Lois et règlements

83-42 - Général

Texte intégral
Document au 10 octobre 2013
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 83-42
pris en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur
(D.C. 83-170)
Déposé le 11 mars 1983
En vertu de divers articles de la Loi sur les véhicules à moteur, le lieutenant-gouverneur en conseil ou le Ministre avec l’approbation de celui-ci, selon le cas, établit les dispositions du règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les véhicules à moteur.
2Dans le présent règlement
« article dangereux » Abrogé : 89-64
« camion agricole » désigne un camion qui
a) appartient à une personne qui a le droit d’utiliser la désignation « producteur agricole professionnel inscrit », « PAPI » ou « P.A.P.I » en vertu de l’article 4 de la Loi sur l’enregistrement des producteurs agricoles et le financement des organismes agricoles, et
b) est seulement utilisé
(i) pour transporter le propriétaire du camion, sa famille et toute autre personne qu’il transporte ou fait transporter sans frais ni rétribution d’aucune sorte, et
(ii) lorsque le propriétaire exploite une entreprise agricole au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
« concessionnaire » désigne toute personne qui se livre à l’une des activités commerciales désignées à l’article 54 de la Loi et s’entend également des vendeurs à l’emploi d’un concessionnaire ou d’un agent d’un concessionnaire à son service habituel, agissant ou qui se présente comme agissant dans le cours ordinaire de ses affaires;
« loi » désigne la Loi sur les véhicules à moteur;
« municipalité » comprend une communauté rurale.
89-64; 98-14; 2005-61; 2007-71
DÉLÉGATION DU REGISTRAIRE
2003-7
2.1Aux fins des paragraphes 3(3.2) et (3.4) de la Loi, le registraire peut déléguer le pouvoir, l’autorité, le droit, l’obligation ou la responsabilité que lui confère le paragraphe 7(2), l’article 9, le paragraphe 17.1(3) ou 17.2(2), (4), (5), (6) ou (7), l’article 19, le paragraphe 20(1), l’article 22, 22.1, 23 ou 24, le paragraphe 25(1), l’article 26, le paragraphe 27(1) ou (2), l’alinéa 28(3)a) ou b), le paragraphe 28(4) ou 29(1), l’article 31, l’alinéa 32(1)b), l’article 36, 37, 38, 40 ou 42, le paragraphe 44(1), l’article 44.1, 51, 52 ou 68, l’alinéa 70a) ou b), le paragraphe 75(1) ou (2), l’article 76, le paragraphe 78(5), l’alinéa 79(1)b), l’article 81, le paragraphe 82(1), l’alinéa 82(2)b), le paragraphe 83(1), 84(2), (7) ou (10), 85(1) ou (3) ou 89(2), l’alinéa 89(5)c) ou d), le paragraphe 91(1), l’alinéa 92(2)a), le paragraphe 93(1), (2) ou (3), l’article 94, le paragraphe 95(1.1), (3), (4) ou (5), l’article 96, le paragraphe 98(1), 193.1(1) ou (2) ou 259(1) ou (2), l’article 287, le paragraphe 301(1), 309(4) ou (11) ou 347.1(1) ou (3) de la Loi, le paragraphe 3(7) ou 15(11) ou l’article 27.01 ou 27.02 du présent règlement ou le paragraphe 7(2) ou (3) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-67 établi en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur, à un autre ministre de la Couronne ou à un dirigeant d’une corporation mandataire de la Province, qui doit exercer le pouvoir, l’autorité, le droit, l’obligation ou la responsabilité conformément à la délégation.
2003-7; 2004-125; 2007-67
DROITS D’IMMATRICULATION DES VOITURES PARTICULIÈRES, DES VÉHICULES SERVANT DE TAXI ET DE CERTAINS VÉHICULES
3(1)Abrogé : 91-74
3(1.1)Abrogé : 91-74
3(1.2)Les droits annuels d’immatriculation d’une voiture particulière, d’une voiture familiale ou d’un véhicule à moteur converti en voiture familiale sont calculés en fonction de sa masse à vide conformément à l’annexe G.
3(2)Les droits annuels d’immatriculation d’un véhicule à moteur appartenant à une municipalité et utilisé par elle sont de 18,00 $.
3(3)Abrogé : 2007-38
3(3.1)Aucun droit annuel d’immatriculation n’est imposé pour un véhicule qui appartient ou est utilisé par le gouvernement provincial ou un de ses ministères.
3(4)Les droits annuels d’immatriculation d’un véhicule à moteur appartenant à un amputé, c’est-à-dire une personne ayant subi l’amputation d’un membre à la suite de son service outre-mer dans les Forces armées, et qu’il conduit, sont de deux dollars.
3(5)Abrogé : 89-181
3(6)Les droits d’immatriculation d’un taxi sont égaux aux droits prescrits au paragraphe (1.2).
3(7)Le registraire doit, sur demande, immatriculer sans paiement du droit annuel d’immatriculation habituel les véhicules à moteur appartenant aux fonctionnaires consulaires et aux délégués commerciaux résidant au Nouveau-Brunswick et dont le nom peut être inscrit dans la publication du ministère des Affaires étrangères du Canada intitulée Représentants du Canada à l’étranger et représentants des autres pays au Canada, novembre 1980.
3(8)Abrogé : 91-74
3(9)Lorsque l’immatriculation d’un véhicule visé au présent article est une nouvelle immatriculation délivrée à compter du 1er janvier 1990, l’immatriculation du véhicule, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent à minuit le même jour un an après le jour de son immatriculation.
3(10)Lorsque l’immatriculation d’un véhicule visé au présent article est renouvelée après le 30 avril 1990, l’immatriculation du véhicule, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent à minuit le même jour chaque année après le renouvellement de son immatriculation.
3(11)Nonobstant les paragraphes (9) et (10), lorsqu’un véhicule visé au présent article est immatriculé pour une période d’au moins un mois et de moins de douze mois, l’immatriculation du véhicule, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent à minuit le dernier jour de la période pour laquelle l’immatriculation a été délivrée.
3(12)Nonobstant les paragraphes (9), (10) et (11), lorsqu’un véhicule visé au présent article est un véhicule utilitaire dont la masse à vide s’élève à deux mille deux cent cinquante kilogrammes ou plus, l’immatriculation du véhicule utilitaire, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent tous les ans le 31 mars à minuit.
85-212; 88-277; 89-181; 91-74; 92-66; 2003-7; 2004-119; 2005-61; 2007-38
ANCIENS MODÈLES
4(1)Après vérification de l’authenticité d’une demande visant l’immatriculation d’un véhicule à moteur comme ancien modèle, le registraire peut l’immatriculer comme tel et émettre une plaque d’immatriculation spéciale moyennant paiement d’un droit annuel d’immatriculation de 18,00 $.
4(1.1)Lorsqu’un véhicule à moteur visé au paragraphe (1) est un véhicule utilitaire dont la masse à vide s’élève à deux mille deux cent cinquante kilogrammes ou plus, l’immatriculation du véhicule utilitaire, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent tous les ans le 31 mars à minuit.
4(2)Le propriétaire d’un véhicule à moteur immatriculé comme ancien modèle ne peut le conduire ni permettre qu’il soit conduit sur une route sauf
a) pour l’emmener à un service de réparation ou d’entretien;
b) pour se rendre à un lieu d’exposition ou dans un défilé et en revenir; ou
c) pour le conduire dans un rallye de véhicules anciens modèles.
85-212; 88-277; 91-74; 92-66; 2004-119; 2007-38; 2009-77
VÉHICULES SAISONNIERS
2009-77
4.1(1)Le propriétaire d’un véhicule utilitaire ayant une masse à vide maximale de trois mille kilogrammes ou d’une voiture particulière peut présenter au registraire une demande pour que son véhicule utilitaire ou sa voiture particulière soit immatriculé à titre de véhicule saisonnier.
4.1(2)À partir du 1er avril 2010, le propriétaire qui présente la demande visée au paragraphe (1) paie des droits de 50 $.
4.1(3)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (1), le registraire immatricule le véhicule à moteur à titre de véhicule saisonnier et délivre une plaque d’immatriculation et une vignette pour le véhicule moyennant paiement des droits annuels d’immatriculation et de tout autre droit applicable.
4.1(4)Malgré le paragraphe (3), le registraire n’est pas tenu d’immatriculer un véhicule à moteur à titre de véhicule saisonnier, si le propriétaire du véhicule ou le conducteur a contrevenu au paragraphe (8) ou (10) ou a omis de s’y conformer.
4.1(5)À la suite de l’émission de la plaque d’immatriculation, des droits de 50 $ sont payables chaque fois qu’est renouvelée l’immatriculation du véhicule auquel est fixée la plaque.
4.1(6)Les droits annuels d’immatriculation d’une voiture particulière immatriculée à titre de véhicule saisonnier sont calculés en fonction de sa masse à vide conformément à l’annexe G.
