Lois et règlements

85-187 - Général

Texte intégral
Document au 28 septembre 2012
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 85-187
pris en vertu de la
Loi sur les foyers de soins
(D.C. 85-967)
Déposé le 29 novembre 1985
En vertu de l’article 29 de la Loi sur les foyers de soins, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les foyers de soins.
2Dans le présent règlement
« évaluation des soins infirmiers » désigne une évaluation, en conformité avec les normes approuvées par le Ministre, des soins requis pour satisfaire les besoins d’un pensionnaire éventuel une fois que son admissibilité à l’admission a été établie;
« infirmière et infirmier auxiliaires immatriculés » désigne une infirmière et un infirmier auxiliaires immatriculés en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers immatriculés et membre en règle de l’Association des infirmières et infirmiers auxiliaires immatriculés du Nouveau-Brunswick;
« infirmière et infirmier enregistrés » désigne le titulaire d’un certificat d’enregistrement en cours de validité en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers;
« infirmière praticienne » désigne une infirmière immatriculée qui est titulaire d’un certificat d’immatriculation en cours de validité lui permettant d’exercer la profession d’infirmière praticienne en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers;
« Loi » désigne la Loi sur les foyers de soins;
« maladie à déclaration obligatoire » désigne une des maladies à déclaration obligatoire dont la liste figure au Règlement du Nouveau-Brunswick 88-200 établi en vertu de la Loi sur la santé;
« médecin » désigne une personne dûment enregistrée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la médecine dans la province;
« personnel de soins » comprend des infirmières et infirmiers enregistrés, des infirmières et infirmiers auxiliaires immatriculés et toute autre personne qui dispense des soins aux pensionnaires, à l’exclusion des préposés à l’alimentation, au blanchissage et à l’entretien et des préposés au programme de réactivation et de réhabilitation;
« pharmacien » désigne un pharmacien titulaire d’un permis valide délivré sous le régime de la Loi sur la Pharmacie;(pharmacist)
« pharmacie participante » désigne une pharmacie exploitée par un pharmacien qui est un dispensateur participant en vertu de la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance;
« plan de soins » désigne un plan qui établit les objectifs des soins et prescrit un programme intégré des mesures pour satisfaire les besoins médicaux, infirmiers, diététiques, de réactivation et de réhabilitation, psycho-sociaux et spirituels d’un pensionnaire;
« programme de réactivation et de réhabilitation » désigne les activités fournies aux pensionnaires selon leurs besoins personnels et leurs incapacités, y compris les arts et métiers, les loisirs et les exercices thérapeutiques, les activités de soins personnels, l’orientation aux sens des réalités, les activités de motivation et de socialisation et autres thérapies;
« soins » désigne les services fournis aux pensionnaires requérant de l’aide pour les activités de la vie quotidienne sur une base continue de vingt-quatre heures ainsi qu’une surveillance médicale et infirmière professionnelle;
« système de dosage contrôlé » désigne un système de dosage par unité qui permet le contrôle et la distribution des médicaments sur ordonnance ou sans ordonnance, sur une base individuelle.
91-55; 2002-58; 2009-74
I
CONSTRUCTION, RÉNOVATIONS
OU MODIFICATIONS
3Un exploitant projetant une nouvelle construction d’un foyer de soins, des rénovations ou modifications d’un foyer de soins d’une valeur de plus de dix mille dollars, doit soumettre au Ministre pour approbation tous les plans, les spécifications et les arrangements financiers avant tout appel d’offres ou l’attribution d’un contrat.
91-55
PERMIS
4(1)Une demande de permis pour mettre sur pied un foyer de soins doit être faite au Ministre et doit contenir les renseignements suivants :
a) le nombre d’habitants de la région environnante que le foyer de soins projette de desservir;
b) le programme de services et de soins proposé qui doit être dispensé au foyer de soins;
c) la preuve de la disponibilité des services professionnels requis pour exploiter le foyer de soins; et
d) la structure corporative de l’exploitant projetée, y compris le conseil d’administration et les membres si l’exploitant est une corporation.
