Lois et règlements

N-5.11 - Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Modifications corrélatives
41La Loi sur la voirie, chapitre H-5 des Lois révisées de 1973, est modifiée
a) à l’article 1 à la définition « route » par l’adjonction après l’alinéa b) de ce qui suit :
b.1) à moins que le contexte ne l’indique autrement ou à moins que le renvoi ne soit contenu dans une disposition qui est en conflit avec une disposition de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, une route qui est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick;
b) à l’article 3 par l’adjonction des mots « et des routes qui sont sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick » après les mots « Loi sur les municipalités »;
c) par l’abrogation de l’article 10;
d) à l’article 12 par l’adjonction des mots « selon le Ministre » après les mots « ne sont plus nécessaires »;
e) au paragraphe 17(1) par l’adjonction d’une virgule suivie des mots « que ce soit par lui-même ou par la Société de voirie du Nouveau-Brunswick » après les mots « pour une route ou relativement à celle-ci ».
f) à l’article 39 par l’adjonction après le paragraphe (18) de ce qui suit :
39(19)Rien au présent article ne peut être interprété par une personne, une cour ou un autre tribunal comme interdisant à la Société de voirie du Nouveau-Brunswick de construire, d’utiliser, d’ouvrir ou de permettre d’utiliser quelque chemin privé, entrée, allée ou barrière ou quelque chemin municipal ou rue municipale destiné à fournir accès ou susceptible de fournir un tel accès à une partie quelconque d’une route qui est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick.
g) par l’abrogation de l’article 68 et son remplacement par ce qui suit :
68Les terrains qui sont acquis en vertu de la présente loi ou en vertu de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick pour des projets routiers par voie d’achat ou d’expropriation, sauf dans celles de leurs parties qui sont situées en dehors de l’emprise de cette route, constituent une route aux fins de la présente loi à moins que le contexte ne l’indique autrement ou à moins que la route ne soit mentionnée dans une disposition qui est en conflit avec une disposition de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick.
Modifications corrélatives
41La Loi sur la voirie, chapitre H-5 des Lois révisées de 1973, est modifiée
a) à l’article 1 à la définition « route » par l’adjonction après l’alinéa b) de ce qui suit :
b.1) à moins que le contexte ne l’indique autrement ou à moins que le renvoi ne soit contenu dans une disposition qui est en conflit avec une disposition de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, une route qui est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick;
b) à l’article 3 par l’adjonction des mots « et des routes qui sont sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick » après les mots « Loi sur les municipalités »;
c) par l’abrogation de l’article 10;
d) à l’article 12 par l’adjonction des mots « selon le Ministre » après les mots « ne sont plus nécessaires »;
e) au paragraphe 17(1) par l’adjonction d’une virgule suivie des mots « que ce soit par lui-même ou par la Société de voirie du Nouveau-Brunswick » après les mots « pour une route ou relativement à celle-ci ».
f) à l’article 39 par l’adjonction après le paragraphe (18) de ce qui suit :
39(19)Rien au présent article ne peut être interprété par une personne, une cour ou un autre tribunal comme interdisant à la Société de voirie du Nouveau-Brunswick de construire, d’utiliser, d’ouvrir ou de permettre d’utiliser quelque chemin privé, entrée, allée ou barrière ou quelque chemin municipal ou rue municipale destiné à fournir accès ou susceptible de fournir un tel accès à une partie quelconque d’une route qui est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick.
g) par l’abrogation de l’article 68 et son remplacement par ce qui suit :
68Les terrains qui sont acquis en vertu de la présente loi ou en vertu de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick pour des projets routiers par voie d’achat ou d’expropriation, sauf dans celles de leurs parties qui sont situées en dehors de l’emprise de cette route, constituent une route aux fins de la présente loi à moins que le contexte ne l’indique autrement ou à moins que la route ne soit mentionnée dans une disposition qui est en conflit avec une disposition de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick.