Lois et règlements

N-5.11 - Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Modifications corrélatives
44La Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifiée
a) à l’article 1
(i) à la définition « route » par l’adjonction des mots « et, à moins que le contexte ne l’indique autrement ou à moins que le renvoi ne soit contenu dans une disposition qui est en conflit avec une disposition de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, une route qui est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick » après les mots « les ponts qui s’y trouvent »;
(ii) à la définition « route provinciale » par la suppression des mots « ministère des Transports ou sous sa surveillance » et leur remplacement par les mots « ministère des Transports ou la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou sous leur surveillance »;
b) au paragraphe 47(7) par l’adjonction d’une virgule suivie des mots « les péages » après les mots « les taxes sur l’essence »;
c) au paragraphe 116(2) par l’adjonction des mots « ou, si la route provinciale est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, de cette Société » après le mot « Ministre »;
d) à l’article 153
(i) par la renumérotation de l’article qui devient le paragraphe (1);
(ii) au paragraphe (1) par la suppression des mots « Le Ministre » et leur remplacement par les mots « Sous réserve du paragraphe (2), le Ministre »;
(iii) par l’adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :
153(2)Si une route visée au paragraphe (1) est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, cette Société peut diviser une route tel que prévu à ce paragraphe et ce paragraphe s’applique avec toutes autres adaptations nécessaires.
e) à l’article 155
(i) au paragraphe (1) par la suppression des mots « Le Ministre » et son remplacement par les mots « Sous réserve du paragraphe (1.1), le Ministre »;
(ii) par l’adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :
155(1.1)Si une chaussée visée au paragraphe (1) est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, cette Société peut désigner la chaussée tel que prévu à ce paragraphe et ce paragraphe s’applique avec toutes autres adaptations nécessaires.
f) par l’abrogation du paragraphe 160(1) et son remplacement par ce qui suit :
160(1)Le Ministre et les collectivités locales peuvent, par arrêté, interdire l’utilisation de toute chaussée à accès limité relevant de leurs juridictions respectives, et la Société de voirie du Nouveau-Brunswick peut aussi interdire l’utilisation de toute chaussée à accès limité sous son administration et son contrôle, par les piétons, les cyclistes, les personnes conduisant d’autres véhicules sans moteur ou toute personne conduisant un cyclomoteur.
g) au paragraphe 183(1) par l’adjonction des mots « et la Société de voirie du Nouveau-Brunswick à l’égard des routes qui sont sous son administration et son contrôle » après les mots « juridictions respectives »;
h) au paragraphe 186(1) par l’adjonction des mots « et la Société de voirie du Nouveau-Brunswick à l’égard des routes qui sont sous son administration et son contrôle » après les mots « juridictions respectives »;
i) à l’article 194
(i) au paragraphe (5) par la suppression des mots « Le Ministre » et leur remplacement par les mots « Sous réserve du paragraphe (5), le Ministre »;
(ii) par l’adjonction après le paragraphe (5) de ce qui suit :
194(5.1)Si une route provinciale visée au paragraphe (5) est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, le renvoi dans ce paragraphe au ministre des Transports doit se lire comme un renvoi à la Société et ce paragraphe s’applique avec toutes autres adaptations nécessaires.
j) au paragraphe 234(3) par l’adjonction d’une virgule suivie des mots « les routes qui sont sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick » après les mots « les plages »;
k) à l’article 261 par l’adjonction après le paragraphe (5) de ce qui suit :
261(6)Nonobstant quoi que ce soit au présent article, lorsqu’une route provinciale visée au présent article est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, cette Société peut faire tout ce que le Ministre peut faire en vertu du présent article relativement à cette route; le droit prescrit pour un permis délivré en vertu du présent article doit être versé à cette Société et les dispositions du présent article s’appliquent avec toutes autres adaptations nécessaires.
l) au paragraphe 346(2) par l’adjonction d’une virgule suivie des mots « les routes qui sont sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick » après les mots « les plages ».
