Lois et règlements

85-187 - Général

Texte intégral
Conseils d’administration des foyers de soins sans but lucratif
2021-86
40.2(1)Le conseil d’administration d’un foyer de soins exploité sans but lucratif doit avoir de dix à quinze membres.
40.2(2)Nul ne peut être membre d’un conseil d’administration d’un foyer de soin exploité sans but lucratif plus de neuf années consécutives.
40.2(3)Une personne qui a été membre du conseil d’administration d’un foyer de soin exploité sans but lucratif pendant neuf années consécutives n’est pas admissible à redevenir membre de ce conseil avant un délai d’un an après qu’elle a cessé d’en être membre.
40.2(4)Les personnes suivantes ne sont pas admissibles à être membre du conseil d’administration d’un foyer de soins exploité sans but lucratif :
a) un employé du foyer de soins;
b) le conjoint, un enfant, un parent, un frère ou une soeur d’un employé du foyer de soins;
c) un employé du ministère du Développement social;
d) un membre de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick; ou
e) un spécialiste des soins de santé rendant des services de soins de santé aux pensionnaires du foyer de soins ou recevant des honoraires versés d’avance par le foyer de soins.
40.2(5)Aucun membre du conseil d’administration d’un foyer de soins exploité sans but lucratif ne peut voter sur une question considérée par le conseil dans laquelle le membre a un intérêt financier ou autre et ce membre doit déclarer cet intérêt avant le vote.
91-55; 2000, ch. 26, art. 231; 2008, ch. 6, art. 34
40.2(1)Le conseil d’administration d’un foyer de soins exploité sans but lucratif doit avoir de dix à quinze membres.
40.2(2)Nul ne peut être membre d’un conseil d’administration d’un foyer de soin exploité sans but lucratif plus de neuf années consécutives.
40.2(3)Une personne qui a été membre du conseil d’administration d’un foyer de soin exploité sans but lucratif pendant neuf années consécutives n’est pas admissible à redevenir membre de ce conseil avant un délai d’un an après qu’elle a cessé d’en être membre.
40.2(4)Les personnes suivantes ne sont pas admissibles à être membre du conseil d’administration d’un foyer de soins exploité sans but lucratif :
a) un employé du foyer de soins;
b) le conjoint, un enfant, un parent, un frère ou une soeur d’un employé du foyer de soins;
c) un employé du ministère du Développement social;
d) un membre de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick; ou
e) un spécialiste des soins de santé rendant des services de soins de santé aux pensionnaires du foyer de soins ou recevant des honoraires versés d’avance par le foyer de soins.
40.2(5)Aucun membre du conseil d’administration d’un foyer de soins exploité sans but lucratif ne peut voter sur une question considérée par le conseil dans laquelle le membre a un intérêt financier ou autre et ce membre doit déclarer cet intérêt avant le vote.
91-55; 2000, ch. 26, art. 231; 2008, ch. 6, art. 34
40.2(1)Le conseil d’administration d’un foyer de soins exploité sans but lucratif doit avoir de dix à quinze membres.
40.2(2)Nul ne peut être membre d’un conseil d’administration d’un foyer de soin exploité sans but lucratif plus de neuf années consécutives.
40.2(3)Une personne qui a été membre du conseil d’administration d’un foyer de soin exploité sans but lucratif pendant neuf années consécutives n’est pas admissible à redevenir membre de ce conseil avant un délai d’un an après qu’elle a cessé d’en être membre.
40.2(4)Les personnes suivantes ne sont pas admissibles à être membre du conseil d’administration d’un foyer de soins exploité sans but lucratif :
a) un employé du foyer de soins;
b) le conjoint, un enfant, un parent, un frère ou une soeur d’un employé du foyer de soins;
c) un employé du ministère du Développement social;
d) un membre de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick; ou
e) un spécialiste des soins de santé rendant des services de soins de santé aux pensionnaires du foyer de soins ou recevant des honoraires versés d’avance par le foyer de soins.
40.2(5)Aucun membre du conseil d’administration d’un foyer de soins exploité sans but lucratif ne peut voter sur une question considérée par le conseil dans laquelle le membre a un intérêt financier ou autre et ce membre doit déclarer cet intérêt avant le vote.
91-55; 2000, c.26, art.231; 2008, c.6, art.34
40.2(1)Le conseil d’administration d’un foyer de soins exploité sans but lucratif doit avoir de dix à quinze membres.
40.2(2)Nul ne peut être membre d’un conseil d’administration d’un foyer de soin exploité sans but lucratif plus de neuf années consécutives.
40.2(3)Une personne qui a été membre du conseil d’administration d’un foyer de soin exploité sans but lucratif pendant neuf années consécutives n’est pas admissible à redevenir membre de ce conseil avant un délai d’un an après qu’elle a cessé d’en être membre.
40.2(4)Les personnes suivantes ne sont pas admissibles à être membre du conseil d’administration d’un foyer de soins exploité sans but lucratif :
a) un employé du foyer de soins;
b) le conjoint, un enfant, un parent, un frère ou une soeur d’un employé du foyer de soins;
c) un employé du ministère des Services familiaux et communautaires;
d) un membre de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick; ou
e) un spécialiste des soins de santé rendant des services de soins de santé aux pensionnaires du foyer de soins ou recevant des honoraires versés d’avance par le foyer de soins.
40.2(5)Aucun membre du conseil d’administration d’un foyer de soins exploité sans but lucratif ne peut voter sur une question considérée par le conseil dans laquelle le membre a un intérêt financier ou autre et ce membre doit déclarer cet intérêt avant le vote.
91-55; 2000, c.26, art.231