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Lois et règlements
85-187
- Général
Article 21
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Date d'entrée en vigueur
2022-04-01
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Médicaments
2021-86
21
L’exploitant d’un foyer de soins doit veiller à ce que
a
)
tous les médicaments dispensés sur ordonnance et sans ordonnance soient administrés uniquement sur l’ordre d’un médecin, d’un pharmacien, d’une infirmière praticienne ou d’un dentiste et que cet ordre, au cas où il est donné verbalement, soit confirmé par écrit lors de la prochaine visite du médecin, de l’infirmière praticienne ou du dentiste;
b
)
tous les médicaments d’un foyer de soins d’une capacité de trente lits ou plus soient achetés d’une pharmacie participante sous forme d’un système de dosage contrôlé en conformité avec l’ordre écrit du médecin, d’un pharmacien ou de l’infirmière praticienne;
c
)
tous les médicaments dispensés sur ordonnance soient conservés dans des contenants fournis par la pharmacie participante portant l’étiquette originale sur laquelle doivent être enregistrés lisiblement le numéro de l’ordonnance, le nom ou le contenu du médicament, le nom du pensionnaire, la posologie, le nom de l’auteur de l’ordonnance, la date de délivrance et le nom de la pharmacie d’où provient le médicament;
d
)
nul médicament ne soit administré à un pensionnaire autre que celui pour lequel le médicament a été prescrit;
e
)
nul pensionnaire ne garde un médicament sur lui-même ni dans sa chambre, sauf s’il y est autorisé par son médecin traitant, un pharmacien, une infirmière praticienne ou une infirmière ou un infirmier immatriculé, selon les conditions imposées par cette personne;
f
)
tout médicament non utilisé qui reste lors du décès du pensionnaire pour lequel il a été prescrit, ou tout médicament discontinué en permanence, soit retourné à la pharmacie qui a délivré le médicament;
g
)
le médicament non utilisé qui reste au pensionnaire lors de son transfert ou renvoi soit apporté par le pensionnaire au cas où son médecin traitant, un pharmacien, une infirmière praticienne ou une infirmière ou un infirmier immatriculé l’autorise ou soit retourné à la pharmacie qui a délivré le médicament;
h
)
sous réserve de l’alinéaÂ
a
), il y ait un approvisionnement limité, au foyer de soins, des seuls médicaments d’usage le plus courant facilement disponibles sans ordonnance dans une pharmacie commerciale;
i
)
sous réserve de l’alinéaÂ
a
), il y ait un approvisionnement limité, au foyer de soins, de médicaments dispensés sur ordonnance, pour usage en cas d’urgence, déterminés par un médecin, un pharmacien, une infirmière praticienne qui est employée par le foyer de soins, le cas échéant, l’administrateur du foyer de soins, le directeur des soins infirmiers du foyer de soins et une pharmacie participante; et
j
)
les médicaments soient entreposés dans des armoires fermées à clef et préparés dans un secteur équipé de façon appropriée.
91-55; 2002-58; 2009-74; 2022-13
2022-03-18
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21
L’exploitant d’un foyer de soins doit veiller à ce que
a
)
tous les médicaments dispensés sur ordonnance et sans ordonnance soient administrés uniquement sur l’ordre d’un médecin, d’un pharmacien, d’une infirmière praticienne ou d’un dentiste et que cet ordre, au cas où il est donné verbalement, soit confirmé par écrit lors de la prochaine visite du médecin, de l’infirmière praticienne ou du dentiste;
b
)
tous les médicaments d’un foyer de soins d’une capacité de trente lits ou plus soient achetés d’une pharmacie participante sous forme d’un système de dosage contrôlé en conformité avec l’ordre écrit du médecin, d’un pharmacien ou de l’infirmière praticienne;
c
)
tous les médicaments dispensés sur ordonnance soient conservés dans des contenants fournis par la pharmacie participante portant l’étiquette originale sur laquelle doivent être enregistrés lisiblement le numéro de l’ordonnance, le nom ou le contenu du médicament, le nom du pensionnaire, la posologie, le nom de l’auteur de l’ordonnance, la date de délivrance et le nom de la pharmacie d’où provient le médicament;
d
)
nul médicament ne soit administré à un pensionnaire autre que celui pour lequel le médicament a été prescrit;
e
)
nul pensionnaire ne garde un médicament sur lui-même ni dans sa chambre, sauf s’il y est autorisé par son médecin traitant, un pharmacien, une infirmière praticienne ou une infirmière ou un infirmier immatriculé, selon les conditions imposées par cette personne;
f
)
tout médicament non utilisé qui reste lors du décès du pensionnaire pour lequel il a été prescrit, ou tout médicament discontinué en permanence, soit retourné à la pharmacie qui a délivré le médicament;
g
)
le médicament non utilisé qui reste au pensionnaire lors de son transfert ou renvoi soit apporté par le pensionnaire au cas où son médecin traitant, un pharmacien, une infirmière praticienne ou une infirmière ou un infirmier immatriculé l’autorise ou soit retourné à la pharmacie qui a délivré le médicament;
h
)
sous réserve de l’alinéaÂ
a
), il y ait un approvisionnement limité, au foyer de soins, des seuls médicaments d’usage le plus courant facilement disponibles sans ordonnance dans une pharmacie commerciale;
i
)
sous réserve de l’alinéaÂ
a
), il y ait un approvisionnement limité, au foyer de soins, de médicaments dispensés sur ordonnance, pour usage en cas d’urgence, déterminés par un médecin, un pharmacien, une infirmière praticienne qui est employée par le foyer de soins, le cas échéant, l’administrateur du foyer de soins, le directeur des soins infirmiers du foyer de soins et une pharmacie participante; et
j
)
les médicaments soient entreposés dans des armoires fermées à clef et préparés dans un secteur équipé de façon appropriée.
