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Lois et règlements
85-187
- Général
Article 20
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Date d'entrée en vigueur
2022-04-01
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Appareil pour immobiliser
2021-86
20
(1)
L’exploitant d’un foyer de soins doit veiller à ce qu’un appareil pour immobiliser un pensionnaire ne soit utilisé que
a
)
lorsqu’il est nécessaire pour empêcher le pensionnaire de se blesser lui-même ou de blesser d’autres personnes, et
b
)
sur l’ordre écrit d’un médecin, d’une infirmière ou d’un infirmier immatriculé ou d’une infirmière praticienne qui a traité le pensionnaire et autorisé l’appareil comme approprié pour l’utilisation projetée.
20
(2)
Abrogé : 2002-58
20
(3)
Lorsqu’un appareil pour immobiliser un pensionnaire est utilisé, l’appareil doit
a
)
être conçu de façon à ne pas causer de blessures au pensionnaire,
b
)
être conçu de façon à causer le moins d’inconfort possible au pensionnaire,
c
)
être vérifié au moins toutes les deux heures par une infirmière ou un infirmier immatriculé ou une autre personne sous sa direction, et
d
)
être utilisé de façon à ce que le personnel puisse libérer rapidement le pensionnaire immobilisé.
91-55; 2002-58; 2022-13
2022-03-18
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20
(1)
L’exploitant d’un foyer de soins doit veiller à ce qu’un appareil pour immobiliser un pensionnaire ne soit utilisé que
a
)
lorsqu’il est nécessaire pour empêcher le pensionnaire de se blesser lui-même ou de blesser d’autres personnes, et
b
)
sur l’ordre écrit d’un médecin, d’une infirmière ou d’un infirmier immatriculé ou d’une infirmière praticienne qui a traité le pensionnaire et autorisé l’appareil comme approprié pour l’utilisation projetée.
20
(2)
Abrogé : 2002-58
20
(3)
Lorsqu’un appareil pour immobiliser un pensionnaire est utilisé, l’appareil doit
a
)
être conçu de façon à ne pas causer de blessures au pensionnaire,
b
)
être conçu de façon à causer le moins d’inconfort possible au pensionnaire,
c
)
être vérifié au moins toutes les deux heures par une infirmière ou un infirmier immatriculé ou une autre personne sous sa direction, et
d
)
être utilisé de façon à ce que le personnel puisse libérer rapidement le pensionnaire immobilisé.
91-55; 2002-58; 2022-13
2008-11-27
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20
(1)
L’exploitant d’un foyer de soins doit veiller à ce qu’un appareil pour immobiliser un pensionnaire ne soit utilisé que
a
)
lorsqu’il est nécessaire pour empêcher le pensionnaire de se blesser lui-même ou de blesser d’autres personnes, et
b
)
sur l’ordre écrit d’un médecin, d’une infirmière ou d’une infirmière praticienne qui a traité le pensionnaire et autorisé l’appareil comme approprié pour l’utilisation projetée.
20
(2)
Abrogé : 2002-58
20
(3)
Lorsqu’un appareil pour immobiliser un pensionnaire est utilisé, l’appareil doit
a
)
être conçu de façon à ne pas causer de blessures au pensionnaire,
b
)
être conçu de façon à causer le moins d’inconfort possible au pensionnaire,
c
)
être vérifié au moins toutes les deux heures par une infirmière ou un infirmier enregistré ou une autre personne sous la direction de l’infirmier ou de l’infirmière enregistré, et
d
)
être utilisé de façon à ce que le personnel puisse libérer rapidement le pensionnaire immobilisé.
91-55; 2002-58
0
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