Lois et règlements

85-187 - Général

Texte intégral
Définitions
2021-86
2Dans le présent règlement
« évaluation des soins infirmiers » désigne une évaluation, en conformité avec les normes approuvées par le ministre, des soins requis pour satisfaire les besoins d’un pensionnaire éventuel une fois que son admissibilité à l’admission a été établie;(nursing care assessment)
« infirmière et infirmier auxiliaires immatriculés » Abrogé : 2022-13
« infirmière et infirmier enregistrés » Abrogé : 2022-13
« infirmière ou infirmier auxiliaire autorisé » s’entend d’une infirmière ou d’un infirmier auxiliaire autorisé en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés et membre actif de l’Association des infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés du Nouveau-Brunswick;(licensed practical nurse)
« infirmière ou infirmier immatriculé » s’entend d’une infirmière ou d’un infirmier qui est titulaire d’un certificat d’immatriculation en cours de validité délivré en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers;(registered nurse)
« infirmière praticienne » désigne une infirmière immatriculée qui est titulaire d’un certificat d’immatriculation en cours de validité lui permettant d’exercer la profession d’infirmière praticienne en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers;(nurse practitioner)
« Loi » désigne la Loi sur les foyers de soins;(Act)
« maladie à déclaration obligatoire » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la santé publique;(notifiable disease)
« médecin » désigne une personne dûment enregistrée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la médecine dans la province;(physician)
« personnel de soins » comprend une infirmière ou un infirmier immatriculé, une infirmière ou un infirmier auxiliaire autorisé et toute autre personne qui dispense des soins aux pensionnaires, à l’exclusion des préposés à l’alimentation, au blanchissage et à l’entretien et des préposés au programme de réactivation et de réhabilitation;(care staff)
« pharmacien » désigne un pharmacien titulaire d’un permis valide délivré sous le régime de la Loi sur la Pharmacie;(pharmacist)
« pharmacie participante » désigne une pharmacie exploitée par un pharmacien qui est un dispensateur participant en vertu de la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance;(participating pharmacy)
« plan de soins » désigne un plan qui établit les objectifs des soins et prescrit un programme intégré des mesures pour satisfaire les besoins médicaux, infirmiers, diététiques, de réactivation et de réhabilitation, psycho-sociaux et spirituels d’un pensionnaire;(care plan)
« programme de réactivation et de réhabilitation » désigne les activités fournies aux pensionnaires selon leurs besoins personnels et leurs incapacités, y compris les arts et métiers, les loisirs et les exercices thérapeutiques, les activités de soins personnels, l’orientation aux sens des réalités, les activités de motivation et de socialisation et autres thérapies;(activation and rehabilitation program)
« soins » désigne les services fournis aux pensionnaires requérant de l’aide pour les activités de la vie quotidienne sur une base continue de vingt-quatre heures ainsi qu’une surveillance médicale et infirmière professionnelle;(care)
« système de dosage contrôlé » désigne un système de dosage par unité qui permet le contrôle et la distribution des médicaments sur ordonnance ou sans ordonnance, sur une base individuelle.(controlled dosage system)
91-55; 2002-58; 2009-74; 2017, ch. 42, art. 90; 2022-13; 2021-86
2Dans le présent règlement
« évaluation des soins infirmiers » désigne une évaluation, en conformité avec les normes approuvées par le Ministre, des soins requis pour satisfaire les besoins d’un pensionnaire éventuel une fois que son admissibilité à l’admission a été établie;(nursing care assessment)
« infirmière et infirmier auxiliaires immatriculés » Abrogé : 2022-13
« infirmière et infirmier enregistrés » Abrogé : 2022-13
« infirmière ou infirmier auxiliaire autorisé » s’entend d’une infirmière ou d’un infirmier auxiliaire autorisé en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés et membre actif de l’Association des infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés du Nouveau-Brunswick;(licensed practical nurse)
« infirmière ou infirmier immatriculé » s’entend d’une infirmière ou d’un infirmier qui est titulaire d’un certificat d’immatriculation en cours de validité délivré en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers;(registered nurse)
« infirmière praticienne » désigne une infirmière immatriculée qui est titulaire d’un certificat d’immatriculation en cours de validité lui permettant d’exercer la profession d’infirmière praticienne en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers;(nurse practitioner)
« Loi » désigne la Loi sur les foyers de soins;(Act)
« maladie à déclaration obligatoire » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la santé publique;(notifiable disease)