4(2)Une demande de permis pour exploiter ou opérer un foyer de soins doit être faite au Ministre et doit contenir les renseignements suivants :
a) la politique d’admission proposée pour le foyer de soins;
b) l’évaluation des besoins en matière de personnel; et
c) un plan montrant la superficie pour toutes les parties du foyer de soins.
5Le permis délivré par le Ministre doit
a) expirer à la date indiquée sur le permis;
b) mentionner le nom de l’exploitant à qui il est délivré et celui du foyer de soins pour lequel le permis est délivré;
c) indiquer le nombre total de lits du foyer de soins pour lequel le permis est délivré; et
d) indiquer les exemptions aux normes matérielles prescrites au présent règlement.
DROITS
6(1)Le droit payable pour un permis pour mettre sur pied, exploiter ou opérer un foyer de soins est de cinquante dollars.
6(2)Le droit payable pour le renouvellement d’un permis pour mettre sur pied, exploiter ou opérer un foyer de soins est de vingt dollars.
II
ADMINISTRATION
ADMISSION
7L’exploitant d’un foyer de soins d’une capacité de trente lits ou plus doit veiller à la mise sur pied d’un comité d’admission dont la responsabilité est de déterminer les personnes à admettre dans un foyer de soins sur la base des besoins des pensionnaires et de l’aptitude du foyer de soins à satisfaire ces besoins.
91-55
8Un comité d’admissions, établi en vertu de l’article 7, est constitué d’au moins trois personnes et doit comprendre l’administrateur et le directeur des soins du foyer de soins.
9(1)Il interdit à tout exploitant d’admettre ou de permettre l’admission ou le transfert dans un foyer de soins d’une personne
a) atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire sauf en vertu des conditions fixées par le médecin-hygiéniste régional, ou
b) qui ne s’est pas soumise à un examen médical et à une évaluation de soins infirmiers avant la date d’admission.
9(2)Nonobstant le paragraphe (1), l’exploitant peut admettre temporairement dans un foyer de soins, aux fins de lui fournir des soins infirmiers, une personne qui a fourni ses antécédents médicaux complets et qui s’est soumise à un examen médical et à une évaluation de soins infirmiers avant son admission.
9(3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), l’exploitant peut admettre d’urgence temporairement une personne dans un foyer de soins si cette personne fournit ses antécédents médicaux complets et se soumet à un examen médical et à une évaluation de soins infirmiers dans les soixante-douze heures de son admission.
91-55; 92-142
9.1Il est interdit à tout exploitant ou, à tout comité d’admission mis sur pied dans un foyer de soins, d’y refuser l’admission d’une personne lorsque son admissibilité a été décidée par le Ministre, qu’elle y a fait une demande d’admission et qu’il y existe une place disponible pour un pensionnaire.
91-56
RAPPORTS
10L’exploitant d’un foyer de soins doit veiller à ce que les membres du personnel rédigent promptement un rapport d’incidents et le soumettent à l’administrateur chaque fois que survient un incident ou un accident qui affecte ou peut affecter la santé et la sécurité des pensionnaires ou des membres du personnel.
91-55
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET SÉCURITÉ
11L’exploitant d’un foyer de soins doit veiller à ce que les bâtiments, l’équipement et les alentours du foyer de soins soient maintenus en bon état de propreté, d’entretien et de sécurité.
12L’exploitant d’un foyer de soins doit veiller à ce que tous les corridors, les escaliers, les paliers, les rampes et les portes du foyer de soins soient libres et dégagés en tout temps.
13L’exploitant d’un foyer de soins doit développer un programme de protection contre les incendies et de sécurité pour le foyer de soins, qui doit comporter
a) une politique pour les fumeurs, prévoyant leur surveillance lorsque les circonstances l’exigent,
b) la désignation des membres du personnel responsables pour assurer la stricte observance des normes de sécurité contre l’incendie,
c) les plans en cas de désastre et d’évacuation dont une copie doit être déposée auprès du Ministre et l’affichage des instructions élémentaires d’urgence et d’évacuation,
d) les exercices contre l’incendie requis pour assurer que tous les membres du personnel connaissent leurs fonctions, et l’enregistrement de ces exercices, et
e) une politique concernant les appareils électriques régissant l’usage et l’entretien des appareils électriques destinés à être utilisés dans les chambres des pensionnaires.