4.1(7)Les droits annuels d’immatriculation d’un véhicule utilitaire immatriculé à titre de véhicule saisonnier sont calculés en fonction de sa masse à vide conformément à l’annexe I.
4.1(8)Le propriétaire d’un véhicule à moteur immatriculé à titre de véhicule saisonnier est tenu d’apposer la vignette dans le coin inférieur gauche du pare-brise du véhicule.
4.1(9)Lorsqu’un véhicule à moteur est immatriculé à titre de véhicule saisonnier, l’immatriculation du véhicule, son certificat d’immatriculation, sa plaque d’immatriculation et sa vignette expirent à minuit le dernier jour de la période pour laquelle l’immatriculation a été délivrée.
4.1(10)Nul ne peut conduire un véhicule à moteur immatriculé à titre de véhicule saisonnier pour la période allant du 1er novembre au 31 mars inclusivement.
2009-77
MOTOCYCLETTES ET CYCLOMOTEURS
5Les droits annuels d’immatriculation des motocyclettes et cyclomoteurs sont comme suit :
a) pour une motocyclette..............40 $;
b) pour un cyclomoteur..............28 $.
85-212; 88-277; 91-74; 92-66; 2004-119; 2009-34; 2012-83
AUTONEIGES
6Les droits annuels d’immatriculation des autoneiges sont de 70,00 $.
85-212; 88-277; 91-74; 92-66; 2004-119
VÉHICULES UTILITAIRES
7(1)Abrogé : 91-74
7(1.01)Abrogé : 91-74
7(1.02)Les droits annuels d’immatriculation d’un véhicule utilitaire léger sont calculés en fonction de sa masse à vide conformément à l’annexe I.
7(1.03)Abrogé : 91-74
7(1.04)Lorsque l’immatriculation d’un véhicule utilitaire léger visé au paragraphe (1.02) est une nouvelle immatriculation délivrée à compter du 1er janvier 1990, l’immatriculation du véhicule, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent à minuit le même jour un an après le jour de son immatriculation.
7(1.05)Lorsque l’immatriculation d’un véhicule utilitaire léger visé au paragraphe (1.02) est renouvelée après le 30 avril 1990, l’immatriculation du véhicule, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent à minuit le même jour chaque année après le renouvellement de son immatriculation.
7(1.06)Nonobstant les paragraphes (1.04) et (1.05), lorsqu’un véhicule utilitaire léger visé au paragraphe (1.02) est immatriculé pour une période d’au moins un mois et de moins de douze mois, l’immatriculation du véhicule, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent à minuit le dernier jour de la période pour laquelle l’immatriculation a été délivrée.
7(1.1)Abrogé : 89-181
7(2)Sous réserve des paragraphes 3(2), (3.1), (4) et (7), 4(1) et 7(3), (4), (5) et (6), les droits annuels d’immatriculation d’un véhicule utilitaire dont la masse à vide s’élève à deux mille deux cent cinquante kilogrammes ou plus sont établis selon le barème prescrit à l’annexe E.
7(2.1)L’immatriculation, le certificat d’immatriculation et la plaque d’immatriculation d’un véhicule utilitaire visé au paragraphe (3), (4), (5) ou (6) et dont la masse à vide s’élève à deux mille deux cent cinquante kilogrammes ou plus expirent tous les ans le 31 mars à minuit.
7(2.2)Lorsqu’un véhicule utilitaire dont la masse à vide s’élève à deux mille deux cent cinquante kilogrammes ou plus est immatriculé pour une période d’au moins un mois et d’au plus douze mois, l’immatriculation du véhicule utilitaire, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent à minuit le dernier jour de la période pour laquelle l’immatriculation a été délivrée.
7(3)Les droits annuels d’immatriculation des épandeurs de bitume et de goudron sont de 70,00 $.
7(4)Les droits annuels d’immatriculation des grues dépanneuses sont de 70,00 $.
7(5)Les droits annuels d’immatriculation des corbillards automobiles sont de 70,00 $.
7(6)Les droits annuels d’immatriculation du matériel mobile spécial servant uniquement au transport de l’appareillage et à la production d’énergie pour le forage de puits, l’abattage du bois, le battage ou autres usages similaires, et dont une partie y est attachée à demeure, sont de 70,00 $.
7(7)Les droits annuels pour l’émission d’une plaque de livreur sont calculés en fonction de la masse brute du véhicule à moteur selon le barème établi au paragraphe (2) pour les véhicules utilitaires.
7(8)Les droits annuels d’immatriculation prescrits au paragraphe (2) pour les véhicules utilitaires, y compris les camions-tracteurs, sont calculés en fonction de leur masse brute; toutefois la masse brute minimale dont il est tenu compte ne peut en aucun cas être inférieure au double de la masse du véhicule à vide à moins que celle-ci n’excède le maximum permis pour un véhicule à deux ou à trois essieux.
7(9)Nonobstant toute disposition contraire du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur, un camion à deux essieux immatriculé pour une masse brute de neuf mille kilogrammes et plus, peut être conduit même si sa masse brute est supérieure à cette dernière, pourvu qu’elle n’excède pas treize mille cinq cents kilogrammes et que le propriétaire ait obtenu un permis spécial autorisant son utilisation pour une période de trente jours à compter de la date de délivrance du permis pour lequel il acquitte un droit de cinquante-cinq dollars.
7(10)Nonobstant toute disposition contraire du présent règlement, un camion à deux essieux immatriculé pour une masse brute de sept mille cinq cents kilogrammes et plus, peut être conduit même si sa masse brute est supérieure à cette dernière, pourvu qu’elle n’excède pas onze mille kilogrammes et que le propriétaire obtienne un permis spécial autorisant son utilisation pour une période de trente jours à compter de la date de délivrance du permis pour lequel il acquitte un droit de quarante dollars.
7(10.1)Abrogé : 99-14
7(11)Peut demander au registraire une exemption provisoire de l’immatriculation que prescrit la Loi, au moyen de la formule qu’il fournit à cette fin, quiconque
a) a qualité de non-résident; et
b) possède ou conduit un véhicule utilitaire dûment immatriculé dans sa province ou son État de résidence.
7(12)Le registraire peut, sur demande d’exemption provisoire de l’immatriculation que prescrit la Loi et sur paiement des droits prévus au paragraphe (13), ordonner que le véhicule utilitaire appartenant à un non-résident ou qui est conduit par ce dernier ou pour son compte et dûment immatriculé dans sa province ou son État de résidence soit exempté de l’immatriculation que prescrit la Loi et accorder une autorisation de transit permettant l’utilisation dudit véhicule sur les routes de la province pour la période de cinq jours consécutifs y indiquée.
7(13)Les droits d’autorisation de transit sont établis comme suit :
a) pour un véhicule utilitaire
(i) sans charge.............. 24,00 $,
(ii) avec charge.............. 85,00 $;
b) pour un véhicule utilitaire qui est un camion ou un camion-tracteur avec une remorque, une semi-remorque ou une remorque et une semi-remorque attachée de façon mi-permanente pour le transport de marchandises
(i) sans charge.............. 24,00 $,
(ii) avec charge.............. 169,00 $.
84-40; 85-212; 85-213; 86-28; 88-277; 89-181; 91-74; 92-48; 92-66; 94-63; 98-57; 99-14; 2004-119; 2005-100; 2007-38
REMORQUES ET SEMI-REMORQUES
8(1)Les droits annuels d’immatriculation des remorques et semi-remorques sont établis selon le barème suivant :
a) sous réserve des alinéas b), c), d) et e) et des paragraphes (1.1) et (1.2), pour les remorques et semi-remorques autres que les maisons mobiles,
Masse brute
(en kg)
Pour une
année
entière
À partir du
1
er juillet
À partir du
1
er octobre
Jusqu’à
1 000
27,00
$
23,00
$
19,00
$
1 001
-
  1 500
42,00
34,00
26,00
1 501
-
  2 000
57,00
45,00
34,00
2 001
-
  2 500
72,00
57,00
41,00
2 501
-
  3 000
88,00
69,00
49,00
3 001
-
  3 500
102,00
79,00
56,00
3 501
-
  4 000
119,00
92,00
65,00
4 001
-
  4 500
147,00
113,00
79,00
4 501
-
  5 000
163,00
145,00
100,00
5 001
-
  6 000
203,00
181,00
124,00
6 001
-
  7 000
248,00
217,00
148,00
7 001
-
  8 000
316,00
271,00
184,00
8 001
-
  9 000
389,00
334,00
226,00
9 001
-
10 000
450,00
388,00
262,00
10 001
-
11 000
539,00
460,00
310,00
11 001
-
12 000
610,00
523,00
352,00
12 001
-
13 000
676,00
577,00
388,00
13 001
-
14 000
723,00
613,00
412,00
14 001
-
15 000
767,00
649,00
436,00
15 001
-
16 000
814,00
703,00
472,00
16 001
-
17 000
859,00
739,00
496,00
17 001
-
18 000
929,00
793,00
532,00
18 001
-
19 000
976,00
829,00
556,00
19 001
-
20 000
1021,00
874,00
586,00
20 001
-
21 000
1068,00
910,00
610,00
21 001
-
22 000
1138,00
973,00
652,00
22 001
-
23 000
1183,00
1009,00
676,00
23 001
-
24 000
1230,00
1054,00
706,00
24 001
-
25 000
1279,00
1090,00
730,00
b)   pour une remorque de tourisme..............
35 $;
 