« médecin » désigne une personne dûment enregistrée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la médecine dans la province;(physician)
« personnel de soins » comprend une infirmière ou un infirmier immatriculé, une infirmière ou un infirmier auxiliaire autorisé et toute autre personne qui dispense des soins aux pensionnaires, à l’exclusion des préposés à l’alimentation, au blanchissage et à l’entretien et des préposés au programme de réactivation et de réhabilitation;(care staff)
« pharmacien » désigne un pharmacien titulaire d’un permis valide délivré sous le régime de la Loi sur la Pharmacie;(pharmacist)
« pharmacie participante » désigne une pharmacie exploitée par un pharmacien qui est un dispensateur participant en vertu de la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance;(participating pharmacy)
« plan de soins » désigne un plan qui établit les objectifs des soins et prescrit un programme intégré des mesures pour satisfaire les besoins médicaux, infirmiers, diététiques, de réactivation et de réhabilitation, psycho-sociaux et spirituels d’un pensionnaire;(care plan)
« programme de réactivation et de réhabilitation » désigne les activités fournies aux pensionnaires selon leurs besoins personnels et leurs incapacités, y compris les arts et métiers, les loisirs et les exercices thérapeutiques, les activités de soins personnels, l’orientation aux sens des réalités, les activités de motivation et de socialisation et autres thérapies;(activation and rehabilitation program)
« soins » désigne les services fournis aux pensionnaires requérant de l’aide pour les activités de la vie quotidienne sur une base continue de vingt-quatre heures ainsi qu’une surveillance médicale et infirmière professionnelle;(care)
« système de dosage contrôlé » désigne un système de dosage par unité qui permet le contrôle et la distribution des médicaments sur ordonnance ou sans ordonnance, sur une base individuelle.(controlled dosage system)
91-55; 2002-58; 2009-74; 2017, ch. 42, art. 90; 2022-13
2Dans le présent règlement
« évaluation des soins infirmiers » désigne une évaluation, en conformité avec les normes approuvées par le Ministre, des soins requis pour satisfaire les besoins d’un pensionnaire éventuel une fois que son admissibilité à l’admission a été établie;(nursing care assessment)
« infirmière et infirmier auxiliaires immatriculés » désigne une infirmière et un infirmier auxiliaires immatriculés en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers immatriculés et membre en règle de l’Association des infirmières et infirmiers auxiliaires immatriculés du Nouveau-Brunswick;(registered nursing assistant)
« infirmière et infirmier enregistrés » désigne le titulaire d’un certificat d’enregistrement en cours de validité en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers;(registered nurse)
« infirmière praticienne » désigne une infirmière immatriculée qui est titulaire d’un certificat d’immatriculation en cours de validité lui permettant d’exercer la profession d’infirmière praticienne en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers;(nurse practitioner)
« Loi » désigne la Loi sur les foyers de soins;(Act)
« maladie à déclaration obligatoire » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la santé publique;(notifiable disease)
« médecin » désigne une personne dûment enregistrée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la médecine dans la province;(physician)
« personnel de soins » comprend des infirmières et infirmiers enregistrés, des infirmières et infirmiers auxiliaires immatriculés et toute autre personne qui dispense des soins aux pensionnaires, à l’exclusion des préposés à l’alimentation, au blanchissage et à l’entretien et des préposés au programme de réactivation et de réhabilitation;(care staff)
« pharmacien » désigne un pharmacien titulaire d’un permis valide délivré sous le régime de la Loi sur la Pharmacie;(pharmacist)
« pharmacie participante » désigne une pharmacie exploitée par un pharmacien qui est un dispensateur participant en vertu de la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance;(participating pharmacy)
« plan de soins » désigne un plan qui établit les objectifs des soins et prescrit un programme intégré des mesures pour satisfaire les besoins médicaux, infirmiers, diététiques, de réactivation et de réhabilitation, psycho-sociaux et spirituels d’un pensionnaire;(care plan)
« programme de réactivation et de réhabilitation » désigne les activités fournies aux pensionnaires selon leurs besoins personnels et leurs incapacités, y compris les arts et métiers, les loisirs et les exercices thérapeutiques, les activités de soins personnels, l’orientation aux sens des réalités, les activités de motivation et de socialisation et autres thérapies;(activation and rehabilitation program)
