Lois et règlements

83-42 - Général

Texte intégral
22(1)Les permis de conduire sont établis selon les classes énumérées ci-après et ne sont valables que pour la conduite de la catégorie ou des catégories de véhicule qu’ils visent expressément :
a) classe 9 - cyclomoteurs et tracteurs agricoles;
b) classe 8 - tracteurs agricoles seulement;
c) classe 7 - véhicules à moteur (pour les apprentis conducteurs);
d) classe 6 - motocyclettes ou tous véhicules relevant de la classe 9;
e) classe 5 -
(i) véhicules à moteur relevant de la classe 9,
(ii) véhicule à moteur à deux essieux sauf une voiture particulière pendant qu’elle est utilisée aux fins de voiturage, une ambulance, un taxi ou un autobus,
(iii) autocaravanes à trois essieux, et
(iv) véhicules à moteur à trois essieux, autre qu’un camion, d’un genre conçu pour être utilisé pour la construction, l’entretien et la réparation des routes, que le véhicule soit ou non utilisé à ces fins,
et pour remorquer à l’arrière d’un véhicule à moteur ou d’une autocaravane visés aux sous-alinéas (i) à (iv), un véhicule attelé dont la masse brute maximale immatriculée est d’au plus quatre mille cinq cents kilogrammes;
f) classe 4 -
(i) véhicules à moteur relevant de la classe 5,
(i.1) voitures particulières, pendant qu’elles sont utilisées aux fins de voiturage,
(ii) ambulances,
(iii) taxis, et
(iv) autobus pour moins de vingt-cinq passagers;
g) classe 3 -
(i) véhicules à moteur relevant de la classe 5,
(ii) véhicules à moteur à deux essieux remorquant un véhicule attelé, dont la masse brute maximale immatriculée excède quatre mille cinq cents kilogrammes, lequel véhicule attelé n’est pas muni de freins à air comprimé,
(iii) véhicules à moteur à trois essieux ou plus, et
(iv) véhicules à moteur à trois essieux ou plus, remorquant un véhicule attelé non muni de freins à air comprimé;
g.1) classe 3/4 - véhicule à moteur relevant de la classe 3 ou 4;
h) classe 2 -
(i) véhicules à moteur relevant de la classe 3, 4 ou 5, et
(ii) autobus pour plus de vingt-quatre passagers;
i) classe 1 -
(i) véhicules à moteur relevant de la classe 2, 3, 4 ou 5,
(ii) camions-tracteurs,
(iii) camions-tracteurs remorquant une semi-remorque,
(iv) camions-tracteurs remorquant une semi-remorque et une remorque,
(v) camions-tracteurs remorquant une remorque munie de freins à air comprimé, et
(vi) camions remorquant une remorque munie de freins à air comprimé.
22(2)L’âge minimum des candidats aux permis de classe 1, 2, 3 et 4 est fixé à dix-huit ans.
22(3)Le permis de conduire établi selon les classes 1, 2, 3, 4 ou 5 qui était valide immédiatement avant le 1er avril 1985, demeure valide jusqu’à son expiration pour la conduite d’un véhicule pour lequel le permis, au moment de sa délivrance, était valable.
22(4)Nonobstant le paragraphe (1), le titulaire d’un permis de conduire de la classe 2, 3, 4 ou 5 est autorisé, en vertu d’un tel permis, à conduire un véhicule à moteur, autre qu’une motocyclette, d’une catégorie autre que celles expressément autorisées à son permis s’il se conforme aux conditions suivantes :
a) le conducteur doit être accompagné d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à côté du conducteur et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise ce titulaire à conduire cette catégorie de véhicule à moteur; et
b) le conducteur doit avoir en sa possession directe des pièces, émises par le registraire, attestant le fait que le conducteur satisfait à toutes les conditions auxquelles il serait obligé de satisfaire en vertu du paragraphe 27(1) afin de détenir un permis de la classe qui autorise expressément la conduite de cette catégorie de véhicule, exception faite de toutes conditions dont le Ministre l’exempte.
22(5)Un conducteur tenu d’avoir en sa possession directe des pièces visées à l’alinéa (4)b) doit, sur demande d’un agent de la paix, les présenter et les remettre immédiatement à l’agent de la paix, pour qu’il en fasse la vérification.