14(1)Tous les employés d’un foyer de soins, avant d’entrer en fonction, doivent
a) fournir leurs antécédents médicaux complets et subir un examen médical,
b) se soumettre aux examens requis pour s’assurer qu’ils ne sont pas atteints d’une maladie à déclaration obligatoire, et
c) soumettre les résultats d’examens mentionnés aux alinéas a) et b) à l’employeur.
14(2)Nul employé d’un foyer de soins ne doit travailler au foyer de soins lorsqu’il est porteur ou atteint d’une maladie à déclaration obligatoire.
14(3)Nul employé d’un foyer de soins ne doit refuser, sans raison valable, de se soumettre aux mesures préventives concernant la santé et la sécurité que le Ministre peut déterminer de temps à autre.
91-55
UTILISATION D’OXYGÈNE
15Nul ne peut utiliser un réservoir d’oxygène à des fins médicales dans un foyer de soins sauf lorsque le réservoir d’oxygène est utilisé en cas d’urgence ou lorsque l’utilisation du réservoir d’oxygène est indiquée sur le permis conformément à l’alinéa 5d) comme service pouvant être fourni.
16Nul ne peut se servir d’un réservoir d’oxygène sauf pour des soins d’urgence et au moyen de petits récipients portatifs.
III
SERVICES DE SOINS
17L’exploitant d’un foyer de soins doit mettre sur pied un programme concernant l’orientation et la formation interne de tous les employés.
18L’exploitant d’un foyer de soins doit veiller à ce que
a) dans les foyers de soins d’une capacité de trente lits ou plus, les soins de chaque pensionnaire soient dispensés par une infirmière ou un infirmier enregistré ou sous sa surveillance selon les ordres du médecin de service ou de l’infirmière praticienne,
b) dans les foyers de soins d’une capacité de trente lits ou plus, au moins une infirmière ou un infirmier enregistré soit de garde sur les lieux en tout temps,
c) en plus d’une infirmière ou d’un infirmier enregistré mentionné à l’alinéa a), le personnel de soins est en service en tout temps en proportions suffisantes, et
d) un programme de soins complet est développé pour chaque pensionnaire lors de son admission, lequel est révisé chaque année au moins et évalué sur une base régulière.
2002-58
SOINS MÉDICAUX ET DENTAIRES
19L’exploitant d’un foyer de soins doit veiller à ce :
a) qu’un médecin de service soit nommé pour prendre charge des soins d’un pensionnaire lors de son admission, lequel médecin doit être, soit le médecin habituel du pensionnaire ou un médecin nommé par l’exploitant avec le consentement du pensionnaire ou de son représentant légal,
b) que les services d’un médecin soient disponibles en tout temps sur demande,
c) Abrogé : 91-55
d) que lorsqu’un pensionnaire décède dans un foyer de soins, le médecin de service du pensionnaire nommé en vertu de l’alinéa a) soit avisé et qu’il prépare un rapport écrit indiquant la cause, la date et l’heure du décès qui doivent être enregistrées dans le dossier médical du pensionnaire décédé.
91-55
20(1)L’exploitant d’un foyer de soins doit veiller à ce qu’un appareil pour immobiliser un pensionnaire ne soit utilisé que
a) lorsqu’il est nécessaire pour empêcher le pensionnaire de se blesser lui-même ou de blesser d’autres personnes, et
b) sur l’ordre écrit d’un médecin, d’une infirmière ou d’une infirmière praticienne qui a traité le pensionnaire et autorisé l’appareil comme approprié pour l’utilisation projetée.