« soins » désigne les services fournis aux pensionnaires requérant de l’aide pour les activités de la vie quotidienne sur une base continue de vingt-quatre heures ainsi qu’une surveillance médicale et infirmière professionnelle;(care)
« système de dosage contrôlé » désigne un système de dosage par unité qui permet le contrôle et la distribution des médicaments sur ordonnance ou sans ordonnance, sur une base individuelle.(controlled dosage system)
91-55; 2002-58; 2009-74; 2017, ch. 42, art. 90
2Dans le présent règlement
« évaluation des soins infirmiers » désigne une évaluation, en conformité avec les normes approuvées par le Ministre, des soins requis pour satisfaire les besoins d’un pensionnaire éventuel une fois que son admissibilité à l’admission a été établie;(nursing care assessment)
« infirmière et infirmier auxiliaires immatriculés » désigne une infirmière et un infirmier auxiliaires immatriculés en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers immatriculés et membre en règle de l’Association des infirmières et infirmiers auxiliaires immatriculés du Nouveau-Brunswick;(registered nursing assistant)
« infirmière et infirmier enregistrés » désigne le titulaire d’un certificat d’enregistrement en cours de validité en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers;(registered nurse)
« infirmière praticienne » désigne une infirmière immatriculée qui est titulaire d’un certificat d’immatriculation en cours de validité lui permettant d’exercer la profession d’infirmière praticienne en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers;(nurse practitioner)
« Loi » désigne la Loi sur les foyers de soins;(Act)
« maladie à déclaration obligatoire » désigne une des maladies à déclaration obligatoire dont la liste figure au Règlement du Nouveau-Brunswick 88-200 établi en vertu de la Loi sur la santé;(notifiable disease)
« médecin » désigne une personne dûment enregistrée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la médecine dans la province;(physician)
« personnel de soins » comprend des infirmières et infirmiers enregistrés, des infirmières et infirmiers auxiliaires immatriculés et toute autre personne qui dispense des soins aux pensionnaires, à l’exclusion des préposés à l’alimentation, au blanchissage et à l’entretien et des préposés au programme de réactivation et de réhabilitation;(care staff)
« pharmacien » désigne un pharmacien titulaire d’un permis valide délivré sous le régime de la Loi sur la Pharmacie;(pharmacist)
« pharmacie participante » désigne une pharmacie exploitée par un pharmacien qui est un dispensateur participant en vertu de la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance;(participating pharmacy)
« plan de soins » désigne un plan qui établit les objectifs des soins et prescrit un programme intégré des mesures pour satisfaire les besoins médicaux, infirmiers, diététiques, de réactivation et de réhabilitation, psycho-sociaux et spirituels d’un pensionnaire;(care plan)
« programme de réactivation et de réhabilitation » désigne les activités fournies aux pensionnaires selon leurs besoins personnels et leurs incapacités, y compris les arts et métiers, les loisirs et les exercices thérapeutiques, les activités de soins personnels, l’orientation aux sens des réalités, les activités de motivation et de socialisation et autres thérapies;(activation and rehabilitation program)
« soins » désigne les services fournis aux pensionnaires requérant de l’aide pour les activités de la vie quotidienne sur une base continue de vingt-quatre heures ainsi qu’une surveillance médicale et infirmière professionnelle;(care)
« système de dosage contrôlé » désigne un système de dosage par unité qui permet le contrôle et la distribution des médicaments sur ordonnance ou sans ordonnance, sur une base individuelle.(controlled dosage system)
91-55; 2002-58; 2009-74
2Dans le présent règlement
« évaluation des soins infirmiers » désigne une évaluation, en conformité avec les normes approuvées par le Ministre, des soins requis pour satisfaire les besoins d’un pensionnaire éventuel une fois que son admissibilité à l’admission a été établie;
« infirmière et infirmier auxiliaires immatriculés » désigne une infirmière et un infirmier auxiliaires immatriculés en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers immatriculés et membre en règle de l’Association des infirmières et infirmiers auxiliaires immatriculés du Nouveau-Brunswick;
« infirmière et infirmier enregistrés » désigne le titulaire d’un certificat d’enregistrement en cours de validité en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers;
« infirmière praticienne » désigne une infirmière immatriculée qui est titulaire d’un certificat d’immatriculation en cours de validité lui permettant d’exercer la profession d’infirmière praticienne en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers;
« Loi » désigne la Loi sur les foyers de soins;
