Lois et règlements

83-42 - Général

Texte intégral
4.1Abrogé : 2019-21
2009-77; 2015-40; 2019-21
4.1(1)Le propriétaire d’un véhicule utilitaire ayant une masse à vide maximale de trois mille kilogrammes ou d’une voiture particulière peut présenter au registraire une demande pour que son véhicule utilitaire ou sa voiture particulière soit immatriculé à titre de véhicule saisonnier.
4.1(2)Le propriétaire qui présente la demande visée au paragraphe (1) paie des droits de 54 $.
4.1(3)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (1), le registraire immatricule le véhicule à moteur à titre de véhicule saisonnier et délivre une plaque d’immatriculation et une vignette pour le véhicule moyennant paiement des droits annuels d’immatriculation et de tout autre droit applicable.
4.1(4)Malgré le paragraphe (3), le registraire n’est pas tenu d’immatriculer un véhicule à moteur à titre de véhicule saisonnier, si le propriétaire du véhicule ou le conducteur a contrevenu au paragraphe (8) ou (10) ou a omis de s’y conformer.
4.1(5)À la suite de l’émission de la plaque d’immatriculation, des droits de 54 $ sont payables chaque fois qu’est renouvelée l’immatriculation du véhicule auquel est fixée la plaque.
4.1(6)Les droits annuels d’immatriculation d’une voiture particulière immatriculée à titre de véhicule saisonnier sont calculés en fonction de sa masse à vide conformément à l’annexe G.
4.1(7)Les droits annuels d’immatriculation d’un véhicule utilitaire immatriculé à titre de véhicule saisonnier sont calculés en fonction de sa masse à vide conformément à l’annexe I.
4.1(8)Le propriétaire d’un véhicule à moteur immatriculé à titre de véhicule saisonnier est tenu d’apposer la vignette dans le coin inférieur gauche du pare-brise du véhicule.
4.1(9)Lorsqu’un véhicule à moteur est immatriculé à titre de véhicule saisonnier, l’immatriculation du véhicule, son certificat d’immatriculation, sa plaque d’immatriculation et sa vignette expirent à minuit le dernier jour de la période pour laquelle l’immatriculation a été délivrée.
4.1(10)Nul ne peut conduire un véhicule à moteur immatriculé à titre de véhicule saisonnier pour la période allant du 1er novembre au 31 mars inclusivement.
2009-77; 2015-40
4.1(1)Le propriétaire d’un véhicule utilitaire ayant une masse à vide maximale de trois mille kilogrammes ou d’une voiture particulière peut présenter au registraire une demande pour que son véhicule utilitaire ou sa voiture particulière soit immatriculé à titre de véhicule saisonnier.
4.1(2)À partir du 1er avril 2010, le propriétaire qui présente la demande visée au paragraphe (1) paie des droits de 50 $.
4.1(3)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (1), le registraire immatricule le véhicule à moteur à titre de véhicule saisonnier et délivre une plaque d’immatriculation et une vignette pour le véhicule moyennant paiement des droits annuels d’immatriculation et de tout autre droit applicable.
4.1(4)Malgré le paragraphe (3), le registraire n’est pas tenu d’immatriculer un véhicule à moteur à titre de véhicule saisonnier, si le propriétaire du véhicule ou le conducteur a contrevenu au paragraphe (8) ou (10) ou a omis de s’y conformer.
4.1(5)À la suite de l’émission de la plaque d’immatriculation, des droits de 50 $ sont payables chaque fois qu’est renouvelée l’immatriculation du véhicule auquel est fixée la plaque.
4.1(6)Les droits annuels d’immatriculation d’une voiture particulière immatriculée à titre de véhicule saisonnier sont calculés en fonction de sa masse à vide conformément à l’annexe G.
4.1(7)Les droits annuels d’immatriculation d’un véhicule utilitaire immatriculé à titre de véhicule saisonnier sont calculés en fonction de sa masse à vide conformément à l’annexe I.
4.1(8)Le propriétaire d’un véhicule à moteur immatriculé à titre de véhicule saisonnier est tenu d’apposer la vignette dans le coin inférieur gauche du pare-brise du véhicule.
4.1(9)Lorsqu’un véhicule à moteur est immatriculé à titre de véhicule saisonnier, l’immatriculation du véhicule, son certificat d’immatriculation, sa plaque d’immatriculation et sa vignette expirent à minuit le dernier jour de la période pour laquelle l’immatriculation a été délivrée.
4.1(10)Nul ne peut conduire un véhicule à moteur immatriculé à titre de véhicule saisonnier pour la période allant du 1er novembre au 31 mars inclusivement.
2009-77