c)   pour une tente roulotte ou une roulotte à toit rigide..............
28 $;
 
d)   pour les camions-tracteurs qui ne sont pas équipés pour le transport de charges et qui servent exclusivement à la traction des remorques ou des semi-remorques visées au paragraphe (1.2)..............
236,00 $;
 
e)   pour des véhicules à moteur, wagon à roches, décapeuses Le Tourneau, etc. conçus exclusivement pour la construction des routes et notamment le transport de matériaux dans les limites du chantier..............
121,00 $.
8(1.1)Les droits d’immatriculation d’une semi-remorque attelée à un camion-tracteur de façon mi-permanente ou d’une remorque jointe à une semi-remorque et à un camion tracteur sont de
a)  pour une année..............
17,00 $,
 
b)  pour deux années..............
34,00 $,
 
c)  pour trois années..............
51,00 $.
8(1.2)Les droits d’immatriculation d’une remorque ou semi-remorque lourde conçue spécialement et utilisée exclusivement pour le transport de machines servant aux entreprises de bois de sciage, d’exploitation minière ou de pêche ou à l’agriculture sont de
a)   pour une année..............
17,00 $,
 
b)   pour deux années..............
34,00 $,
 
c)   pour trois années..............
51,00 $.
8(1.3)Lorsqu’une remorque ou semi-remorque visée aux paragraphes (1.1) et (1.2) est immatriculée pour une année, deux années ou trois années, l’immatriculation du véhicule, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent à minuit le dernier jour de la période pour laquelle l’immatriculation a été délivrée.
8(2)Lorsqu’une remorque, une semi-remorque ou une remorque et une semi-remorque sont attelées à un camion ou à un camion-tracteur de façon mi-permanente pour le transport de marchandises, le camion ou le camion-tracteur et la remorque, la semi-remorque ou la remorque et la semi-remorque sont considérés comme un véhicule unique et les droits d’immatriculation y afférents sont calculés selon le barème applicable aux véhicules utilitaires.
85-212; 86-29; 86-109; 88-277; 89-181; 91-74; 92-66; 96-101; 2004-119; 2012-83
TRACTEURS
9Les droits annuels d’immatriculation des tracteurs à chenilles ou des tracteurs agricoles utilisés à des fins commerciales autres qu’agricoles sont de 51,00 $.
85-212; 88-277; 91-74; 92-66; 2004-119
AUTOBUS
10(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (5), les droits annuels d’immatriculation des autobus sont calculés en fonction du double de leur masse à vide selon le barème établi au paragraphe 7(2) pour les véhicules utilitaires.
10(2)Les droits annuels d’immatriculation des autobus exploités en vertu d’une autorisation octroyée par une municipalité ou par des municipalités voisines, et seulement dans les limites de ces municipalités, sont de 18,00 $.
10(3)Les droits annuels d’immatriculation des autobus religieux, soit les autobus immatriculés au nom d’une organisation religieuse, et affectés au transport de personnes à destination ou en provenance du lieu des offices qu’elle dirige, sont de 18,00 $.
10(4)Les droits annuels d’immatriculation des autobus scolaires, soit les autobus affectés uniquement au transport d’enfants à destination ou en provenance de l’école, sont de 70,00 $.
10(5)Les droits annuels d’immatriculation des autobus de services communautaires, soit les autobus immatriculés au nom d’un organisme de services communautaires de bonne foi, servant exclusivement et gratuitement à la réalisation des buts et de l’objet de l’organisme en question, sont de 70,00 $.
85-212; 88-277; 91-74; 92-66; 2004-119
CAMIONS AGRICOLES
11(1)Une personne peut demander au registraire d’immatriculer comme camions agricoles douze camions au plus dont elle est propriétaire.
11(2)Les droits annuels d’immatriculation payables en vertu du paragraphe (4) sont acquittés au moment de la présentation de la demande et le propriétaire n’a droit à aucune remise.
11(3)Lorsqu’un camion immatriculé comme camion agricole est utilisé à d’autres fins, le propriétaire doit
a) demander d’abord au registraire de l’immatriculer comme véhicule utilitaire; et
b) acquitter la différence entre les droits d’immatriculation payés en vertu du paragraphe (4) ou (5) et ceux prescrits pour les véhicules utilitaires.
11(4)Les droits annuels d’immatriculation des camions agricoles légers sont établis selon le barème suivant :
Masse du  
véhicule (en
kilogrammes)
Pour une
année
entière
À partir du
1er juillet
À partir du
1er octobre
0 - 1 000
25,00 $
19,00 $
12,50 $
1 001 - 1 200
32,00
24,00
16,00
1 201 - 1 400
38,00
29,00
19,00
1 401 - 1 600
45,00
34,00
23,00
1 601 - 1 800
51,00
38,00
26,00
1 801 - 2 000
59,00
44,00
30,00
2 001 - 2 249
67,00
50,00
34,00
2 250 - 2 400
70,00
53,00
35,00
2 401 - 2 600
73,00
55,00
37,00
2 601 - 2 800
76,00
57,00
38,00
2 801 - 3 000
79,00
59,00
40,00
11(5)Les droits annuels d’immatriculation des camions agricoles dont la masse à vide s’élève à deux mille deux cent cinquante kilogrammes ou plus sont établis selon le barème suivant :
Masse brute
(en kilogrammes)
Pour une
année
entière
À partir du
1
erjuillet
À partir du
1
eroctobre
4 500
-
  5 000
77,00
$
68,00
$
45,00
$
5 001
-
  6 000
97,00
86,00
57,00
6 001
-
  7 000
119,00
104,00
69,00
7 001
-
  8 000
153,00
131,00
87,00
8 001
-
  9 000
190,00
162,00
108,00
9 001
-
10 000
220,00
189,00
126,00
10 001
-
11 000
265,00
225,00
150,00
11 001
-
12 000
300,00
257,00
171,00
12 001
-
13 000
333,00
284,00
189,00
13 001
-
14 000
357,00
302,00
201,00
14 001
-
15 000
379,00
320,00
213,00
15 001
-
16 000
402,00
347,00
231,00
16 001
-
17 000
 425,00
365,00
243,00
17 001
-
18 000
460,00
392,00
261,00
18 001
-
19 000
483,00
410,00
273,00
19 001
-
20 000
506,00
432,00
288,00
20 001
-
21 000
529,00
450,00
300,00
21 001
-
22 000
564,00
482,00
321,00
22 001
-
23 000
587,00
500,00
333,00
23 001
-
24 000
610,00
522,00
348,00
24 001
-
25 000
635,00
540,00
360,00
25 001
-
26 000
657,00
558,00
372,00
26 001
-
27 000
691,00
585,00
390,00
27 001
-
28 000
715,00
608,00
405,00
28 001
-
29 000
738,00
626,00
417,00
29 001
-
30 000
761,00
644,00
429,00
30 001
-
31 000
784,00
666,00
444,00
31 001
-
32 000
819,00
693,00
462,00
32 001
-
33 000
842,00
711,00
474,00
33 001
-
34 000
865,00
734,00
489,00
34 001
-
35 000
888,00
752,00
501,00
35 001
-
36 000
911,00
770,00
513,00
36 001
-
37 000
944,00
801,00
534,00
37 001
-
38 000
968,00
819,00
546,00
38 001
-
39 000
990,00
837,00
558,00
39 001
-
40 000
1 015,00
860,00
573,00
40 001
-
41 000
1 038,00
878,00
585,00
41 001
-
42 000
1 071,00
909,00
606,00
42 001
-
43 000
1 095,00
927,00
618,00
43 001
-
44 000
1 119,00
950,00
633,00
44 001
-
45 000
1 142,00
968,00
645,00
45 001
-
46 000
1 164,00
986,00
657,00
46 001
-
47 000
1 198,00
1 017,00
678,00
47 001
-
48 000
1 221,00
1 035,00
690,00
48 001
-
49 000
1 243,00
1 053,00
702,00
49 001
-
50 000
1 267,00
1 075,00
717,00
50 001
-
51 000
1 289,00
1 094,00
729,00
51 001
-
52 000
1 326,00
1 125,00
750,00
52 001
-
53 000
1 349,00
1 143,00
762,00
53 001
-
54 000
1 372,00
1 161,00
774,00
54 001
-
55 000
1 395,00
1 184,00
789,00
55 001
-
56 000
1 417,00
1 202,00
801,00
56 001
-
57 000
1 440,00
1 220,00
813,00
57 001
-
58 000
1 463,00
1 238,00
825,00
58 001
-
59 000
1 485,00
1 260,00
840,00
59 001
-
60 000
1 508,00
1 278,00
852,00
60 001
-
61 000
1 530,00
1 296,00
864,00
61 001
-
62 000
1 553,00
1 314,00
876,00
62 001
-
62 500
1 565,00
1 328,00
885,00
11(6)Les droits annuels d’immatriculation des camions agricoles en vertu du paragraphe (5) sont calculés en fonction de leur masse brute; toutefois, la masse brute minimale dont il est tenu compte ne peut en aucun cas être inférieure au double de la masse du camion agricole à vide.
11(7)Nonobstant le paragraphe (6), si le double de la masse d’un camion agricole à vide excède la masse nominale brute établie par le fabricant de ce camion agricole, sa masse brute minimale est considérée être la masse nominale brute établie par le fabricant.
85-212; 86-29; 88-277; 91-74; 92-66; 2000-36; 2004-119; 2005-100
AUTRES VÉHICULES
12(1)Les cirques, parcs d’attractions ambulants et troupes de divertissement qui parcourent la province dans des véhicules à moteur et des remorques doivent payer pour chacun de ces véhicules un droit d’immatriculation de trente-deux dollars par période de trente jours ou fraction de cette période de l’année d’immatriculation pendant laquelle ils sont utilisés dans la province.
12(2)Le certificat d’immatriculation des véhicules immatriculés en vertu du paragraphe (1) doit indiquer la date d’expiration de l’immatriculation.
85-212; 88-277; 91-74; 92-66; 2004-119
PLAQUES D’IMMATRICULATION
13(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque l’immatriculation effectuée en vertu des articles 3 à 11 ou du paragraphe 15(1) donne lieu à l’émission d’une plaque d’immatriculation, il doit être versé un droit de 50 $.
13(2)Sous réserve du paragraphe (3), lorsque l’immatriculation effectuée en vertu des articles 3 à 11 ou du paragraphe 15(1) donne lieu à l’émission d’une plaque personnalisée, il doit être versé un droit de 175 $.
13(3)Aucun droit n’est imposé pour une plaque d’immatriculation émise pour un véhicule à moteur en vertu du paragraphe 3(3.1) ou (7).
13(4)Lorsque l’immatriculation effectuée en vertu des articles 3 à 11 donne lieu à l’émission d’un jeu de plaques d’immatriculation de conservation spéciales, les droits payables lors de l’émission de chaque jeu de plaques sont les suivants :
a) 50 $ pour l’émission du jeu de plaques,
b) sept dollars qui doivent être déposés conformément au paragraphe (6).
13(5)À la suite de l’émission d’un jeu de plaques d’immatriculation de conservation spéciales, un droit de sept dollars est payable à chaque fois
a) qu’un véhicule auquel est fixé le jeu de plaques est immatriculé, ou
b) que l’immatriculation d’un véhicule auquel est fixé le jeu de plaques est renouvelée.
13(6)Le montant de sept dollars payable lors de l’émission du jeu de plaques d’immatriculation de conservation spéciales et tous droits de sept dollars ultérieurs payables en vertu du paragraphe (5) sont déposés dans le compte à fin spéciale en vertu de la Loi sur l’administration financière
a) qui est établi sous le nom de Fonds en fiducie pour la faune en vertu de l’article 3 du Règlement sur le Fonds en fiducie pour la faune et le Conseil de la faune - Loi sur le poisson et la faune, et qui est géré par le ministre des Ressources naturelles ou une personne désignée par ce ministre, et
b) à partir duquel des sommes sont déboursées pour les objets spécifiés à l’article 5 du Règlement sur le Fonds en fiducie pour la faune et le Conseil de la faune - Loi sur le poisson et la faune.
85-212; 88-277; 91-74; 92-66; 98-51; 2002-7; 2004, c.20, art.39; 2004-76; 2004-115; 2009-34; 2009-132; 2012-84
PLAQUES PROVISOIRES
14(1)Outre l’émission d’autorisations provisoires en vertu de l’article 24 de la Loi, le registraire peut, à sa discrétion, en attendant l’émission de plaques d’immatriculation, autoriser la délivrance de plaques provisoires par les concessionnaires qu’il agrée à cette fin.
14(2)Les plaques provisoires délivrées sous le régime du paragraphe (1) sont établies en la forme prescrite par le registraire et valides pour une période n’excédant pas quatorze jours à compter de la date de délivrance.
85-212
AUTRES DROITS
15(1)L’émission d’une plaque spéciale de concessionnaire ou de fabricant est assortie d’un droit annuel d’immatriculation de soixante-dix dollars.
15(2)Les indicatifs de transit sont assortis d’un droit de 20,00 $.
15(3)Le droit de remplacement
a)   d’un certificat d’immatriculation seulement est de..............
20,00 $;
 
b)   d’une plaque d’immatriculation personnalisée seulement
 
(i)   émise à un concessionnaire ou à un fabricant est de..............
70,00 $;
 
(ii)   émise à une personne autre qu’un concessionnaire ou qu’un fabricant est de..............
58,00 $;
 
c)   d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation
 
(i)   émise à un concessionnaire ou à un fabricant est de..............
70,00 $;
 
(ii)   émise à une personne autre qu’un concessionnaire ou qu’un fabricant lorsque la plaque d’immatriculation n’est pas une plaque d’immatriculation personnalisée est de..............
50,00 $;
 