91-55; 2002-58; 2009-74; 2022-13
2014-09-01
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21
L’exploitant d’un foyer de soins doit veiller à ce que
a
)
tous les médicaments dispensés sur ordonnance et sans ordonnance soient administrés uniquement sur l’ordre d’un médecin, d’un pharmacien, d’une infirmière praticienne ou d’un dentiste et que cet ordre, au cas où il est donné verbalement, soit confirmé par écrit lors de la prochaine visite du médecin, de l’infirmière praticienne ou du dentiste;
b
)
tous les médicaments d’un foyer de soins d’une capacité de trente lits ou plus soient achetés d’une pharmacie participante sous forme d’un système de dosage contrôlé en conformité avec l’ordre écrit du médecin, d’un pharmacien ou de l’infirmière praticienne;
c
)
tous les médicaments dispensés sur ordonnance soient conservés dans des contenants fournis par la pharmacie participante portant l’étiquette originale sur laquelle doivent être enregistrés lisiblement le numéro de l’ordonnance, le nom ou le contenu du médicament, le nom du pensionnaire, la posologie, le nom de l’auteur de l’ordonnance, la date de délivrance et le nom de la pharmacie d’où provient le médicament;
d
)
nul médicament ne soit administré à un pensionnaire autre que celui pour lequel le médicament a été prescrit;
e
)
nul pensionnaire ne garde un médicament sur lui-même ou dans sa chambre, sauf s’il y est autorisé par son médecin traitant, un pharmacien, une infirmière praticienne ou une infirmière, selon les conditions imposées par le médecin, le pharmacien, l’infirmière praticienne ou l’infirmière;
f
)
tout médicament non utilisé qui reste lors du décès du pensionnaire pour lequel il a été prescrit, ou tout médicament discontinué en permanence, soit retourné à la pharmacie qui a délivré le médicament;
g
)
le médicament non utilisé qui reste au pensionnaire lors de son transfert ou renvoi soit apporté par le pensionnaire au cas où son médecin traitant, un pharmacien, une infirmière praticienne ou une infirmière l’autorise ou soit retourné à la pharmacie qui a délivré le médicament;
h
)
sous réserve de l’alinéaÂ
a
), il y ait un approvisionnement limité, au foyer de soins, des seuls médicaments d’usage le plus courant facilement disponibles sans ordonnance dans une pharmacie commerciale;
i
)
sous réserve de l’alinéaÂ
a
), il y ait un approvisionnement limité, au foyer de soins, de médicaments dispensés sur ordonnance, pour usage en cas d’urgence, déterminés par un médecin, un pharmacien, une infirmière praticienne qui est employée par le foyer de soins, le cas échéant, l’administrateur du foyer de soins, le directeur des soins infirmiers du foyer de soins et une pharmacie participante; et
j
)
les médicaments soient entreposés dans des armoires fermées à clef et préparés dans un secteur équipé de façon appropriée.
