Lois et règlements

83-42 - Général

Texte intégral
3(1)Abrogé : 91-74
3(1.1)Abrogé : 91-74
3(1.2)Les droits annuels d’immatriculation d’une voiture particulière, d’une voiture familiale ou d’un véhicule à moteur converti en voiture familiale sont calculés en fonction de sa masse à vide conformément à l’annexe G.
3(2)Les droits annuels d’immatriculation d’un véhicule à moteur appartenant à une municipalité et utilisé par elle sont de 19 $.
3(3)Abrogé : 2007-38
3(3.1)Aucun droit annuel d’immatriculation n’est imposé pour un véhicule qui appartient ou est utilisé par le gouvernement provincial ou un de ses ministères.
3(4)Les droits annuels d’immatriculation d’un véhicule à moteur appartenant à un amputé, c’est-à-dire une personne ayant subi l’amputation d’un membre à la suite de son service outre-mer dans les Forces armées, et qu’il conduit, sont de deux dollars.
3(5)Abrogé : 89-181
3(6)Les droits d’immatriculation d’un taxi sont égaux aux droits prescrits au paragraphe (1.2).
3(7)Le registraire doit, sur demande, immatriculer sans paiement du droit annuel d’immatriculation habituel les véhicules à moteur appartenant aux fonctionnaires consulaires et aux délégués commerciaux résidant au Nouveau-Brunswick et dont le nom peut être inscrit dans la publication du ministère des Affaires étrangères du Canada intitulée Représentants du Canada à l’étranger et représentants des autres pays au Canada, novembre 1980.
3(8)Abrogé : 91-74
3(9)Lorsque l’immatriculation d’un véhicule visé au présent article est une nouvelle immatriculation délivrée à compter du 1er janvier 1990, l’immatriculation du véhicule, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent à minuit le même jour un an après le jour de son immatriculation.
3(10)Lorsque l’immatriculation d’un véhicule visé au présent article est renouvelée après le 30 avril 1990, l’immatriculation du véhicule, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent à minuit le même jour chaque année après le renouvellement de son immatriculation.
3(11)Nonobstant les paragraphes (9) et (10), lorsqu’un véhicule visé au présent article est immatriculé pour une période d’au moins un mois et de moins de douze mois, l’immatriculation du véhicule, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent à minuit le dernier jour de la période pour laquelle l’immatriculation a été délivrée.
3(12)Nonobstant les paragraphes (9), (10) et (11), lorsqu’un véhicule visé au présent article est un véhicule utilitaire dont la masse à vide s’élève à deux mille deux cent cinquante kilogrammes ou plus, l’immatriculation du véhicule utilitaire, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent tous les ans le 31 mars à minuit.
85-212; 88-277; 89-181; 91-74; 92-66; 2003-7; 2004-119; 2005-61; 2007-38; 2015-40
3(1)Abrogé : 91-74
3(1.1)Abrogé : 91-74
3(1.2)Les droits annuels d’immatriculation d’une voiture particulière, d’une voiture familiale ou d’un véhicule à moteur converti en voiture familiale sont calculés en fonction de sa masse à vide conformément à l’annexe G.
3(2)Les droits annuels d’immatriculation d’un véhicule à moteur appartenant à une municipalité et utilisé par elle sont de 18,00 $.
3(3)Abrogé : 2007-38
3(3.1)Aucun droit annuel d’immatriculation n’est imposé pour un véhicule qui appartient ou est utilisé par le gouvernement provincial ou un de ses ministères.
3(4)Les droits annuels d’immatriculation d’un véhicule à moteur appartenant à un amputé, c’est-à-dire une personne ayant subi l’amputation d’un membre à la suite de son service outre-mer dans les Forces armées, et qu’il conduit, sont de deux dollars.
3(5)Abrogé : 89-181
3(6)Les droits d’immatriculation d’un taxi sont égaux aux droits prescrits au paragraphe (1.2).
3(7)Le registraire doit, sur demande, immatriculer sans paiement du droit annuel d’immatriculation habituel les véhicules à moteur appartenant aux fonctionnaires consulaires et aux délégués commerciaux résidant au Nouveau-Brunswick et dont le nom peut être inscrit dans la publication du ministère des Affaires étrangères du Canada intitulée Représentants du Canada à l’étranger et représentants des autres pays au Canada, novembre 1980.
3(8)Abrogé : 91-74
3(9)Lorsque l’immatriculation d’un véhicule visé au présent article est une nouvelle immatriculation délivrée à compter du 1er janvier 1990, l’immatriculation du véhicule, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent à minuit le même jour un an après le jour de son immatriculation.
3(10)Lorsque l’immatriculation d’un véhicule visé au présent article est renouvelée après le 30 avril 1990, l’immatriculation du véhicule, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent à minuit le même jour chaque année après le renouvellement de son immatriculation.
3(11)Nonobstant les paragraphes (9) et (10), lorsqu’un véhicule visé au présent article est immatriculé pour une période d’au moins un mois et de moins de douze mois, l’immatriculation du véhicule, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent à minuit le dernier jour de la période pour laquelle l’immatriculation a été délivrée.
3(12)Nonobstant les paragraphes (9), (10) et (11), lorsqu’un véhicule visé au présent article est un véhicule utilitaire dont la masse à vide s’élève à deux mille deux cent cinquante kilogrammes ou plus, l’immatriculation du véhicule utilitaire, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent tous les ans le 31 mars à minuit.
85-212; 88-277; 89-181; 91-74; 92-66; 2003-7; 2004-119; 2005-61; 2007-38