(iii)   émise à une personne autre qu’un concessionnaire ou qu’un fabricant lorsque la plaque d’immatriculation est une plaque d’immatriculation personnalisée est de..............
58,00 $;
 
d)   d’un certificat d’immatriculation seulement d’une plaque d’immatriculation personnalisée seulement ou d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation des véhicules visés au paragraphe 3(3), 3(3.1) ou (7), est nul, nonobstant les alinéas a), b) et c).
15(4)Le droit de remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation et d’une vignette
a) émis à un concessionnaire ou un fabricant est de 70,00 $;
b) émis à une personne autre qu’un concessionnaire ou un fabricant lorsque la plaque d’enregistrement n’est pas une plaque d’immatriculation personnalisée est de 50 $;
c) émis à une personne autre qu’un concessionnaire ou un fabricant lorsque la plaque d’enregistrement est une plaque d’immatriculation personnalisée est de 58 $;
d) est nul, nonobstant les alinéas b) et c), pour les véhicules visés au paragraphe 3(3), (3.1) ou (7).
15(5)Le remplacement des vignettes est assorti d’un droit de 9,00 $.
15(5.1)Nonobstant le paragraphe (5), le remplacement des vignettes des véhicules prévus au paragraphe 3(3), (3.1) ou (7) est gratuit.
15(6)Le droit de transfert d’immatriculation d’un véhicule à moteur
a) pour un véhicule immatriculé dans la province au profit d’un concessionnaire titulaire d’un permis est nul;
b) pour un véhicule immatriculé dans une autre juridiction au profit d’un concessionnaire titulaire d’un permis est de 20,00 $;
c) au profit d’une personne autre qu’un concessionnaire titulaire d’un permis est de 20,00 $.
15(7)Le transfert des droits d’immatriculation n’est autorisé que pour les camions utilitaires immatriculés pour un minimum de quatre mille cinq cents kilogrammes.
15(8)Un permis de conduire de quelque classe que ce soit est assorti d’un droit de 21 $.
15(9)Abrogé : 95-58
15(10)Le remplacement d’un permis de conduire de quelque classe que ce soit est assorti d’un droit de 20 $.
15(10.1)Abrogé : 2004-124
15(11)Le registraire doit, sur demande, accorder un permis de conduire sans frais aucuns aux fonctionnaires consulaires et délégués commerciaux ainsi qu’à leur conjoint
a) qui résident au Nouveau-Brunswick;
b) dont le nom peut être inscrit sur le rôle des représentants du Canada à l’étranger et représentants des autres pays au Canada, publié par le ministère des Affaires étrangères du Canada en novembre 1980; et
c) qui ont en leur possession un permis de conduire étranger ou permis de conduire international valide.
15(12)Abrogé : 2004-124
15(13)Le droit de rétablissement des droits de conducteur prévu à l’article 310.1 de la Loi est le suivant :
a) lorsque les droits de conducteur d’une personne ont été suspendus après qu’elle ait été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada)..............62,00 $;
b) lorsque les droits de conducteur d’une personne ont été suspendus pour toute autre raison..............52,00 $.
15(13.1)Le droit du cours de rééducation pour conducteurs ivres prévu au paragraphe 301(2) de la Loi est le suivant :
a) lorsqu’une personne a ses droits de conducteur suspendus une seule fois en vertu de la Loi après qu’elle ait été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada) au cours d’une période de cinq ans..............235,00 $;
b) lorsqu’une personne a ses droits de conducteur suspendus plus d’une fois après qu’elle ait été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada) au cours d’une période de cinq ans..............480,00 $.
15(14)Abrogé : 2004-71
15(15) L’examen visé au paragraphe 89(3) de la loi est assorti des droits suivants :
a) 25,00 $ pour l’examen écrit;
b) 25,00 $ pour l’examen d’épreuve de conduite pour une voiture particulière;
c) 50,00 $ pour l’examen d’épreuve de conduite pour un véhicule utilitaire.
15(16)Toute reprise d’examen effectuée en vertu du paragraphe 89(3) de la Loi est assortie d’un droit de 15,00 $.
15(17)La préparation de toute copie de dossiers de la Direction en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi est assortie d’un droit de 8,00 $.
15(18)La préparation d’un certificat en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi est assortie d’un droit de .............. 8,00 $.
15(18.1)La préparation d’un résumé certifié en vertu du paragraphe 287(1) de la Loi est assortie d’un droit de ..............20,00 $.
15(19)La demande visée au paragraphe 311(1) de la Loi est assortie d’un droit de 64,00 $.
15(20)Les droits à payer au moment de l’immatriculation quelconque d’un véhicule utilitaire ou d’un autobus visé au paragraphe 47(5) de la Loi sont de.............. 65,00 $.
15(21)La demande de révision d’un ordre de suspension donné en vertu de l’article 310.04 est assortie :
a) s’il s’agit d’une demande de révision sans audience orale, d’un droit de 64 $;
b) s’il s’agit d’une demande de révision avec audience orale, d’un droit de 100 $.
85-212; 88-192; 88-277; 91-74; 91-176; 92-66; 93-120; 93-163; 95-58; 96-101; 96-125; 2002-40; 2002-41; 2002-79; 2003-7; 2004-71; 2004-115; 2004-119; 2004-124; 2008-65; 2008-91; 2009-33; 2009-34; 2011-35; 2012-83; 2012-84
REMBOURSEMENT DU DROIT D’IMMATRICULATION
2004-71
15.01(1)Sous réserve du paragraphe (2) et aux fins de l’article 76 de la Loi, le montant que le propriétaire immatriculé est fondé à recevoir à titre de remboursement du droit d’immatriculation est déterminé en soustrayant des frais d’administration de 25,00 $ du montant proportionnel aux mois non courus de la durée de l’immatriculation.
15.01(2)Aucun remboursement ne sera accordé en vertu de l’article 76 de la Loi si le montant proportionnel aux mois non courus de la durée de l’immatriculation est inférieur à 100,00 $.
2004-71
REGISTRES DE RÉPARATION
98-49
15.1(1)Dans le présent article
« pièce importante » désigne une pièce figurant à l’Annexe J.
15.1(2)Un registre de réparation présenté au registraire en vertu de l’alinéa 17.2(6)a) de la Loi à l’égard d’un véhicule est établi au moyen d’une formule fournie par le registraire et doit comprendre
a) une liste de chaque pièce importante utilisée afin de rebâtir le véhicule, accompagnée du numéro de série de chacune des pièces, lorsque la pièce a été fabriquée avec un numéro de série,
b) un reçu pour chaque pièce importante utilisée afin de rebâtir le véhicule, indiquant le numéro de série de chaque pièce, lorsque la pièce a été fabriquée avec un numéro de série, et lequel doit être signé par la personne auprès de qui la pièce a été achetée, et
c) un certificat d’inspection délivré par un mécanicien certifié, attestant que le mécanicien a inspecté et approuvé chaque pièce importante utilisée afin de rebâtir le véhicule de la façon prévue pour l’inspection et la délivrance d’un certificat en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-185 établi en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur.
15.1(3)Quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou dissimule un fait important dans toute partie d’un registre de réparation, ou dans tout autre document ou renseignement présenté au registraire avec ce dernier, commet une infraction punissable en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
98-49
LICENCES DE CONCESSIONNAIRES ET RÉGLEMENTATION
16Abrogé : 94-132
92-48; 92-132; 94-132
17(1)Abrogé : 94-132
17(1.1)Dans le présent article
« mécanicien certifié » désigne un mécanicien certifié au sens de la définition à l’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-185 établi en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur.
17(2)Lors de l’examen d’une demande de licence de concessionnaire, de sous-concessionnaire, de concessionnaire de véhicules à moteur d’occasion, ou de ferrailleur, le registraire doit tenir compte de la solvabilité et de l’intégrité professionnelle du requérant et voir
a) s’il a effectivement un établissement commercial;
b) si l’achat, la vente et l’entretien de véhicules à moteur constituent son activité principale;
c) s’il est apte à administrer convenablement un commerce de concessionnaire de véhicules à moteur;
d) s’il compte à son service au moins un mécanicien certifié et s’il a l’équipement approprié pour réparer les véhicules à moteur, ou s’il a conclu un contrat avec un mécanicien certifié conformément au paragraphe (2.1); et
e) Abrogé : 96-97
f) s’il a déposé le cautionnement prescrit à l’article 18 et tous autres renseignements conformes à la sauvegarde de l’intérêt public.
17(2.1)Un requérant visé au paragraphe (2) qui a conclu un contrat avec un mécanicien certifié tel que décrit à l’alinéa (2)d) doit fournir au registraire, avec sa demande,
a) une copie du contrat qui doit prévoir qu’un mécanicien certifié fera toutes les inspections et le travail mécanique requis par le requérant et dans lequel doivent être établis
(i) les noms, adresses et numéros de téléphone des parties au contrat,
(ii) l’adresse et le numéro de licence du poste officiel de vérification où les inspections et le travail mécanique seront exécutés, et
(iii) toute date d’expiration du contrat, et
b) une preuve agréée par le registraire démontrant que
(i) la qualité du service fourni au client en vertu du contrat serait au moins raisonnablement équivalente à la qualité du service qui serait fourni au client si le requérant avait embauché un mécanicien certifié, et
(ii) toutes les inspections et le travail mécanique seront exécutés au poste officiel de vérification visé au contrat conformément à toute législation et à tous règlements applicables.
17(2.2)Le titulaire d’une licence délivrée en vertu du présent article doit aviser le registraire par écrit immédiatement de tout changement de noms, d’adresses, de numéros de téléphone, de conditions ou d’autres renseignements matériels établis dans un contrat visé au paragraphe (2.1) ou de l’expiration ou de l’annulation d’un tel contrat.
17(2.3)Le registraire, s’il est convaincu qu’un contrat visé au paragraphe (2.1) est périmé ou qu’il ne satisfait pas aux exigences de ce paragraphe, peut suspendre la licence à laquelle il se rapporte et peut rétablir une licence suspendue s’il est convaincu qu’il existe un contrat valide conforme à ces exigences.
