Lois et règlements

83-42 - Général

Texte intégral
15(1)L’émission d’une plaque spéciale de concessionnaire ou de fabricant est assortie d’un droit annuel d’immatriculation de soixante-dix dollars.
15(2)Les indicatifs de transit sont assortis d’un droit de 20,00 $.
15(3)Le droit de remplacement
a)   d’un certificat d’immatriculation seulement est de..............
20,00 $;
 
b)   d’une plaque d’immatriculation personnalisée seulement
 
(i)   émise à un concessionnaire ou à un fabricant est de..............
70,00 $;
 
(ii)   émise à une personne autre qu’un concessionnaire ou qu’un fabricant est de..............
58,00 $;
 
c)   d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation
 
(i)   émise à un concessionnaire ou à un fabricant est de..............
70,00 $;
 
(ii)   émise à une personne autre qu’un concessionnaire ou qu’un fabricant lorsque la plaque d’immatriculation n’est pas une plaque d’immatriculation personnalisée est de..............
50,00 $;
 
(iii)   émise à une personne autre qu’un concessionnaire ou qu’un fabricant lorsque la plaque d’immatriculation est une plaque d’immatriculation personnalisée est de..............
58,00 $;
 
d)   d’un certificat d’immatriculation seulement d’une plaque d’immatriculation personnalisée seulement ou d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation des véhicules visés au paragraphe 3(3.1) ou (7), est nul, nonobstant les alinéas a), b) et c).
15(4)Le droit de remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation et d’une vignette
a) émis à un concessionnaire ou un fabricant est de 70,00 $;
b) émis à une personne autre qu’un concessionnaire ou un fabricant lorsque la plaque d’enregistrement n’est pas une plaque d’immatriculation personnalisée est de 50 $;
c) émis à une personne autre qu’un concessionnaire ou un fabricant lorsque la plaque d’enregistrement est une plaque d’immatriculation personnalisée est de 58 $;
d) est nul, nonobstant les alinéas b) et c), pour les véhicules visés au paragraphe 3(3.1) ou (7).
15(5)Le remplacement des vignettes est assorti d’un droit de 9,00 $.
15(5.1)Nonobstant le paragraphe (5), le remplacement des vignettes des véhicules prévus au paragraphe 3(3.1) ou (7) est gratuit.
15(6)Le droit de transfert d’immatriculation d’un véhicule à moteur
a) pour un véhicule immatriculé dans la province au profit d’un concessionnaire titulaire d’un permis est nul;
b) pour un véhicule immatriculé dans une autre juridiction au profit d’un concessionnaire titulaire d’un permis est de 20,00 $;
c) au profit d’une personne autre qu’un concessionnaire titulaire d’un permis est de 20,00 $.
15(7)Le transfert des droits d’immatriculation n’est autorisé que pour les camions utilitaires immatriculés pour un minimum de quatre mille cinq cents kilogrammes.
15(8)Un permis de conduire de quelque classe que ce soit est assorti d’un droit de 22,50 $.
15(9)Abrogé : 95-58
15(10)Le remplacement d’un permis de conduire de quelque classe que ce soit est assorti d’un droit de 22 $.
15(10.1)Abrogé : 2004-124
15(11)Le registraire doit, sur demande, accorder un permis de conduire sans frais aucuns aux fonctionnaires consulaires et délégués commerciaux ainsi qu’à leur conjoint
a) qui résident au Nouveau-Brunswick;
b) dont le nom peut être inscrit sur le rôle des représentants du Canada à l’étranger et représentants des autres pays au Canada, publié par le ministère des Affaires étrangères du Canada en novembre 1980; et
