Lois et règlements

85-187 - Général

Texte intégral
Critères d’admission
2021-86
9(1)Il est interdit à tout exploitant d’admettre ou de permettre l’admission ou le transfert dans un foyer de soins d’une personne
a) atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire sauf en vertu des conditions fixées par le médecin-hygiéniste, ou
b) qui ne s’est pas soumise à un examen médical et à une évaluation de soins infirmiers avant la date d’admission.
9(2)Nonobstant le paragraphe (1), l’exploitant peut admettre temporairement dans un foyer de soins, aux fins de lui fournir des soins infirmiers, une personne qui a fourni ses antécédents médicaux complets et qui s’est soumise à un examen médical et à une évaluation de soins infirmiers avant son admission.
9(3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), l’exploitant peut admettre d’urgence temporairement une personne dans un foyer de soins si cette personne fournit ses antécédents médicaux complets et se soumet à un examen médical et à une évaluation de soins infirmiers dans les soixante-douze heures de son admission.
91-55; 92-142; 2017, ch. 42, art. 90; 2021-86
9(1)Il interdit à tout exploitant d’admettre ou de permettre l’admission ou le transfert dans un foyer de soins d’une personne
a) atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire sauf en vertu des conditions fixées par le médecin-hygiéniste, ou
b) qui ne s’est pas soumise à un examen médical et à une évaluation de soins infirmiers avant la date d’admission.
9(2)Nonobstant le paragraphe (1), l’exploitant peut admettre temporairement dans un foyer de soins, aux fins de lui fournir des soins infirmiers, une personne qui a fourni ses antécédents médicaux complets et qui s’est soumise à un examen médical et à une évaluation de soins infirmiers avant son admission.
9(3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), l’exploitant peut admettre d’urgence temporairement une personne dans un foyer de soins si cette personne fournit ses antécédents médicaux complets et se soumet à un examen médical et à une évaluation de soins infirmiers dans les soixante-douze heures de son admission.
91-55; 92-142; 2017, ch. 42, art. 90
9(1)Il interdit à tout exploitant d’admettre ou de permettre l’admission ou le transfert dans un foyer de soins d’une personne
a) atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire sauf en vertu des conditions fixées par le médecin-hygiéniste régional, ou
b) qui ne s’est pas soumise à un examen médical et à une évaluation de soins infirmiers avant la date d’admission.
9(2)Nonobstant le paragraphe (1), l’exploitant peut admettre temporairement dans un foyer de soins, aux fins de lui fournir des soins infirmiers, une personne qui a fourni ses antécédents médicaux complets et qui s’est soumise à un examen médical et à une évaluation de soins infirmiers avant son admission.
9(3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), l’exploitant peut admettre d’urgence temporairement une personne dans un foyer de soins si cette personne fournit ses antécédents médicaux complets et se soumet à un examen médical et à une évaluation de soins infirmiers dans les soixante-douze heures de son admission.
91-55; 92-142