17(2.4)Le registraire peut suspendre la licence d’un concessionnaire lorsque celui-ci
a) cesse d’avoir un établissement commercial,
b) cesse d’avoir comme activité principale l’achat, la vente et l’entretien de véhicules à moteur,
c) cesse d’être apte à administrer convenablement un commerce de concessionnaire de véhicules à moteur, ou
d) omet de maintenir le cautionnement déposé conformément à l’article 18.
17(2.5)Le registraire doit tenir compte de la solvabilité et de l’intégrité professionnelle du concessionnaire lorsqu’il décide de suspendre ou non la licence du concessionnaire en vertu du paragraphe (2.4).
17(2.6)Le registraire peut, si la situation est corrigée, rétablir la licence du concessionnaire suspendue en vertu du paragraphe (2.4).
17(3)Les licences de concessionnaire, de sous-concessionnaire, de concessionnaire de véhicules à moteur d’occasion ou de ferrailleur sont assortis d’un droit de cent cinquante dollars.
17(4)Le renouvellement des licences de concessionnaire, de sous-concessionnaire, de concessionnaire de véhicules à moteur d’occasion ou de ferrailleur est assorti d’un droit de soixante-seize dollars.
17(5)Abrogé : 94-132
17(6)La Commission des transports routiers est désignée pour entendre les appels qui peuvent être interjetés contre toute décision du registraire relativement aux demandes, délivrances, renouvellements, suspensions, annulations et rétablissements des licences de concessionnaires et de ferrailleurs.
17(7)L’appel visé au paragraphe (6) doit être établi par écrit, revêtu de la signature de l’appelant ou de son représentant et remis au secrétaire de la Commission des transports routiers au plus tard trente jours après réception par l’appelant de la décision du registraire.
17(8)La décision de la Commission des transports routiers est définitive.
17(9)Abrogé : 94-132
17(10)Abrogé : 94-132
85-212; 88-277; 91-74; 92-48; 92-66; 92-132; 94-132; 96-97; 99-18
18(1)Le montant du cautionnement que le concessionnaire doit constituer auprès du registraire en vertu de l’article 54 de la Loi est de dix mille dollars.
18(2)Le cautionnement a pour objet de garantir l’indemnisation des acheteurs contre tout préjudice.
18(3)Copie du cautionnement doit être déposée auprès du registraire au moment de la demande de licence ou de renouvellement.
18(4)Il est interdit d’annuler ou de laisser expirer le cautionnement à moins d’un préavis écrit de soixante jours donné au registraire.
GARAGES ET STATIONS-SERVICE
Abrogé : 2012-81
2012-81
19Abrogé : 2012-81
85-212; 88-277; 91-74; 92-66; 2012-81
AUTORISATIONS D’INSTRUCTEUR
Abrogé : 95-163
20Abrogé : 95-163
85-212; 88-277; 91-74; 92-66; 95-163
21Abrogé : 95-163
95-163
PERMIS DE CONDUIRE
22(1)Les permis de conduire sont établis selon les classes énumérées ci-après et ne sont valables que pour la conduite de la catégorie ou des catégories de véhicule qu’ils visent expressément :
a) classe 9 - cyclomoteurs et tracteurs agricoles;
b) classe 8 - tracteurs agricoles seulement;
c) classe 7 - véhicules à moteur (pour les apprentis conducteurs);
d) classe 6 - motocyclettes ou tous véhicules relevant de la classe 9;
e) classe 5 -
(i) véhicules à moteur relevant de la classe 9,
(ii) véhicule à moteur à deux essieux sauf une ambulance, un taxi ou un autobus,
(iii) autocaravanes à trois essieux, et
(iv) véhicules à moteur à trois essieux, autre qu’un camion, d’un genre conçu pour être utilisé pour la construction, l’entretien et la réparation des routes, que le véhicule soit ou non utilisé à ces fins,
et pour remorquer à l’arrière d’un véhicule à moteur ou d’une autocaravane visés aux sous-alinéas (i) à (iv), un véhicule attelé dont la masse brute maximale immatriculée est d’au plus quatre mille cinq cents kilogrammes;
f) classe 4 -
(i) véhicules à moteur relevant de la classe 5,
(ii) ambulances,
(iii) taxis, et
(iv) autobus pour moins de vingt-cinq passagers;
g) classe 3 -
(i) véhicules à moteur relevant de la classe 5,
(ii) véhicules à moteur à deux essieux remorquant un véhicule attelé, dont la masse brute maximale immatriculée excède quatre mille cinq cents kilogrammes, lequel véhicule attelé n’est pas muni de freins à air comprimé,
(iii) véhicules à moteur à trois essieux ou plus, et
(iv) véhicules à moteur à trois essieux ou plus, remorquant un véhicule attelé non muni de freins à air comprimé;
g.1) classe 3/4 - véhicule à moteur relevant de la classe 3 ou 4;
h) classe 2 -
(i) véhicules à moteur relevant de la classe 3, 4 ou 5, et
(ii) autobus pour plus de vingt-quatre passagers;
i) classe 1 -
(i) véhicules à moteur relevant de la classe 2, 3, 4 ou 5,
(ii) camions-tracteurs,
(iii) camions-tracteurs remorquant une semi-remorque,
(iv) camions-tracteurs remorquant une semi-remorque et une remorque,
(v) camions-tracteurs remorquant une remorque munie de freins à air comprimé, et
(vi) camions remorquant une remorque munie de freins à air comprimé.
22(2)L’âge minimum des candidats aux permis de classe 1, 2, 3 et 4 est fixé à dix-huit ans.
22(3)Le permis de conduire établi selon les classes 1, 2, 3, 4 ou 5 qui était valide immédiatement avant le 1er avril 1985, demeure valide jusqu’à son expiration pour la conduite d’un véhicule pour lequel le permis, au moment de sa délivrance, était valable.
22(4)Nonobstant le paragraphe (1), le titulaire d’un permis de conduire de la classe 2, 3, 4 ou 5 est autorisé, en vertu d’un tel permis, à conduire un véhicule à moteur, autre qu’une motocyclette, d’une catégorie autre que celles expressément autorisées à son permis s’il se conforme aux conditions suivantes :
a) le conducteur doit être accompagné d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à côté du conducteur et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise ce titulaire à conduire cette catégorie de véhicule à moteur; et
b) le conducteur doit avoir en sa possession directe des pièces, émises par le registraire, attestant le fait que le conducteur satisfait à toutes les conditions auxquelles il serait obligé de satisfaire en vertu du paragraphe 27(1) afin de détenir un permis de la classe qui autorise expressément la conduite de cette catégorie de véhicule, exception faite de toutes conditions dont le Ministre l’exempte.
22(5)Un conducteur tenu d’avoir en sa possession directe des pièces visées à l’alinéa (4)b) doit, sur demande d’un agent de la paix, les présenter et les remettre immédiatement à l’agent de la paix, pour qu’il en fasse la vérification.
85-53; 93-129; 95-171
23(1)Outre le numéro de la classe, les permis de conduire délivrés en vertu de l’article 22 peuvent être marqués, comme suit, d’une lettre ajoutant aux catégories de véhicules que peut conduire leur titulaire ou décrivant mieux la qualité qui leur est reconnue :
a) A - valide pour motocyclette;
b) B - valide pour autobus scolaire;
c) C - valide pour motocyclette et autobus scolaire;
d) D - valide pour motocyclette munie d’un moteur d’une cylindrée dépassant cinquante centimètres cubes mais ne dépassant pas cinq cent cinquante centimètres cubes; et
e) Abrogé : 95-77
f) F - qualifié pour conduire les véhicules munis de freins à air comprimé.
23(2)Les conducteurs qui sollicitent les mentions B ou C doivent être âgés de vingt et un ans révolus et compter une année d’expérience de conduite.
85-53; 95-77
24Sont dispensées du permis de conduire pour des catégories de véhicule relevant d’une autre classe, les personnes suivantes qui détiennent un permis de conduire de classe 5 :
a) un agent de la paix qui conduit un véhicule à moteur dans l’accomplissement de ses fonctions;
b) un examinateur nommé en vertu de la Loi;
c) un vendeur de véhicules à moteur qui conduit un véhicule à moteur en démonstration; et
d) un mécanicien de garage ou toute autre personne qui conduit un camion de service ou qui fait l’essai d’un véhicule à moteur sur la route ou encore qui va chercher un véhicule à moteur pour fins de réparation ou d’entretien ou qui l’en ramène.
25Quiconque n’a jamais été titulaire d’un permis de conduire du Nouveau-Brunswick ou d’ailleurs doit d’abord obtenir un permis de classe 7 avant de conduire un véhicule à moteur dans la province.
26Sauf s’il accepte un emploi à titre de chauffeur auprès d’un résident du Nouveau-Brunswick, un chauffeur non-résident peut conduire un véhicule à moteur dûment immatriculé dans sa province, son État ou son pays de résidence sans l’obtention préalable d’un permis de conduire du Nouveau-Brunswick s’il est âgé de dix-huit ans au moins et qu’il a en sa possession directe un permis qui lui a été délivré par sa province, son État ou son pays de résidence.
27(1)Les candidats aux classes de permis suivantes doivent satisfaire aux conditions qui suivent :
a) pour un permis de classe 1 ou 2,
(i) aucune amputation d’un bras, d’une main, du pied droit ou de la jambe droite,
(ii) aucune diminution de l’usage des doigts, des pieds, des jambes, des mains ou des bras ou quelque autre malformation ni aucun manque de mobilité ou de coordination, qui peut gêner la conduite sans danger d’un véhicule à moteur,
(iii) aucun antécédent médical établi ni diagnostic positif de diabète qui doit être corrigé par insulinothérapie; toutefois, n’est pas incompatible avec l’obtention du permis le diabète bénin qui peut être stabilisé par l’usage de drogues hypoglycémiantes et par une diète lorsque le contrôle et la surveillance médical suffisent pour assurer que l’aptitude à conduire un véhicule à moteur n’est pas, de ce fait, sérieusement diminuée,
(iv) nul recours obligatoire à toute drogue qui, utilisée selon la posologie indiquée ou autrement, pourrait diminuer l’aptitude à conduire un véhicule à moteur,
(v) aucune attestation médicale confirmée d’infarctus du myocarde, d’angine de poitrine, d’insuffisance coronaire ou de thrombose,
(vi) aucune attestation médicale confirmée de cardiopathie, y compris l’arythmie ou les troubles respiratoires, qui pourrait gêner la conduite sans danger d’un véhicule à moteur,
(vii) aucune attestation médicale confirmée d’anévrisme aortique, résorbé ou non,
(viii) aucune manifestation d’hypertension accompagnée d’hypotension orthostatique qui provoque des vertiges pendant la durée du traitement,
(ix) aucun antécédent médical établi de pertes de connaissance ou de conscience dues à une affection chronique ou récurrente,
