle-même soit à l’échéance, soit par le rachat avant terme, ainsi que le montant de la prime de remboursement, s’il en est, et les autres frais et dépenses que la province est susceptible de supporter.
26(2)Chaque année, la Société doit, relativement à des sommes que la province lui a avancées, payer au ministre des Finances le montant du versement à la caisse d’amortissement que la province doit effectuer chaque année relativement aux billets, obligations, débentures ou autres valeurs qu’elle a émis dans le but de lever les sommes ainsi avancées.
Avances faites par la province
26(1)Toutes les avances consenties à la Société par la province doivent être effectuées selon les modalités convenues entre la Société et le ministre des Finances et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, la Société peut, en contrepartie d’une avance de fonds,
a) émettre et délivrer au ministre des Finances des billets, obligations, débentures ou autres valeurs de la Société pour le même principal, arrivant à échéance à la même date, portant le même taux d’intérêt, dont l’intérêt et le principal sont payables au moyen des mêmes devises que les billets, obligations, débentures ou autres valeurs de la province émis dans le but d’obtenir les sommes avancées à la Société par la province et comportant les autres modalités et conditions, s’il en est, relativement au rachat avant terme, ou autrement, que le ministre des Finances peut approuver; et
b) consentir à rembourser à la province tous les frais et dépenses engagés ou à engager par celle-ci relativement à la création et à l’émission de ces billets, obligations, débentures ou autres valeurs de la province et occasionnellement à payer des intérêts et l’avance elle-même soit à l’échéance, soit par le rachat avant terme, ainsi que le montant de la prime de remboursement, s’il en est, et les autres frais et dépenses que la province est susceptible de supporter.
26(2)Chaque année, la Société doit, relativement à des sommes que la province lui a avancées, payer au ministre des Finances le montant du versement à la caisse d’amortissement que la province doit effectuer chaque année relativement aux billets, obligations, débentures ou autres valeurs qu’elle a émis dans le but de lever les sommes ainsi avancées.