85-53; 93-129; 95-171; 2020, ch. 30, art. 6
22(1)Les permis de conduire sont établis selon les classes énumérées ci-après et ne sont valables que pour la conduite de la catégorie ou des catégories de véhicule qu’ils visent expressément :
a) classe 9 - cyclomoteurs et tracteurs agricoles;
b) classe 8 - tracteurs agricoles seulement;
c) classe 7 - véhicules à moteur (pour les apprentis conducteurs);
d) classe 6 - motocyclettes ou tous véhicules relevant de la classe 9;
e) classe 5 -
(i) véhicules à moteur relevant de la classe 9,
(ii) véhicule à moteur à deux essieux sauf une ambulance, un taxi ou un autobus,
(iii) autocaravanes à trois essieux, et
(iv) véhicules à moteur à trois essieux, autre qu’un camion, d’un genre conçu pour être utilisé pour la construction, l’entretien et la réparation des routes, que le véhicule soit ou non utilisé à ces fins,
et pour remorquer à l’arrière d’un véhicule à moteur ou d’une autocaravane visés aux sous-alinéas (i) à (iv), un véhicule attelé dont la masse brute maximale immatriculée est d’au plus quatre mille cinq cents kilogrammes;
f) classe 4 -
(i) véhicules à moteur relevant de la classe 5,
(ii) ambulances,
(iii) taxis, et
(iv) autobus pour moins de vingt-cinq passagers;
g) classe 3 -
(i) véhicules à moteur relevant de la classe 5,
(ii) véhicules à moteur à deux essieux remorquant un véhicule attelé, dont la masse brute maximale immatriculée excède quatre mille cinq cents kilogrammes, lequel véhicule attelé n’est pas muni de freins à air comprimé,
(iii) véhicules à moteur à trois essieux ou plus, et
(iv) véhicules à moteur à trois essieux ou plus, remorquant un véhicule attelé non muni de freins à air comprimé;
g.1) classe 3/4 - véhicule à moteur relevant de la classe 3 ou 4;
h) classe 2 -
(i) véhicules à moteur relevant de la classe 3, 4 ou 5, et
(ii) autobus pour plus de vingt-quatre passagers;
i) classe 1 -
(i) véhicules à moteur relevant de la classe 2, 3, 4 ou 5,
(ii) camions-tracteurs,
(iii) camions-tracteurs remorquant une semi-remorque,
(iv) camions-tracteurs remorquant une semi-remorque et une remorque,
(v) camions-tracteurs remorquant une remorque munie de freins à air comprimé, et
(vi) camions remorquant une remorque munie de freins à air comprimé.
22(2)L’âge minimum des candidats aux permis de classe 1, 2, 3 et 4 est fixé à dix-huit ans.
22(3)Le permis de conduire établi selon les classes 1, 2, 3, 4 ou 5 qui était valide immédiatement avant le 1er avril 1985, demeure valide jusqu’à son expiration pour la conduite d’un véhicule pour lequel le permis, au moment de sa délivrance, était valable.
22(4)Nonobstant le paragraphe (1), le titulaire d’un permis de conduire de la classe 2, 3, 4 ou 5 est autorisé, en vertu d’un tel permis, à conduire un véhicule à moteur, autre qu’une motocyclette, d’une catégorie autre que celles expressément autorisées à son permis s’il se conforme aux conditions suivantes :
a) le conducteur doit être accompagné d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à côté du conducteur et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise ce titulaire à conduire cette catégorie de véhicule à moteur; et
b) le conducteur doit avoir en sa possession directe des pièces, émises par le registraire, attestant le fait que le conducteur satisfait à toutes les conditions auxquelles il serait obligé de satisfaire en vertu du paragraphe 27(1) afin de détenir un permis de la classe qui autorise expressément la conduite de cette catégorie de véhicule, exception faite de toutes conditions dont le Ministre l’exempte.
22(5)Un conducteur tenu d’avoir en sa possession directe des pièces visées à l’alinéa (4)b) doit, sur demande d’un agent de la paix, les présenter et les remettre immédiatement à l’agent de la paix, pour qu’il en fasse la vérification.