(x) aucun abaissement de l’acuité visuelle au-dessous de 20/30 pour le meilleur oeil et de 20/50 pour l’autre, compte tenu de la correction,
(xi) nulle indication de champ visuel périphérique inférieur à 120 degrés pour chaque oeil, tel qu’établi par des examens de confrontation,
(xii) aucun trouble dischromatopsique qui empêche la perception des couleurs rouge, vert et ambre,
(xiii) aucun signe de vision monoculaire ou d’aphakies,
(xiv) aucun trouble auditif empêchant la perception, par la meilleure oreille, d’une voix chuchotée à une distance de cinq pieds au moins,
(xv) aucun antécédent médical établi ni aucun diagnostic de troubles dans l’appareil locomoteur ou nerveux qui peuvent gêner la conduite sans danger d’un véhicule à moteur,
(xvi) aucun diagnostic clinique d’intoxication alcoolique ou de toxicomanie, à moins qu’il ne soit établi médicalement qu’il y a eu désintoxication,
(xvii) aucune attestation médicale confirmée de troubles psychonévrotiques intraitables, en particulier les tendances persistantes à l’hostilité, à l’agressivité, à la paranoïa ou au suicide, et de dépression avec période d’agitation, ces affections demeurant incompatibles avec l’obtention d’un permis jusqu’à leur appréciation, et
(xviii) aucune autre diminution, affection ou condition physique ou mentale qui peut gêner sérieusement l’aptitude à conduire sans danger un véhicule à moteur;
b) pour permis de classe 1 ou 2,
(i) produire un certificat médical attestant qu’ils ne souffrent d’aucune des incapacités énumérées à l’alinéa a), et
(ii) subir un nouvel examen médical et en produire un rapport acceptable auprès du registraire
(A) tous les quatre ans à partir de la date de la demande jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans, et
(B) tous les deux ans par la suite;
c) pour un permis de conduire de classe 3,
(i) satisfaire aux conditions prescrites pour les permis de classe 1 ou 2, sauf celles du sous-alinéa a)(v), auquel cas l’attestation médicale confirmée d’un premier infarctus du myocarde ou d’une première thrombose n’est pas incompatible avec l’obtention du permis si le rétablissement complet est établi médicalement; cependant, toute récidive ou une angine de poitrine récurrente entraîne obligatoirement l’incompatibilité,
(ii) subir un examen médical et produire un rapport acceptable auprès du registraire lors de la première demande de permis, nul autre examen médical ni rapport n’étant prescrit avant l’âge de soixante-cinq ans, à moins qu’il ne survienne quelque diminution physique ou mentale qui le justifie, et
(iii) subir un nouvel examen médical et produire un rapport acceptable auprès du registraire tous les deux ans après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans;
d) pour un permis de conduire de classe 4 ou 3/4, satisfaire aux conditions prescrites pour les permis de classe 1 ou 2, sauf celles du sous-alinéa a)(i), auquel cas l’amputation d’une main, d’un bras, d’un pied ou d’une jambe n’est pas incompatible avec l’obtention du permis s’il est établi par un examen du candidat que cette diminution, sans le recours à des appareils spéciaux de contrôle, ne gêne pas la conduite sans danger d’un véhicule à moteur; toutefois, lorsqu’il est remédié à cette diminution au moyen d’appareils spéciaux de contrôle, il peut être délivré au candidat un permis restreint de classe 4 ou 3/4 l’autorisant à conduire un véhicule à moteur ainsi pourvu;
e) pour un permis de conduire de classe 5, 6, 7, 8 ou 9,
(i) avoir une acuité visuelle minimale de 20/40 pour un oeil au moins, compte tenu de la correction,
(ii) avoir un champ visuel périphérique de 120 degrés au moins, tel qu’établi par des examens de confrontation, et
(iii) aucune affection physique ou mentale qui pourrait gêner sérieusement l’aptitude à conduire sans danger un véhicule à moteur.
27(2)Le Ministre peut exempter de toutes conditions prescrites au paragraphe (1) un candidat à un permis de conduire d’une classe donnée
a) s’il est convaincu qu’un refus pour défaut de satisfaire à ces conditions constituerait une gêne pour le candidat; et
b) si le candidat établit, à sa satisfaction, la preuve de son aptitude à conduire sans danger les véhicules de la catégorie relevant de la classe de permis sollicitée.
27(3)Le Ministre peut renvoyer à un conseil d’expertise médicale toute demande présentée en vertu du paragraphe (2) et, en outre, enjoindre le candidat de lui soumettre ou de soumettre à un conseil d’expertise médicale, une attestation médicale satisfaisant de son aptitude à conduire un véhicule à moteur.
85-53; 96-101; 98-14
PHOTOGRAPHIE DU TITULAIRE D’UN PERMIS
2004-125
27.01Le registraire peut délivrer un permis qui ne porte pas la photographie du titulaire d’un permis dans les circonstances suivantes :
a) le titulaire du permis est temporairement hors de la province au moment où le permis doit expirer;
b) le visage du titulaire du permis est temporairement déformé ou caché en raison d’un défigurement ou pour toute autre raison médicale valide.
2004-125
27.02Le registraire doit prendre une photographie du titulaire d’un permis aux intervalles suivants :
a) à tous les deux renouvellements du permis dans les situations suivantes :
(i) le titulaire d’un permis de classe 1, 2, 3/4 ou 4 a plus de quarante-cinq ans,
(ii) le titulaire d’un permis de classe 1, 2, 3/4 ou 4 a la lettre B ou C sur son permis afin de pouvoir conduire un autobus scolaire,
(iii) le titulaire d’un permis de classe 3 a plus de soixante-cinq ans;
b) dans tout autre cas, à chaque renouvellement du permis.
2004-125
PERMIS D’APPRENTI
95-171
27.1(1)Aux fins de l’article 84 de la Loi, un permis d’apprenti est
a) un permis de classe 7, ou
b) sous réserve du paragraphe 80(3) de la Loi, un permis valide et non périmé délivré à un non-résident dans sa province d’origine ou dans son pays d’origine qui, de l’avis du registraire, autorise le titulaire à conduire un véhicule à moteur, autre qu’une motocyclette ou un cyclomoteur, pour des fins d’apprentissage.
27.1(2)Aux fins de l’alinéa 84(9)c) de la Loi, les personnes suivantes sont exemptées de l’application de l’alinéa 84(8)b) de la Loi :
a) les personnes qui sont titulaires d’un permis de conduire valide et non périmé de classe 1, 2, 3, 4 ou 5;
b) les personnes qui, au courant des cinq années précédentes, ont été titulaires d’un permis d’une classe visée à l’alinéa a), lequel permis est périmé ou n’est plus valide; et
c) les personnes demandant un permis de la classe 6.
95-171
APPAREILS DE DÉTECTION
2004-125
27.2(1)Les appareils ci-dessous sont prescrits aux fins d’application de la définition « appareil de détection approuvé par la province » au paragraphe 310.02(1) de la Loi et du paragraphe 310.02(14) de la Loi :
a) Alcolmeter S-L2;
b) Alcotest® 7410 GLC;
c) Alcotest® 7410 PA3;
d) BAC Datamaster C;
e) Breathalyzer®, modèle 900;
f) Breathalyzer®, modèle 900A;
g) Intox EC/IR II.
27.2(2)À l’analyse d’un échantillon d’haleine effectué par un appareil énuméré au paragraphe (1), la présence d’alcool dans un échantillon d’haleine est indiquée au moyen de l’un des résultats suivants :
a) Alcolmeter S-L2 : un signal lumineux rouge indique « FAIL » ou un signal lumineux rouge accompagné d’un signal lumineux jaune ou orange indique « WARN »;
b) Alcotest® 7410 GLC : une indication « F » ou « A » ou une indication numérique supérieure à 0,00 %;
c) Alcotest® 7410 PA3 : une indication « F » ou « A » ou une indication numérique supérieure à 0,00 %;
d) BAC Datamaster C : une indication numérique signale un nombre de milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang supérieur à zéro;
e) Breathalyzer®, modèle 900 : une indication au cadran signale un nombre de milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang supérieur à zéro;
f) Breathalyzer®, modèle 900A : une indication au cadran signale un nombre de milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang supérieur à zéro;
g) Intox EC/IR II : une indication numérique signale un nombre de milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang supérieur à zéro.
95-171; 2010-128
TEST DE SOBRIÉTÉ SUR PLACE
2008-91
27.3(1)Aux fins d’application de l’article 310.001 de la Loi, les tests suivants sont approuvés collectivement à titre de test de sobriété sur place :
a) le test du nystagmus du regard horizontal au cours duquel l’agent de la paix observe chaque oeil de la personne pendant qu’elle fixe ou suit du regard un objet qu’il tient ou déplace;
b) le test qui consiste à exiger que la personne marche et se tourne, test au cours duquel elle écoute d’abord les directives de l’agent de la paix, fait ensuite le nombre de pas indiqué en marchant en ligne droite et en plaçant le talon juste devant la pointe du pied, se tourne sur un pied et revient finalement, de la même manière, en ligne droite en faisant le même nombre de pas et, tout au long du test, en comptant à voix haute ses pas et en se regardant les pieds;
c) le test qui consiste à exiger que la personne se tienne sur un pied, test au cours duquel elle écoute d’abord les directives de l’agent de la paix puis lève un pied et compte, à voix haute, tout en regardant le pied qui ne touche plus le sol pendant une période de temps précise qu’il chronomètre.
27.3(2)Seuls les agents de la paix qui ont reçu la formation nécessaire pour faire passer le test de sobriété sur place et en interpréter les résultats ont le droit de le faire passer.
2008-91
TRANSPORT DES ÉCOLIERS
28(1)Le Règlement sur le transport et la mise en pension d’écoliers - Loi scolaire est par les présentes adopté comme un règlement régissant les autobus scolaires, en vertu du paragraphe 205(1) de la Loi.
POIDS BRUTS MAXIMUMS
Abrogé : 94-63
29Abrogé : 94-63
94-63
MASSES MAXIMALES
Abrogé : 94-63
30Abrogé : 94-63
94-63
MASSE IMMATRICULÉE
Abrogé : 94-63
31Abrogé : 94-63
86-139; 88-243; 94-63
32Abrogé : 89-64
89-64
PREUVE DE SOLVABILITÉ
33(1)La preuve de solvabilité prescrite au paragraphe 275(3) de la Loi peut être produite selon l’une ou l’autre des formules suivantes :
a) dépôt auprès du registraire d’un certificat d’assurance établi au moyen de la formule 1 et conforme aux prescriptions qui suivent :