Modifications corrélatives
44La Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifiée
a) à l’article 1
(i) à la définition « route » par l’adjonction des mots « et, à moins que le contexte ne l’indique autrement ou à moins que le renvoi ne soit contenu dans une disposition qui est en conflit avec une disposition de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, une route qui est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick » après les mots « les ponts qui s’y trouvent »;
(ii) à la définition « route provinciale » par la suppression des mots « ministère des Transports ou sous sa surveillance » et leur remplacement par les mots « ministère des Transports ou la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou sous leur surveillance »;
b) au paragraphe 47(7) par l’adjonction d’une virgule suivie des mots « les péages » après les mots « les taxes sur l’essence »;
c) au paragraphe 116(2) par l’adjonction des mots « ou, si la route provinciale est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, de cette Société » après le mot « Ministre »;
d) à l’article 153
(i) par la renumérotation de l’article qui devient le paragraphe (1);
(ii) au paragraphe (1) par la suppression des mots « Le Ministre » et leur remplacement par les mots « Sous réserve du paragraphe (2), le Ministre »;
(iii) par l’adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :
153(2)Si une route visée au paragraphe (1) est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, cette Société peut diviser une route tel que prévu à ce paragraphe et ce paragraphe s’applique avec toutes autres adaptations nécessaires.
e) à l’article 155
(i) au paragraphe (1) par la suppression des mots « Le Ministre » et son remplacement par les mots « Sous réserve du paragraphe (1.1), le Ministre »;
(ii) par l’adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :
155(1.1)Si une chaussée visée au paragraphe (1) est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, cette Société peut désigner la chaussée tel que prévu à ce paragraphe et ce paragraphe s’applique avec toutes autres adaptations nécessaires.
f) par l’abrogation du paragraphe 160(1) et son remplacement par ce qui suit :
160(1)Le Ministre et les collectivités locales peuvent, par arrêté, interdire l’utilisation de toute chaussée à accès limité relevant de leurs juridictions respectives, et la Société de voirie du Nouveau-Brunswick peut aussi interdire l’utilisation de toute chaussée à accès limité sous son administration et son contrôle, par les piétons, les cyclistes, les personnes conduisant d’autres véhicules sans moteur ou toute personne conduisant un cyclomoteur.
g) au paragraphe 183(1) par l’adjonction des mots « et la Société de voirie du Nouveau-Brunswick à l’égard des routes qui sont sous son administration et son contrôle » après les mots « juridictions respectives »;
h) au paragraphe 186(1) par l’adjonction des mots « et la Société de voirie du Nouveau-Brunswick à l’égard des routes qui sont sous son administration et son contrôle » après les mots « juridictions respectives »;
i) à l’article 194
(i) au paragraphe (5) par la suppression des mots « Le Ministre » et leur remplacement par les mots « Sous réserve du paragraphe (5), le Ministre »;
(ii) par l’adjonction après le paragraphe (5) de ce qui suit :
194(5.1)Si une route provinciale visée au paragraphe (5) est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, le renvoi dans ce paragraphe au ministre des Transports doit se lire comme un renvoi à la Société et ce paragraphe s’applique avec toutes autres adaptations nécessaires.
j) au paragraphe 234(3) par l’adjonction d’une virgule suivie des mots « les routes qui sont sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick » après les mots « les plages »;
k) à l’article 261 par l’adjonction après le paragraphe (5) de ce qui suit :
261(6)Nonobstant quoi que ce soit au présent article, lorsqu’une route provinciale visée au présent article est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, cette Société peut faire tout ce que le Ministre peut faire en vertu du présent article relativement à cette route; le droit prescrit pour un permis délivré en vertu du présent article doit être versé à cette Société et les dispositions du présent article s’appliquent avec toutes autres adaptations nécessaires.
l) au paragraphe 346(2) par l’adjonction d’une virgule suivie des mots « les routes qui sont sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick » après les mots « les plages ».