Lois et règlements

85-187 - Général

Texte intégral
Soins prodigués
2021-86
18L’exploitant d’un foyer de soins doit veiller à ce que
a) dans les foyers de soins d’une capacité de trente lits ou plus, les soins de chaque pensionnaire soient dispensés par une infirmière ou un infirmier immatriculé ou sous sa surveillance selon les ordres du médecin de service ou de l’infirmière praticienne,
b) dans les foyers de soins d’une capacité de trente lits ou plus, au moins une infirmière ou un infirmier immatriculé soit de garde sur les lieux en tout temps,
c) en plus d’une infirmière ou d’un infirmier immatriculé mentionné à l’alinéa a), le personnel de soins soit en service en tout temps en proportions suffisantes, et
d) un programme de soins complet soit développé pour chaque pensionnaire lors de son admission, lequel est révisé chaque année au moins et évalué sur une base régulière.
2002-58; 2022-13
18L’exploitant d’un foyer de soins doit veiller à ce que
a) dans les foyers de soins d’une capacité de trente lits ou plus, les soins de chaque pensionnaire soient dispensés par une infirmière ou un infirmier immatriculé ou sous sa surveillance selon les ordres du médecin de service ou de l’infirmière praticienne,
b) dans les foyers de soins d’une capacité de trente lits ou plus, au moins une infirmière ou un infirmier immatriculé soit de garde sur les lieux en tout temps,
c) en plus d’une infirmière ou d’un infirmier immatriculé mentionné à l’alinéa a), le personnel de soins soit en service en tout temps en proportions suffisantes, et
d) un programme de soins complet soit développé pour chaque pensionnaire lors de son admission, lequel est révisé chaque année au moins et évalué sur une base régulière.
2002-58; 2022-13
18L’exploitant d’un foyer de soins doit veiller à ce que
a) dans les foyers de soins d’une capacité de trente lits ou plus, les soins de chaque pensionnaire soient dispensés par une infirmière ou un infirmier enregistré ou sous sa surveillance selon les ordres du médecin de service ou de l’infirmière praticienne,
b) dans les foyers de soins d’une capacité de trente lits ou plus, au moins une infirmière ou un infirmier enregistré soit de garde sur les lieux en tout temps,
c) en plus d’une infirmière ou d’un infirmier enregistré mentionné à l’alinéa a), le personnel de soins est en service en tout temps en proportions suffisantes, et
d) un programme de soins complet est développé pour chaque pensionnaire lors de son admission, lequel est révisé chaque année au moins et évalué sur une base régulière.
2002-58
18L’exploitant d’un foyer de soins doit veiller à ce que
a) dans les foyers de soins d’une capacité de trente lits ou plus, les soins de chaque pensionnaire soient dispensés par une infirmière ou un infirmier enregistré ou sous sa surveillance selon les ordres du médecin de service ou de l’infirmière praticienne,
b) dans les foyers de soins d’une capacité de trente lits ou plus, au moins une infirmière ou un infirmier enregistré soit de garde sur les lieux en tout temps,
c) en plus d’une infirmière ou d’un infirmier enregistré mentionné à l’alinéa a), le personnel de soins est en service en tout temps en proportions suffisantes, et
d) un programme de soins complet est développé pour chaque pensionnaire lors de son admission, lequel est révisé chaque année au moins et évalué sur une base régulière.
2002-58