(i) le certificat doit contenir une attestation écrite d’un assureur titulaire d’une licence indiquant qu’il a établi au nom du propriétaire du véhicule dont l’immatriculation est sollicitée une police d’assurance-responsabilité en la forme agréée par le surintendant des assurances pour les besoins du présent règlement, qui, à la date du certificat, est pleinement valide;
(ii) le certificat doit désigner, par une description explicite ou d’autres références suffisantes, le véhicule à moteur auquel s’applique la police;
(iii) le certificat doit déclarer que la police ne sera annulée ou n’expirera qu’après préavis écrit de dix jours donné au registraire des véhicules à moteur, case postale 6000, Fredericton, Nouveau-Brunswick, E3B 5H1; et
(iv) le certificat doit attester que la police assure ce propriétaire contre tout accident pour un montant de cent mille dollars au moins, à l’exclusion des intérêts et frais, en garantie de dédommagement pour les pertes ou préjudices découlant de dommages corporels ou du décès d’un ou de plusieurs passagers ou de dommages matériels ou les deux;
b) dépôt auprès du registraire d’un cautionnement d’une compagnie de cautionnement dont le commerce est dûment autorisé ou souscrit par des garants individuels, conforme aux prescriptions qui suivent :
(i) le cautionnement doit être reconnu comme garantie suffisante en vertu des présentes, sur demande adressée à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en la forme approuvée par le registraire;
(ii) le cautionnement ne peut être annulé ou ne peut expirer qu’après préavis écrit de dix jours donné au registraire, mais non pas après qu’ont été subis des dommages corporels ou matériels qu’il vise; et
(iii) le cautionnement doit être établi au montant de cent mille dollars pour tout accident; ou
c) dépôt auprès du registraire d’un certificat du ministre des Finances déclarant que le propriétaire du véhicule à moteur a consigné auprès de lui une somme d’argent ou des valeurs aux fins d’argent qu’il a approuvées, d’un montant de cent mille dollars ou l’équivalent.
33(2)Le ministre des Finances peut accepter toute consignation de ce genre faite conformément à l’alinéa (1)c) et délivrer un certificat y relatif lorsque le dépôt est assorti d’une preuve attestant qu’il n’existe aucun jugement inexécuté enregistré contre le déposant au bureau du shérif du comté ou du district où il réside.
34Un certificat, un cautionnement, des sommes d’argent ou des valeurs distincts doivent être produits pour chaque véhicule immatriculé au nom de la personne qui fournit la preuve de solvabilité et utilisé aux fins décrites au paragraphe 275(1) de la Loi.
35La licence délivrée en application du paragraphe 275(1) de la Loi doit être apposée dans le coin supérieur droit du pare-brise du véhicule en question.
JUGEMENTS INEXÉCUTÉS
36Le débiteur d’une somme de cent dollars au moins prise sur le Fonds consolidé pour satisfaire à un jugement inexécuté peut demander au Ministre, au moyen de la formule fournie par le registraire, le rétablissement, en tout ou en partie, de ses droits de conducteur sur présentation d’une proposition de remboursement par versements mensuels.
37(1)Le Ministre désigne un comité chargé d’étudier les demandes et propositions faites en vertu de l’article 36.
37(2)Le comité n’approuve les propositions que si
a) le montant des versements mensuels proposés est de quinze dollars au moins; et
b) le montant des versements mensuels proposés est, à son avis, raisonnable, compte tenu du revenu et de la fortune du requérant et de toutes autres circonstances pertinentes.
37(3)Le Ministre peut accepter la demande et ordonner le rétablissement des droits du conducteur, en tout ou en partie, selon le cas, si
a) le comité approuve la proposition;
b) le requérant fournit une preuve de solvabilité conformément à la Partie VI de la Loi; et
c) le requérant signe la proposition de remboursement et effectue le premier versement.
37(4)Les paiements effectués en vertu du présent règlement doivent être faits en espèces ou par chèque visé ou mandat établi à l’ordre du ministre des Finances du Nouveau-Brunswick et reçus par le bureau du ministre de la Sécurité publique à Fredericton au plus tard le cinquième jour de chaque mois.
96-101; 2000, c.26, art.195
CASQUES DE SÉCURITÉ POUR MOTOCYCLISTES
38Le casque porté par un motocycliste doit
a) être un casque d’une sorte qui a été approuvée par Equipment Approval Division de l’American Association of Motor Vehicle Administrators (AAMVA), ou
b) se conformer à la norme CAN3-D230-M85 [ID #710], « Casques protecteurs (motocyclettes, motoneiges et autres véhicules automobiles »), préparée par l’Association canadienne de normalisation, y compris toutes modifications, adjonctions ou suppressions effectuées subséquemment, ou toutes éditions subséquentes, et doit porter l’étiquette suivante :
94-116
39Abrogé : 94-116
94-116
40Abrogé : 94-116
94-116
41En vertu des articles 32 et 79 de la Loi, le lieutenant-gouverneur en conseil autorise le Ministre à conclure un accord de réciprocité avec la province de la Nouvelle-Écosse et celle de l’Île-du-Prince-Édouard, conforme aux dispositions desdits articles, et habilite le Ministre à signer tous les documents nécessaires et à prendre toutes les autres mesures jugées essentielles ou souhaitables à la conclusion de cet accord.
95-167
42Pour les besoins de l’article 121 de la Loi, le lieutenant-gouverneur en conseil adopte par voie de référence comme dispositif de régulation de la circulation des piétons, les symboles figurant au tableau B-1 sous la rubrique « signalisation routière » de la publication distribuée par l’Association des routes et transports du Canada et intitulée « Manual Uniform Traffic Control Devices for Canada, 3e édition, janvier 1976 », savoir :
a) un symbole signifiant « ne passez pas », soit une main aux contours orangés;
b) un symbole signifiant « passez », soit un piéton en position de marche, aux contours de couleur opalin.
96-101
43Nul ne peut transporter sur une route de la province une maison mobile qui ne satisfait pas aux normes relativement aux maisons mobiles établies dans CAN/CSA-Z240 MH Séries-92, « Maisons mobiles », telles que préparées par l’Association canadienne de normalisation, y compris toutes modifications, adjonctions ou suppressions effectuées subséquemment, ou toutes éditions subséquentes.
94-116
44Nul ne peut transporter sur une route de la province un véhicule de camping qui ne satisfait pas aux normes relativement aux véhicules de camping établies dans CAN/CSA-Z240 RV Séries-M86, « Véhicules de camping », telles que préparées par l’Association canadienne des normes, y compris toutes modifications, adjonctions ou suppressions effectuées subséquemment, ou toutes éditions subséquentes.
94-116
CYCLOMOTEURS
45(1)Sous réserve des dispositions du présent règlement, quiconque conduit un cyclomoteur sur une route jouit de tous les droits et est soumis à toutes les obligations et assujetti à toutes les prescriptions applicables à un conducteur de véhicule à moteur selon la Loi, à l’exception des droits, obligations et prescriptions qui, par leur nature même, ne peuvent s’appliquer en l’occurrence.
45(2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), le propriétaire d’un cyclomoteur doit, conformément à l’article 22 de la Loi, en demander l’immatriculation auprès du registraire qui lui remet une plaque d’immatriculation conformément à l’article 29 de la Loi.
45(3)Sans limiter davantage la portée générale du paragraphe (1), le conducteur d’un cyclomoteur doit, conformément à l’article 85 de la Loi, demander un permis de conduire pour cyclomoteur et, nonobstant l’alinéa 81(1)a) de la Loi, le registraire peut délivrer un permis pour cyclomoteur à toute personne âgée de quatorze ans et plus.
96-101
46(1)Ne peuvent être conduits sur les routes que les cyclomoteurs
a) dont le poids est de cinquante-cinq kilogrammes et moins; et
b) qui sont munis
(i) de roues dont le diamètre de jante est de vingt-cinq centimètres et plus,
(ii) d’un siège ou d’une selle d’une hauteur de soixante-dix centimètres du sol,
(iii) d’un moteur qui ne peut les mouvoir à une vitesse supérieure à cinquante kilomètres à l’heure,
(iv) de un phare au moins ou trois au plus qui émettent une lumière blanche et qui répondent aux exigences et limitations énoncées dans la Loi,
(v) de un feu arrière au moins émettant une lumière rouge nettement visible à une distance de cent cinquante mètres, et
(vi) d’une transmission automatique.
46(2)Le conducteur d’un cyclomoteur ne peut transporter, de quelque façon que ce soit, un passager.
46(3)Quiconque conduit un cyclomoteur sur une route doit rouler aussi près que possible du côté droit de la route et faire preuve de prudence en doublant un véhicule immobilisé ou en mouvement.
46(4)Il est interdit de rouler côte à côte avec un autre cyclomoteur sauf pour le rattraper et le doubler.
46(5)Les conducteurs de cyclomoteur doivent porter un casque répondant aux normes prescrites à l’article 38.
96-101
CASQUES DE CYCLISTE
95-167
46.1Le casque porté par une personne qui fait fonctionner une bicyclette ou qui circule à bicyclette sur une route doit
a) avoir une surface extérieure lisse, être construit de sorte que le casque puisse amortir le choc au moment de l’impact et être solidement attaché à une courroie conçue pour être fixée sous le menton de la personne qui le porte, et
b) être non endommagé du fait de son utilisation ou de sa mauvaise utilisation.
95-167
46.2(1)Le casque visé à l’article 46.1 doit se conformer aux exigences d’une ou de plusieurs des normes suivantes :
a) la norme CAN/CSA-D113.2-M89 de l’Association canadienne de normalisation intitulée « Casques protecteurs pour cyclistes », telle que modifiée de temps à autre;
b) la norme B-95 de la Snell Memorial Foundation intitulée « 1995 Standard for Protective Headgear for Use with Bicycles », telle que modifiée de temps à autre;
c) la norme B-90 de la Snell Memorial Foundation intitulée « 1990 Standard for Protective Headgear for Use in Bicycling », telle que modifiée de temps à autre;
d) la norme B-90S de la Snell Memorial Foundation intitulée « 1994 Supplementary Standard for Protective Headgear for Use with Bicycles », telle que modifiée de temps à autre;