« maladie à déclaration obligatoire » désigne une des maladies à déclaration obligatoire dont la liste figure au Règlement du Nouveau-Brunswick 88-200 établi en vertu de la Loi sur la santé;
« médecin » désigne une personne dûment enregistrée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la médecine dans la province;
« personnel de soins » comprend des infirmières et infirmiers enregistrés, des infirmières et infirmiers auxiliaires immatriculés et toute autre personne qui dispense des soins aux pensionnaires, à l’exclusion des préposés à l’alimentation, au blanchissage et à l’entretien et des préposés au programme de réactivation et de réhabilitation;
« pharmacien » désigne un pharmacien titulaire d’un permis valide délivré sous le régime de la Loi sur la Pharmacie;(pharmacist)
« pharmacie participante » désigne une pharmacie exploitée par un pharmacien qui est un dispensateur participant en vertu de la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance;
« plan de soins » désigne un plan qui établit les objectifs des soins et prescrit un programme intégré des mesures pour satisfaire les besoins médicaux, infirmiers, diététiques, de réactivation et de réhabilitation, psycho-sociaux et spirituels d’un pensionnaire;
« programme de réactivation et de réhabilitation » désigne les activités fournies aux pensionnaires selon leurs besoins personnels et leurs incapacités, y compris les arts et métiers, les loisirs et les exercices thérapeutiques, les activités de soins personnels, l’orientation aux sens des réalités, les activités de motivation et de socialisation et autres thérapies;
« soins » désigne les services fournis aux pensionnaires requérant de l’aide pour les activités de la vie quotidienne sur une base continue de vingt-quatre heures ainsi qu’une surveillance médicale et infirmière professionnelle;
« système de dosage contrôlé » désigne un système de dosage par unité qui permet le contrôle et la distribution des médicaments sur ordonnance ou sans ordonnance, sur une base individuelle.
91-55; 2002-58; 2009-74
2Dans le présent règlement
« évaluation des soins infirmiers » désigne une évaluation, en conformité avec les normes approuvées par le Ministre, des soins requis pour satisfaire les besoins d’un pensionnaire éventuel une fois que son admissibilité à l’admission a été établie;
« infirmière et infirmier auxiliaires immatriculés » désigne une infirmière et un infirmier auxiliaires immatriculés en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers immatriculés et membre en règle de l’Association des infirmières et infirmiers auxiliaires immatriculés du Nouveau-Brunswick;
« infirmière et infirmier enregistrés » désigne le titulaire d’un certificat d’enregistrement en cours de validité en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers;
« infirmière praticienne » désigne une infirmière immatriculée qui est titulaire d’un certificat d’immatriculation en cours de validité lui permettant d’exercer la profession d’infirmière praticienne en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers;
« Loi » désigne la Loi sur les foyers de soins;
« maladie à déclaration obligatoire » désigne une des maladies à déclaration obligatoire dont la liste figure au Règlement du Nouveau-Brunswick 88-200 établi en vertu de la Loi sur la santé;
« médecin » désigne une personne dûment enregistrée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la médecine dans la province;
« personnel de soins » comprend des infirmières et infirmiers enregistrés, des infirmières et infirmiers auxiliaires immatriculés et toute autre personne qui dispense des soins aux pensionnaires, à l’exclusion des préposés à l’alimentation, au blanchissage et à l’entretien et des préposés au programme de réactivation et de réhabilitation;
« pharmacie participante » désigne une pharmacie exploitée par un pharmacien qui est un dispensateur participant en vertu de la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance;
« plan de soins » désigne un plan qui établit les objectifs des soins et prescrit un programme intégré des mesures pour satisfaire les besoins médicaux, infirmiers, diététiques, de réactivation et de réhabilitation, psycho-sociaux et spirituels d’un pensionnaire;
« programme de réactivation et de réhabilitation » désigne les activités fournies aux pensionnaires selon leurs besoins personnels et leurs incapacités, y compris les arts et métiers, les loisirs et les exercices thérapeutiques, les activités de soins personnels, l’orientation aux sens des réalités, les activités de motivation et de socialisation et autres thérapies;
« soins » désigne les services fournis aux pensionnaires requérant de l’aide pour les activités de la vie quotidienne sur une base continue de vingt-quatre heures ainsi qu’une surveillance médicale et infirmière professionnelle;
« système de dosage contrôlé » désigne un système de dosage par unité qui permet le contrôle et la distribution des médicaments sur ordonnance ou sans ordonnance, sur une base individuelle.
91-55; 2002-58