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Lois et règlements
85-187
- Général
Article 14
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Date d'entrée en vigueur
2022-04-01
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Employés du foyer de soins
2021-86
14
(1)
Tous les employés d’un foyer de soins, avant d’entrer en fonction, doivent
a
)
fournir leurs antécédents médicaux complets et subir un examen médical,
b
)
se soumettre aux examens requis pour déterminer s’ils sont porteurs ou atteints d’une maladie à déclaration obligatoire, et
c
)
soumettre les résultats d’examens mentionnés aux alinéas
a
) et
b
) à l’employeur.
14
(2)
Nul employé d’un foyer de soins ne doit travailler au foyer de soins lorsqu’il est porteur ou atteint d’une maladie à déclaration obligatoire à moins de respecter les conditions déterminées par le médecin-hygiéniste.
14
(3)
Nul employé d’un foyer de soins ne doit refuser, sans raison valable, de se soumettre aux mesures préventives concernant la santé et la sécurité que le ministre peut déterminer de temps à autre.
91-55; 2022-13; 2021-86
2022-03-18
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14
(1)
Tous les employés d’un foyer de soins, avant d’entrer en fonction, doivent
a
)
fournir leurs antécédents médicaux complets et subir un examen médical,
b
)
se soumettre aux examens requis pour déterminer s’ils sont porteurs ou atteints d’une maladie à déclaration obligatoire, et
c
)
soumettre les résultats d’examens mentionnés aux alinéas
a
) et
b
) à l’employeur.
14
(2)
Nul employé d’un foyer de soins ne doit travailler au foyer de soins lorsqu’il est porteur ou atteint d’une maladie à déclaration obligatoire à moins de respecter les conditions déterminées par le médecin-hygiéniste.
14
(3)
Nul employé d’un foyer de soins ne doit refuser, sans raison valable, de se soumettre aux mesures préventives concernant la santé et la sécurité que le Ministre peut déterminer de temps à autre.
91-55; 2022-13
2014-09-01
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14
(1)
Tous les employés d’un foyer de soins, avant d’entrer en fonction, doivent
a
)
fournir leurs antécédents médicaux complets et subir un examen médical,
b
)
se soumettre aux examens requis pour s’assurer qu’ils ne sont pas atteints d’une maladie à déclaration obligatoire, et
c
)
soumettre les résultats d’examens mentionnés aux alinéas
a
) et
b
) à l’employeur.
14
(2)
Nul employé d’un foyer de soins ne doit travailler au foyer de soins lorsqu’il est porteur ou atteint d’une maladie à déclaration obligatoire.
14
(3)
Nul employé d’un foyer de soins ne doit refuser, sans raison valable, de se soumettre aux mesures préventives concernant la santé et la sécurité que le Ministre peut déterminer de temps à autre.
91-55
2008-11-27
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14
(1)
Tous les employés d’un foyer de soins, avant d’entrer en fonction, doivent
a
)
fournir leurs antécédents médicaux complets et subir un examen médical,
b
)
se soumettre aux examens requis pour s’assurer qu’ils ne sont pas atteints d’une maladie à déclaration obligatoire, et
c
)
soumettre les résultats d’examens mentionnés aux alinéas a) et b) à l’employeur.
14
(2)
Nul employé d’un foyer de soins ne doit travailler au foyer de soins lorsqu’il est porteur ou atteint d’une maladie à déclaration obligatoire.
14
(3)
Nul employé d’un foyer de soins ne doit refuser, sans raison valable, de se soumettre aux mesures préventives concernant la santé et la sécurité que le Ministre peut déterminer de temps à autre.
91-55
0
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