20(2)Abrogé : 2002-58
20(3)Lorsqu’un appareil pour immobiliser un pensionnaire est utilisé, l’appareil doit
a) être conçu de façon à ne pas causer de blessures au pensionnaire,
b) être conçu de façon à causer le moins d’inconfort possible au pensionnaire,
c) être vérifié au moins toutes les deux heures par une infirmière ou un infirmier enregistré ou une autre personne sous la direction de l’infirmier ou de l’infirmière enregistré, et
d) être utilisé de façon à ce que le personnel puisse libérer rapidement le pensionnaire immobilisé.
91-55; 2002-58
21L’exploitant d’un foyer de soins doit veiller à ce que
a) tous les médicaments dispensés sur ordonnance et sans ordonnance soient administrés uniquement sur l’ordre d’un médecin, d’un pharmacien, d’une infirmière praticienne ou d’un dentiste et que cet ordre, au cas où il est donné verbalement, soit confirmé par écrit lors de la prochaine visite du médecin, de l’infirmière praticienne ou du dentiste;
b) tous les médicaments d’un foyer de soins d’une capacité de trente lits ou plus soient achetés d’une pharmacie participante sous forme d’un système de dosage contrôlé en conformité avec l’ordre écrit du médecin, d’un pharmacien ou de l’infirmière praticienne;
c) tous les médicaments dispensés sur ordonnance soient conservés dans des contenants fournis par la pharmacie participante portant l’étiquette originale sur laquelle doivent être enregistrés lisiblement le numéro de l’ordonnance, le nom ou le contenu du médicament, le nom du pensionnaire, la posologie, le nom de l’auteur de l’ordonnance, la date de délivrance et le nom de la pharmacie d’où provient le médicament;
d) nul médicament ne soit administré à un pensionnaire autre que celui pour lequel le médicament a été prescrit;
e) nul pensionnaire ne garde un médicament sur lui-même ou dans sa chambre, sauf s’il y est autorisé par son médecin traitant, un pharmacien, une infirmière praticienne ou une infirmière, selon les conditions imposées par le médecin, le pharmacien, l’infirmière praticienne ou l’infirmière;
f) tout médicament non utilisé qui reste lors du décès du pensionnaire pour lequel il a été prescrit, ou tout médicament discontinué en permanence, soit retourné à la pharmacie qui a délivré le médicament;
g) le médicament non utilisé qui reste au pensionnaire lors de son transfert ou renvoi soit apporté par le pensionnaire au cas où son médecin traitant, un pharmacien, une infirmière praticienne ou une infirmière l’autorise ou soit retourné à la pharmacie qui a délivré le médicament;
h) sous réserve de l’alinéa a), il y ait un approvisionnement limité, au foyer de soins, des seuls médicaments d’usage le plus courant facilement disponibles sans ordonnance dans une pharmacie commerciale;
i) sous réserve de l’alinéa a), il y ait un approvisionnement limité, au foyer de soins, de médicaments dispensés sur ordonnance, pour usage en cas d’urgence, déterminés par un médecin, un pharmacien, une infirmière praticienne qui est employée par le foyer de soins, le cas échéant, l’administrateur du foyer de soins, le directeur des soins infirmiers du foyer de soins et une pharmacie participante; et
j) les médicaments soient entreposés dans des armoires fermées à clef et préparés dans un secteur équipé de façon appropriée.
91-55; 2002-58; 2009-74
22Le dossier médical d’un pensionnaire d’un foyer de soins doit contenir ce qui suit :
a) la date, l’heure et les résultats d’examen et le traitement; et
b) la confirmation écrite de tous les ordres verbaux concernant le traitement, les médicaments ou autres procédures médicales.