85-53; 93-129; 95-171
22(1)Les permis de conduire sont établis selon les classes énumérées ci-après et ne sont valables que pour la conduite de la catégorie ou des catégories de véhicule qu’ils visent expressément :
a) classe 9 - cyclomoteurs et tracteurs agricoles;
b) classe 8 - tracteurs agricoles seulement;
c) classe 7 - véhicules à moteur (pour les apprentis conducteurs);
d) classe 6 - motocyclettes ou tous véhicules relevant de la classe 9;
e) classe 5 -
(i) véhicules à moteur relevant de la classe 9,
(ii) véhicule à moteur à deux essieux sauf une ambulance, un taxi ou un autobus,
(iii) autocaravanes à trois essieux, et
(iv) véhicules à moteur à trois essieux, autre qu’un camion, d’un genre conçu pour être utilisé pour la construction, l’entretien et la réparation des routes, que le véhicule soit ou non utilisé à ces fins,
et pour remorquer à l’arrière d’un véhicule à moteur ou d’une autocaravane visés aux sous-alinéas (i) à (iv), un véhicule attelé dont la masse brute maximale immatriculée est d’au plus quatre mille cinq cents kilogrammes;
f) classe 4 -
(i) véhicules à moteur relevant de la classe 5,
(ii) ambulances,
(iii) taxis, et
(iv) autobus pour moins de vingt-cinq passagers;
g) classe 3 -
(i) véhicules à moteur relevant de la classe 5,
(ii) véhicules à moteur à deux essieux remorquant un véhicule attelé, dont la masse brute maximale immatriculée excède quatre mille cinq cents kilogrammes, lequel véhicule attelé n’est pas muni de freins à air comprimé,
(iii) véhicules à moteur à trois essieux ou plus, et
(iv) véhicules à moteur à trois essieux ou plus, remorquant un véhicule attelé non muni de freins à air comprimé;
g.1) classe 3/4 - véhicule à moteur relevant de la classe 3 ou 4;
h) classe 2 -
(i) véhicules à moteur relevant de la classe 3, 4 ou 5, et
(ii) autobus pour plus de vingt-quatre passagers;
i) classe 1 -
(i) véhicules à moteur relevant de la classe 2, 3, 4 ou 5,
(ii) camions-tracteurs,
(iii) camions-tracteurs remorquant une semi-remorque,
(iv) camions-tracteurs remorquant une semi-remorque et une remorque,
(v) camions-tracteurs remorquant une remorque munie de freins à air comprimé, et
(vi) camions remorquant une remorque munie de freins à air comprimé.
22(2)L’âge minimum des candidats aux permis de classe 1, 2, 3 et 4 est fixé à dix-huit ans.
22(3)Le permis de conduire établi selon les classes 1, 2, 3, 4 ou 5 qui était valide immédiatement avant le 1er avril 1985, demeure valide jusqu’à son expiration pour la conduite d’un véhicule pour lequel le permis, au moment de sa délivrance, était valable.
22(4)Nonobstant le paragraphe (1), le titulaire d’un permis de conduire de la classe 2, 3, 4 ou 5 est autorisé, en vertu d’un tel permis, à conduire un véhicule à moteur, autre qu’une motocyclette, d’une catégorie autre que celles expressément autorisées à son permis s’il se conforme aux conditions suivantes :
a) le conducteur doit être accompagné d’un conducteur titulaire d’un permis qui occupe un siège à côté du conducteur et qui est titulaire d’un permis valide et non périmé, autre qu’un permis d’apprenti, qui autorise ce titulaire à conduire cette catégorie de véhicule à moteur; et
b) le conducteur doit avoir en sa possession directe des pièces, émises par le registraire, attestant le fait que le conducteur satisfait à toutes les conditions auxquelles il serait obligé de satisfaire en vertu du paragraphe 27(1) afin de détenir un permis de la classe qui autorise expressément la conduite de cette catégorie de véhicule, exception faite de toutes conditions dont le Ministre l’exempte.
22(5)Un conducteur tenu d’avoir en sa possession directe des pièces visées à l’alinéa (4)b) doit, sur demande d’un agent de la paix, les présenter et les remettre immédiatement à l’agent de la paix, pour qu’il en fasse la vérification.
85-53; 93-129; 95-171