Lois et règlements

N-5.11 - Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Disposition de présomption concernant la Loi sur l’évaluation
1997, ch. 50, art. 13
13.3Un gérant de projet est réputé ne pas être un locataire, un preneur à bail ou un titulaire de permis au sens de l’alinéa j) de la définition « biens réels » à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation, si un accord entre la Société et le gérant de projet comprend une disposition dans ce sens.
1997, ch. 50, art. 13
Disposition de présomption concernant la Loi sur l’évaluation
1997, c.50, art.13
13.3Un gérant de projet est réputé ne pas être un locataire, un preneur à bail ou un titulaire de permis au sens de l’alinéa j) de la définition « biens réels » à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation, si un accord entre la Société et le gérant de projet comprend une disposition dans ce sens.
1997, c.50, art.13