NORMES DIÉTÉTIQUES ET DE
SERVICE DE NOURRITURE
23L’exploitant d’un foyer de soins doit veiller à ce que les services de nourriture dans un foyer de soins satisfassent aux exigences suivantes :
a) les exigences diététiques quotidiennes élémentaires de chaque pensionnaire doivent être satisfaites conformément aux normes alimentaires du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social consignées au Guide alimentaire canadien, auxquelles les suppléments nécessaires doivent être ajoutés afin de répondre aux exigences alimentaires individuelles de chaque pensionnaire;
b) un menu pour un cycle minimal de trois semaines préparé au moins une semaine à l’avance doit être affiché au service diététique desservant le foyer de soins et des copies du menu doivent être conservées en archives pour au moins trois mois, et tout changement ou remplacement qui y est apporté doit être noté au menu;
c) les menus doivent être préparés de façon à offrir une variété de nourriture satisfaisante aux pensionnaires afin de répondre à leurs besoins et problèmes nutritionnels et diététiques;
d) au moins trois repas doivent être servis quotidiennement aux pensionnaires à des heures régulières et raisonnables et pas plus de quinze heures ne doivent séparer un souper substantiel du déjeuner et un supplément de nourriture doit être fourni au besoin; et
e) une diète alimentaire thérapeutique particulière doit être fournie au pensionnaire conformément à l’ordre de son médecin ou d’une infirmière praticienne employée par le foyer de soins et cette diète doit être consignée au dossier médical du pensionnaire.
91-55; 2002-58
PROGRAMMES DE RÉACTIVATION ET
DE RÉHABILITATION
24L’exploitant d’un foyer de soins doit veiller à ce que des programmes de réactivation et de réhabilitation appropriés soient dispensés aux pensionnaires.
IV
NORMES MATÉRIELLES
POUR LES FOYERS DE SOINS
25(1)L’exploitant doit veiller à ce que les normes matérielles établies dans la présente Partie soient respectées sauf indication contraire.
25(2)Nonobstant le paragraphe (1), l’exploitant peut demander au Ministre d’être exempté de dispositions spécifiques établies en vertu de la présente Partie, lesquelles dispositions doivent, après autorisation, être mentionnées sur la face du permis.
26L’ameublement et le matériel de tous les secteurs réservés aux pensionnaires d’un foyer de soins doivent être sécuritaires, confortables et pratiques pour les pensionnaires.
27Un système d’éclairage d’urgence doit être installé dans les corridors et aux sorties de tous les foyers de soins, alimenté à une source d’énergie indépendante de l’approvisionnement en électricité du bâtiment et doit pouvoir être activé automatiquement en cas d’interruption du courant électrique.
28Chaque foyer de soins doit posséder un système de chauffage permettant le maintien de la température à au moins 23° Celsius dans tout le foyer de soins et la température dans le foyer de soins doit être maintenue à un niveau assurant le confort des pensionnaires.
29(1)Il est interdit d’utiliser un système de chauffage portatif dans un foyer de soins sauf en cas d’urgence et sous réserve du programme de protection contre les incendies et de sécurité prescrit à l’article 13.
29(2)Nonobstant le paragraphe (1), il est interdit d’utiliser un système de chauffage au kérosène dans un foyer de soins à tout moment.
30(1)Les systèmes d’arrosage automatique rotatif approuvés par le prévôt des incendies doivent être installés dans tous les foyers de soins d’une capacité de trente lits ou plus.
30(2)À la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le foyer de soins d’une capacité de trente lits ou plus qui n’a pas de système d’arrosage automatique rotatif doit faire commencer l’installation d’un tel système approuvé par le prévôt des incendies avant le 31 mars 1986, lequel doit être terminé avant l’expiration d’une année.
31Tout foyer de soins construit après l’entrée en vigueur du présent règlement doit respecter les normes du Code national du bâtiment du Canada et au cas où le présent règlement fixe des normes plus exigeantes, il doit respecter les exigences du présent règlement.
32Dans chaque foyer de soins construit après l’entrée en vigueur du présent règlement, un système d’appel individuel électrique facilement accessible doit être installé et ce système d’appel doit pouvoir être activé sur le côté du lit, dans les salles de bains, les toilettes et dans les autres secteurs où les pensionnaires et le public se rassemblent et s’enregistrent sur les lieux du foyer, dans les corridors et au poste de soins.
33Dans chaque foyer de soins construit après l’entrée en vigueur du présent règlement, toutes les portes de sortie, sauf la porte principale, conduisant à l’extérieur du foyer de soins et auxquelles les pensionnaires ont accès doivent être reliées à un système d’alarme automatique et l’alarme doit avoir un commutateur d’annulation et de remontage à chaque poste de soins.