91-55; 2002-58; 2009-74
2009-07-22
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21
L’exploitant d’un foyer de soins doit veiller à ce que
a
)
tous les médicaments dispensés sur ordonnance et sans ordonnance soient administrés uniquement sur l’ordre d’un médecin, d’un pharmacien, d’une infirmière praticienne ou d’un dentiste et que cet ordre, au cas où il est donné verbalement, soit confirmé par écrit lors de la prochaine visite du médecin, de l’infirmière praticienne ou du dentiste;
b
)
tous les médicaments d’un foyer de soins d’une capacité de trente lits ou plus soient achetés d’une pharmacie participante sous forme d’un système de dosage contrôlé en conformité avec l’ordre écrit du médecin, d’un pharmacien ou de l’infirmière praticienne;
c
)
tous les médicaments dispensés sur ordonnance soient conservés dans des contenants fournis par la pharmacie participante portant l’étiquette originale sur laquelle doivent être enregistrés lisiblement le numéro de l’ordonnance, le nom ou le contenu du médicament, le nom du pensionnaire, la posologie, le nom de l’auteur de l’ordonnance, la date de délivrance et le nom de la pharmacie d’où provient le médicament;
d
)
nul médicament ne soit administré à un pensionnaire autre que celui pour lequel le médicament a été prescrit;
e
)
nul pensionnaire ne garde un médicament sur lui-même ou dans sa chambre, sauf s’il y est autorisé par son médecin traitant, un pharmacien, une infirmière praticienne ou une infirmière, selon les conditions imposées par le médecin, le pharmacien, l’infirmière praticienne ou l’infirmière;
f
)
tout médicament non utilisé qui reste lors du décès du pensionnaire pour lequel il a été prescrit, ou tout médicament discontinué en permanence, soit retourné à la pharmacie qui a délivré le médicament;
g
)
le médicament non utilisé qui reste au pensionnaire lors de son transfert ou renvoi soit apporté par le pensionnaire au cas où son médecin traitant, un pharmacien, une infirmière praticienne ou une infirmière l’autorise ou soit retourné à la pharmacie qui a délivré le médicament;
h
)
sous réserve de l’alinéa a), il y ait un approvisionnement limité, au foyer de soins, des seuls médicaments d’usage le plus courant facilement disponibles sans ordonnance dans une pharmacie commerciale;
i
)
sous réserve de l’alinéa a), il y ait un approvisionnement limité, au foyer de soins, de médicaments dispensés sur ordonnance, pour usage en cas d’urgence, déterminés par un médecin, un pharmacien, une infirmière praticienne qui est employée par le foyer de soins, le cas échéant, l’administrateur du foyer de soins, le directeur des soins infirmiers du foyer de soins et une pharmacie participante; et
j
)
les médicaments soient entreposés dans des armoires fermées à clef et préparés dans un secteur équipé de façon appropriée.
91-55; 2002-58; 2009-74
2008-11-27
Afficher le document à cette date
21
L’exploitant d’un foyer de soins doit veiller à ce que
a
)
tous les médicaments dispensés sur ordonnance et sans ordonnance soient administrés uniquement sur l’ordre d’un médecin, d’une infirmière praticienne ou d’un dentiste et que cet ordre, au cas où il est donné verbalement, soit confirmé par écrit lors de la prochaine visite du médecin, de l’infirmière praticienne ou du dentiste;
b
)
tous les médicaments d’un foyer de soins d’une capacité de trente lits ou plus soient achetés d’une pharmacie participante sous forme d’un système de dosage contrôlé en conformité avec l’ordre écrit du médecin ou de l’infirmière praticienne;
c
)
tous les médicaments dispensés sur ordonnance soient conservés dans des contenants fournis par la pharmacie participante portant l’étiquette originale sur laquelle doivent être enregistrés lisiblement le numéro de l’ordonnance, le nom ou le contenu du médicament, le nom du pensionnaire, la posologie, le nom de l’auteur de l’ordonnance, la date de délivrance et le nom de la pharmacie d’où provient le médicament;
d
)
nul médicament ne soit administré à un pensionnaire autre que celui pour lequel le médicament a été prescrit;
e
)
nul pensionnaire ne garde un médicament sur lui-même ou dans sa chambre, sauf s’il y est autorisé par son médecin traitant, une infirmière praticienne ou une infirmière, selon les conditions que peut imposer le médecin, l’infirmière praticienne ou l’infirmière;
f
)
tout médicament non utilisé qui reste lors du décès du pensionnaire pour lequel il a été prescrit, ou tout médicament discontinué en permanence, soit retourné à la pharmacie qui a délivré le médicament;
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)
le médicament non utilisé qui reste au pensionnaire lors de son transfert ou renvoi soit apporté par le pensionnaire au cas où son médecin traitant, une infirmière praticienne ou une infirmière l’autorise ou soit retourné à la pharmacie qui a délivré le médicament;
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sous réserve de l’alinéa a), il y ait un approvisionnement limité, au foyer de soins, des seuls médicaments d’usage le plus courant facilement disponibles sans ordonnance dans une pharmacie commerciale;
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sous réserve de l’alinéa a), il y ait un approvisionnement limité, au foyer de soins, de médicaments dispensés sur ordonnance, pour usage en cas d’urgence, déterminés par un médecin, une infirmière praticienne qui est employée par le foyer de soins, le cas échéant, l’administrateur du foyer de soins, le directeur des soins infirmiers du foyer de soins et une pharmacie participante; et
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les médicaments soient entreposés dans des armoires fermées à clef et préparés dans un secteur équipé de façon appropriée.
91-55; 2002-58
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