c) qui ont en leur possession un permis de conduire étranger ou permis de conduire international valide.
15(12)Abrogé : 2004-124
15(13)Le droit de rétablissement des droits de conducteur prévu à l’article 310.1 de la Loi est le suivant :
a) lorsque les droits de conducteur d’une personne ont été suspendus après qu’elle ait été déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) du Code criminel (Canada)..............230 $;
a.1) lorsque, en application du paragraphe 310.01(4) de la Loi, les droits de conducteur d’une personne sont suspendus pour une troisième fois ou subséquemment au cours d’une période de cinq ans..............230 $;
b) lorsque les droits de conducteur d’une personne ont été suspendus pour toute autre raison..............52 $.
15(13.1)Abrogé : 2017-44
15(14)Abrogé : 2004-71
15(15) L’examen visé au paragraphe 89(3) de la loi est assorti des droits suivants :
a) 25,00 $ pour l’examen écrit;
b) 25,00 $ pour l’examen d’épreuve de conduite pour une voiture particulière;
c) 50,00 $ pour l’examen d’épreuve de conduite pour un véhicule utilitaire.
15(16)Toute reprise d’examen effectuée en vertu du paragraphe 89(3) de la Loi est assortie d’un droit de 15,00 $.
15(17)La préparation de toute copie de dossiers de la Direction en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi est assortie d’un droit de 8,00 $.
15(18)La préparation d’un certificat en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi est assortie d’un droit de .............. 8,00 $.
15(18.1)La préparation d’un résumé certifié en vertu du paragraphe 287(1) de la Loi est assortie d’un droit de ..............20,00 $.
15(19)La demande visée au paragraphe 311(1) de la Loi est assortie d’un droit de 64,00 $.
15(20)Les droits à payer au moment de l’immatriculation quelconque d’un véhicule utilitaire ou d’un autobus visé au paragraphe 47(5) de la Loi sont de.............. 65,00 $.
15(20.1)La demande de révision d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur auxquels il est procédé en application de l’article 310.01 de la Loi est assortie :
a) s’il s’agit d’une demande de révision sans audience orale, d’un droit de 64 $;
b) s’il s’agit d’une demande de révision avec audience orale, d’un droit de 100 $.
15(20.2)La demande de révision d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur auxquels il est procédé en application de l’article 310.02 ou 310.021 de la Loi est assortie d’un droit de 64 $.
15(21)La demande de révision d’un ordre de suspension donné en vertu de l’article 310.04 est assortie :
a) s’il s’agit d’une demande de révision sans audience orale, d’un droit de 64 $;
b) s’il s’agit d’une demande de révision avec audience orale, d’un droit de 100 $.
15(22)La demande de mainlevée par anticipation de la mise en fourrière d’un véhicule à moteur présentée en vertu du paragraphe 310.2(16) ou (20) de la Loi est assortie d’un droit de 64 $.
85-212; 88-192; 88-277; 91-74; 91-176; 92-66; 93-120; 93-163; 95-58; 96-101; 96-125; 2002-40; 2002-41; 2002-79; 2003-7; 2004-71; 2004-115; 2004-119; 2004-124; 2008-65; 2008-91; 2009-33; 2009-34; 2011-35; 2012-83; 2012-84; 2015-40; 2017-44; 2018-91; 2019-21
15(1)L’émission d’une plaque spéciale de concessionnaire ou de fabricant est assortie d’un droit annuel d’immatriculation de soixante-dix dollars.
15(2)Les indicatifs de transit sont assortis d’un droit de 20,00 $.
15(3)Le droit de remplacement
a)   d’un certificat d’immatriculation seulement est de..............
20,00 $;
 