V
RAPPORTS FINANCIERS
34La présente partie s’applique aux foyers de soins d’une capacité de trente lits ou plus à l’exception de l’article 40 qui s’applique à tous les foyers de soins.
35L’année financière d’un foyer de soins commence le premier jour d’avril de chaque année et se termine le trente-et-un mars de l’année suivante.
36Afin d’être admissible à recevoir de l’aide financière en vertu de la Loi, l’exploitant doit soumettre au Ministre les bilans, rapports et autres pièces justificatives qui peuvent en tout temps être requis par le Ministre, y compris un budget annuel démontrant le coût estimé de la fourniture de tous les services au foyer de soins.
37(1)Au plus tard le trente-et-un juillet de chaque année, l’exploitant doit soumettre au Ministre les rapports financiers de l’année précédente, vérifiés par un comptable public en exercice approuvé par le Ministre.
37(2)Les rapports financiers d’un foyer de soins soumis en vertu du paragraphe (1) doivent être en forme acceptable pour le Ministre et doivent démontrer des renseignements détaillés concernant le revenu total, y compris le genre et le montant des cotisations provinciales, et toutes les dépenses.
38Abrogé : 2006-83
2006-83
39En vertu de l’article 22 de la Loi, le Ministre peut fournir de l’aide financière jusqu’à concurrence de cent mille dollars à un foyer de soins sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
40Avant de fournir de l’aide financière en vertu de l’article 23 de la Loi, le Ministre doit veiller à ce que l’évaluation financière ait été complétée.
VI
91-55
FONCTIONS DES INSPECTEURS
91-55
40.1Un inspecteur doit, lorsqu’il inspecte un foyer de soins, effectuer un examen visuel conforme aux exigences établies par le Ministre d’un ou de plusieurs pensionnaires du foyer de soins afin d’évaluer en général la santé et le bien-être du ou des pensionnaires et de déterminer si le ou les pensionnaires reçoivent des soins appropriés.
91-55
VII
91-55
CONSEILS D’ADMINISTRATION DES
FOYERS DE SOINS À BUT NON LUCRATIF
91-55
40.2(1)Le conseil d’administration d’un foyer de soins exploité sans but lucratif doit avoir de dix à quinze membres.
40.2(2)Nul ne peut être membre d’un conseil d’administration d’un foyer de soin exploité sans but lucratif plus de neuf années consécutives.
40.2(3)Une personne qui a été membre du conseil d’administration d’un foyer de soin exploité sans but lucratif pendant neuf années consécutives n’est pas admissible à redevenir membre de ce conseil avant un délai d’un an après qu’elle a cessé d’en être membre.
40.2(4)Les personnes suivantes ne sont pas admissibles à être membre du conseil d’administration d’un foyer de soins exploité sans but lucratif :
a) un employé du foyer de soins;
b) le conjoint, un enfant, un parent, un frère ou une soeur d’un employé du foyer de soins;
c) un employé du ministère du Développement social;
d) un membre de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick; ou
e) un spécialiste des soins de santé rendant des services de soins de santé aux pensionnaires du foyer de soins ou recevant des honoraires versés d’avance par le foyer de soins.
40.2(5)Aucun membre du conseil d’administration d’un foyer de soins exploité sans but lucratif ne peut voter sur une question considérée par le conseil dans laquelle le membre a un intérêt financier ou autre et ce membre doit déclarer cet intérêt avant le vote.
91-55; 2000, c.26, art.231; 2008, c.6, art.34
40.3Toute personne qui sélectionne ou nomme un membre du conseil d’administration d’un foyer de soins exploité sans but lucratif doit essayer de s’assurer que la sélection ou la nomination donne une composition du foyer de soins qui reflète la composition de la population du secteur où le foyer de soin est situé.
91-55
41Le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-112 établi en vertu de la Loi sur les foyers de soins est abrogé.
N.B. Le présent règlement est refondu au 22 juillet 2009.