e) la norme ANSI Z90.4-1984 de la American National Standards Institute intitulée « American National Standard for Protective Headgear for Bicyclists », telle que modifiée de temps à autre;
f) la norme ASTM F1447-94 de la American Society for Testing and Materials intitulée « Standard Specification for Protective Headgear Used in Bicycling », telle que modifiée de temps à autre; et
g) la norme N-94 de la Snell Memorial Foundation intitulée « 1994 Standard for Protective Headgear: for Use in Non-Motorized Sports ».
46.2(2)Le casque doit porter la marque de l’organisme de normalisation ou la marque du fabricant indiquant que le casque satisfait à une des normes établies au paragraphe (1).
95-167
47Est abrogé le règlement 67-65 établi en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur.
ANNEXE A
Abrogé : 94-63
94-63
ANNEXE B
Abrogé : 94-63
94-63
ANNEXE C
Abrogé : 94-63
94-63
ANNEXE D
Abrogé : 94-63
83-186; 83-187; 84-8; 84-251; 86-6; 86-139; 86-176; 87-17; 87-103; 88-142; 88-243; 88-278; 91-49; 92-17; 93-18; 94-63
APPENDIX E
(subsection 7(2))
ANNEXE E
(paragraphe 7(2))
Number of Months Remaining to Expiry
Nombre de mois restant à courir avant l’expiration
Gross
Vehicle
Mass (kg)
Masse
brute (en
kg)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4,500 -   5,000
$16.00
$32.00
$47.00
$63.00
$79.00
$95.00
$110.00
$126.00
$142.00
$150.00
$156.00
$161.00
5,001 -   6,000
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
180.00
189.00
197.00
203.00
6,001 -   7,000
24.00
48.00
72.00
97.00
121.00
145.00
169.00
193.00
217.00
228.00
238.00
250.00
7,001 -   8,000
30.00
61.00
91.00
122.00
152.00
183.00
213.00
244.00
274.00
305.00
315.00
321.00
8,001 -   9,000
38.00
76.00
113.00
151.00
189.00
227.00
265.00
302.00
340.00
378.00
389.00
398.00
9,001 - 10,000
44.00
88.00
132.00
176.00
221.00
265.00
309.00
353.00
397.00
441.00
452.00
462.00
10,001 - 11,000
53.00
105.00
158.00
210.00
263.00
315.00
368.00
420.00
473.00
525.00
541.00
555.00
11,001 - 12,000
60.00
120.00
180.00
239.00
299.00
359.00
419.00
479.00
539.00
599.00
614.00
630.00
12,001 - 13,000
66.00
132.00
198.00
265.00
331.00
397.00
463.00
529.00
595.00
662.00
680.00
699.00
13,001 - 14,000
70.00
141.00
211.00
281.00
352.00
422.00
492.00
563.00
633.00
704.00
727.00
749.00
14,001 - 15,000
75.00
149.00
224.00
298.00
373.00
447.00
522.00
596.00
671.00
746.00
770.00
795.00
15,001 - 16,000
81.00
162.00
243.00
323.00
404.00
485.00
566.00
647.00
728.00
809.00
827.00
844.00
16,001 - 17,000
85.00
170.00
255.00
340.00
425.00
510.00
595.00
680.00
765.00
851.00
872.00
891.00
17,001 - 18,000
91.00
183.00
274.00
365.00
457.00
548.00
639.00
731.00
822.00
914.00
940.00
965.00
18,001 - 19,000
96.00
191.00
287.00
382.00
478.00
573.00
669.00
764.00
860.00
956.00
985.00
1,014.00
19,001 - 20,000
101.00
202.00
302.00
403.00
504.00
605.00
706.00
806.00
907.00
1,008.00
1,036.00
1,062.00
20,001 - 21,000
105.00
210.00
315.00
420.00
525.00
630.00
735.00
840.00
945.00
1,050.00
1,080.00
1,111.00
21,001 - 22,000
112.00
225.00
337.00
449.00
562.00
674.00
786.00
899.00
1,011.00
1,124.00
1,155.00
1,184.00
22,001 - 23,000
117.00
233.00
350.00
466.00
583.00
699.00
816.00
932.00
1,049.00
1,166.00
1,198.00
1,232.00
23,001 - 24,000
122.00
244.00
365.00
487.00
609.00
731.00
853.00
974.00
1,096.00
1,218.00
1,250.00
1,281.00
24,001 - 25,000
126.00
252.00
378.00
504.00
630.00
756.00
882.00
1,008.00
1,134.00
1,260.00
1,297.00
1,332.00
25,001 - 26,000
130.00
260.00
391.00
521.00
651.00
781.00
911.00
1,042.00
1,172.00
1,302.00
1,341.00
1,380.00
26,001 - 27,000
137.00
273.00
410.00
546.00
683.00
819.00
956.00
1,092.00
1,229.00
1,365.00
1,408.00
1,451.00
27,001 - 28,000
142.00
284.00
425.00
567.00
709.00
851.00
992.00
1,134.00
1,276.00
1,418.00
1,460.00
1,502.00
28,001 - 29,000
146.00
292.00
438.00
584.00
730.00
876.00
1,022.00
1,168.00
1,314.00
1,460.00
1,505.00
1,550.00
29,001 - 30,000
150.00
300.00
450.00
601.00
751.00
901.00
1,051.00
1,201.00
1,351.00
1,502.00
1,549.00
1,597.00
30,001 - 31,000
155.00
311.00
466.00
622.00
777.00
932.00
1,088.00
1,243.00
1,399.00
1,554.00
1,600.00
1,646.00
31,001 - 32,000
162.00
323.00
485.00
647.00
809.00
970.00
1,132.00
1,294.00
1,455.00
1,617.00
1,668.00
1,720.00
32,001 - 33,000
166.00
332.00
498.00
664.00
830.00
995.00
1,161.00
1,327.00
1,493.00
1,659.00
1,714.00
1,767.00
33,001 - 34,000
171.00
342.00
513.00
685.00
856.00
1,027.00
1,198.00
1,369.00
1,540.00
1,712.00
1,764.00
1,815.00
34,001 - 35,000
175.00
351.00
526.00
701.00
877.00
1,052.00
1,227.00
1,403.00
1,578.00
1,754.00
1,809.00
1,865.00
35,001 - 36,000
180.00
359.00
539.00
718.00
898.00
1,077.00
1,257.00
1,436.00
1,616.00
1,796.00
1,853.00
1,912.00
36,001 - 37,000
187.00
374.00
561.00
748.00
935.00
1,121.00
1,308.00
1,495.00
1,682.00
1,869.00
1,926.00
1,982.00
37,001 - 38,000
191.00
382.00
573.00
764.00
956.00
1,147.00
1,338.00
1,529.00
1,720.00
1,911.00
1,971.00
2,032.00
38,001 - 39,000
195.00
391.00
586.00
781.00
977.00
1,172.00
1,367.00
1,562.00
1,758.00
1,953.00
2,016.00
2,078.00
39,001 - 40,000
201.00
401.00
602.00
802.00
1,003.00
1,203.00
1,404.00
1,604.00
1,805.00
2,006.00
2,069.00
2,130.00
40,001 - 41,000
205.00
410.00
614.00
819.00
1,024.00
1,229.00
1,433.00
1,638.00
1,843.00
2,048.00
2,114.00
2,179.00
41,001 - 42,000
212.00
424.00
636.00
848.00
1,061.00
1,273.00
1,485.00
1,697.00
1,909.00
2,121.00
2,184.00
2,248.00
42,001 - 43,000
216.00
433.00
649.00
865.00
1,082.00
1,298.00
1,514.00
1,730.00
1,947.00
2,163.00
2,231.00
2,300.00
43,001 - 44,000
222.00
443.00
665.00
886.00
1,108.00
1,329.00
1,551.00
1,772.00
1,994.00
2,216.00
2,282.00
2,349.00
44,001 - 45,000
226.00
452.00
677.00
903.00
1,129.00
1,355.00
1,580.00
1,806.00
2,032.00
2,258.00
2,328.00
2,397.00
45,001 - 46,000
230.00
460.00
690.00
920.00
1,150.00
1,380.00
1,610.00
1,840.00
2,070.00
2,300.00
2,372.00
2,444.00
46,001 - 47,000
237.00
475.00
712.00
949.00
1,187.00
1,424.00
1,661.00
1,898.00
2,136.00
2,373.00
2,443.00
2,515.00
47,001 - 48,000
242.00
483.00
725.00
966.00
1,208.00
1,449.00
1,691.00
1,932.00
2,174.00
2,415.00
2,490.00
2,564.00
48,001 - 49,000
246.00
491.00
737.00
983.00
1,229.00
1,474.00
1,720.00
1,966.00
2,211.00
2,457.00
2,534.00
2,610.00
49,001 - 50,000
251.00
502.00
753.00
1,004.00
1,255.00
1,506.00
1,757.00
2,008.00
2,259.00
2,510.00
2,585.00
2,661.00
50,001 - 51,000
255.00
510.00
765.00
1,021.00
1,276.00
1,531.00
1,786.00
2,041.00
2,296.00
2,552.00
2,629.00
2,707.00
51,001 - 52,000
263.00
525.00
788.00
1,050.00
1,313.00
1,575.00
1,838.00
2,100.00
2,363.00
2,625.00
2,705.00
2,785.00
52,001 - 53,000
267.00
533.00
800.00
1,067.00
1,334.00
1,600.00
1,867.00
2,134.00
2,400.00
2,667.00
2,751.00
2,832.00
53,001 - 54,000
271.00
542.00
813.00
1,084.00
1,355.00
1,625.00
1,896.00
2,167.00
2,438.00
2,709.00
2,795.00
2,881.00
54,001 - 55,000
276.00
552.00
828.00
1,105.00
1,381.00
1,657.00
1,933.00
2,209.00
2,485.00
2,762.00
2,846.00
2,930.00
55,001 - 56,000
280.00
561.00
841.00
1,121.00
1,402.00
1,682.00
1,962.00
2,243.00
2,523.00
2,804.00
2,890.00
2,976.00
56,001 - 57,000
285.00
569.00
854.00
1,138.00
1,423.00
1,707.00
1,992.00
2,276.00
2,561.00
2,846.00
2,935.00
3,024.00
57,001 - 58,000
289.00
578.00
866.00
1,155.00
1,444.00
1,733.00
2,021.00
2,310.00
2,599.00
2,888.00
2,980.00
3,071.00
58,001 - 59,000
294.00
588.00
882.00
1,176.00
1,470.00
1,764.00
2,058.00
2,352.00
2,646.00
2,940.00
3,029.00
3,119.00
59,001 - 60,000
298.00
596.00
895.00
1,193.00
1,491.00
1,789.00
2,087.00
2,386.00
2,684.00
2,982.00
3,068.00
3,167.00
60,001 - 61,000
302.00
605.00
907.00
1,210.00
1,512.00
1,814.00
2,117.00
2,419.00
2,722.00
3,024.00
3,119.00
3,213.00
61,001 - 62,000
307.00
613.00
920.00
1,226.00
1,533.00
1,840.00
2,146.00
2,453.00
2,759.00
3,066.00
3,164.00
3,261.00
62,001 - 62,500
310.00
620.00
929.00
1,239.00
1,549.00
1,859.00
2,168.00
2,478.00
2,788.00
3,098.00
3,192.00
3,285.00
ANNEXE F
Abrogé : 91-74
89-181; 91-74
APPENDIX G
(subsection 3(1.2))
ANNEXE G
(paragraphe 3(1.2))
Number of Months Remaining to Expiry
Nombre de mois restant à courir avant l’expiration
Vehicle
mass (kg)
Masse
du véhicule
(en kg)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0 - 1,000
$21
$26
$30
$34
$39
$43
$48
$53
$54
$55
$56
$57
1,001 - 1,200
23
28
34
39
45
50
57
62
65
67
69
72
1,201 - 1,400
24
30
37
44
50
58
64
71
78
81
83
85
1,401 - 1,600
25
32
40
48
56
64
72
80
88
96
99
101
1,601 - 1,800
26
35
44
54
62
71
80
90
99
108
111
115
1,801 - 2,000
27
37
47
58
68
77
88
98
108
118
129
133
2,001 - 2,200
28
40
53
65
78
91
103
117
128
140
146
151
2,201 - and up /
et plus
30
44
59
72
85
99
113
127
140
153
168
177
ANNEXE H
Abrogé : 91-74
89-181; 91-74
APPENDIX I
(subsection 7(1.02))
ANNEXE I
(paragraphe 7(1.02))
Number of Months Remaining to Expiry
Nombre de mois restant à courir avant l’expiration
Vehicle
mass (kg)
Masse du
véhicule
(en kg)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0 - 1,000
$21
$26
$30
$34
$39
$43
$48
$53
$54
$55
$56
$57
1,001 - 1,200
$23
$28
$34
$39
$45
$50
$57
$62
$65
$67
$69
$72
1,201 - 1,400
$24
$30
$37
$44
$50
$58
$64
$71
$78
$81
$83
$85
1,401 - 1,600
$25
$32
$40
$48
$56
$64
$72
$80
$88
$96
$99
$101
1,601 - 1,800
$26
$35
$44
$54
$62
$71
$80
$90
$99
$108
$111
$115
1,801 - 2,000
$27
$37
$47
$58
$68
$77
$88
$98
$108
$118
$129
$133
2,001 - 2,249
$28
$40
$53
$65
$78
$91
$103
$117
$128
$140
$146
$151
2,250 - 2,400
$29
$41
$56
$70
$83
$97
$110
$127
$138
$144
$152
$158
2,401 - 2,600
$30
$43
$60
$74
$84
$104
$118
$136
$148
$153
$160
$165
2,601 - 2,800
$31
$46
$63
$79
$85
$110
$127
$145
$159
$164
$168
$172
2,801 - 3,000
$32
$48
$66
$83
$92
$116
$135
$153
$161
$167
$173
$178
89-181; 91-74; 92-66; 2004-119; 2005-100; 2007-38; 2009-33; 2012-83
ANNEXE J
LISTE DE PIÈCES IMPORTANTES
Moteur
Boîte de vitesses
Pont arrière
Pont avant
Capot
Aile
Pare-chocs
Panneau latéral
Couvercle de coffre
Porte
Siège
Planche de bord
Cadre de châssis
Longeron complet ou partiel
Calandre
Toit de carrosserie
Enveloppes de pare-chocs avant et arrière
Pied avant, pied milieu ou pied arrière
Caisse de carrosserie
Hayon
Roue en alliage
Cabine (camion)
Caisse (camion)
Fourche (motocyclette)
Cadre (motocyclette)
98-49
  
  
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er octobre 2012.