b)   d’une plaque d’immatriculation personnalisée seulement
 
(i)   émise à un concessionnaire ou à un fabricant est de..............
70,00 $;
 
(ii)   émise à une personne autre qu’un concessionnaire ou qu’un fabricant est de..............
58,00 $;
 
c)   d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation
 
(i)   émise à un concessionnaire ou à un fabricant est de..............
70,00 $;
 
(ii)   émise à une personne autre qu’un concessionnaire ou qu’un fabricant lorsque la plaque d’immatriculation n’est pas une plaque d’immatriculation personnalisée est de..............
50,00 $;
 
(iii)   émise à une personne autre qu’un concessionnaire ou qu’un fabricant lorsque la plaque d’immatriculation est une plaque d’immatriculation personnalisée est de..............
58,00 $;
 
d)   d’un certificat d’immatriculation seulement d’une plaque d’immatriculation personnalisée seulement ou d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation des véhicules visés au paragraphe 3(3), 3(3.1) ou (7), est nul, nonobstant les alinéas a), b) et c).
15(4)Le droit de remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation et d’une vignette
a) émis à un concessionnaire ou un fabricant est de 70,00 $;
b) émis à une personne autre qu’un concessionnaire ou un fabricant lorsque la plaque d’enregistrement n’est pas une plaque d’immatriculation personnalisée est de 50 $;
c) émis à une personne autre qu’un concessionnaire ou un fabricant lorsque la plaque d’enregistrement est une plaque d’immatriculation personnalisée est de 58 $;
d) est nul, nonobstant les alinéas b) et c), pour les véhicules visés au paragraphe 3(3), (3.1) ou (7).
15(5)Le remplacement des vignettes est assorti d’un droit de 9,00 $.
15(5.1)Nonobstant le paragraphe (5), le remplacement des vignettes des véhicules prévus au paragraphe 3(3), (3.1) ou (7) est gratuit.
15(6)Le droit de transfert d’immatriculation d’un véhicule à moteur
a) pour un véhicule immatriculé dans la province au profit d’un concessionnaire titulaire d’un permis est nul;
b) pour un véhicule immatriculé dans une autre juridiction au profit d’un concessionnaire titulaire d’un permis est de 20,00 $;
c) au profit d’une personne autre qu’un concessionnaire titulaire d’un permis est de 20,00 $.
15(7)Le transfert des droits d’immatriculation n’est autorisé que pour les camions utilitaires immatriculés pour un minimum de quatre mille cinq cents kilogrammes.
15(8)Un permis de conduire de quelque classe que ce soit est assorti d’un droit de 22,50 $.
15(9)Abrogé : 95-58
15(10)Le remplacement d’un permis de conduire de quelque classe que ce soit est assorti d’un droit de 22 $.
15(10.1)Abrogé : 2004-124
15(11)Le registraire doit, sur demande, accorder un permis de conduire sans frais aucuns aux fonctionnaires consulaires et délégués commerciaux ainsi qu’à leur conjoint
a) qui résident au Nouveau-Brunswick;
b) dont le nom peut être inscrit sur le rôle des représentants du Canada à l’étranger et représentants des autres pays au Canada, publié par le ministère des Affaires étrangères du Canada en novembre 1980; et
c) qui ont en leur possession un permis de conduire étranger ou permis de conduire international valide.
15(12)Abrogé : 2004-124
15(13)Le droit de rétablissement des droits de conducteur prévu à l’article 310.1 de la Loi est le suivant :
a) lorsque les droits de conducteur d’une personne ont été suspendus après qu’elle ait été déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) du Code criminel (Canada)..............230 $;
a.1) lorsque, en application du paragraphe 310.01(4) de la Loi, les droits de conducteur d’une personne sont suspendus pour une troisième fois ou subséquemment au cours d’une période de cinq ans..............230 $;
b) lorsque les droits de conducteur d’une personne ont été suspendus pour toute autre raison..............52 $.
15(13.1)Abrogé : 2017-44
15(14)Abrogé : 2004-71
15(15) L’examen visé au paragraphe 89(3) de la loi est assorti des droits suivants :
a) 25,00 $ pour l’examen écrit;
b) 25,00 $ pour l’examen d’épreuve de conduite pour une voiture particulière;
c) 50,00 $ pour l’examen d’épreuve de conduite pour un véhicule utilitaire.
15(16)Toute reprise d’examen effectuée en vertu du paragraphe 89(3) de la Loi est assortie d’un droit de 15,00 $.
15(17)La préparation de toute copie de dossiers de la Direction en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi est assortie d’un droit de 8,00 $.
15(18)La préparation d’un certificat en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi est assortie d’un droit de .............. 8,00 $.
15(18.1)La préparation d’un résumé certifié en vertu du paragraphe 287(1) de la Loi est assortie d’un droit de ..............20,00 $.
15(19)La demande visée au paragraphe 311(1) de la Loi est assortie d’un droit de 64,00 $.
15(20)Les droits à payer au moment de l’immatriculation quelconque d’un véhicule utilitaire ou d’un autobus visé au paragraphe 47(5) de la Loi sont de.............. 65,00 $.
15(20.1)La demande de révision d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur auxquels il est procédé en application de l’article 310.01 de la Loi est assortie :
a) s’il s’agit d’une demande de révision sans audience orale, d’un droit de 64 $;
b) s’il s’agit d’une demande de révision avec audience orale, d’un droit de 100 $.
15(20.2)La demande de révision d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur auxquels il est procédé en application de l’article 310.02 ou 310.021 de la Loi est assortie d’un droit de 64 $.
15(21)La demande de révision d’un ordre de suspension donné en vertu de l’article 310.04 est assortie :
a) s’il s’agit d’une demande de révision sans audience orale, d’un droit de 64 $;
b) s’il s’agit d’une demande de révision avec audience orale, d’un droit de 100 $.
15(22)La demande de mainlevée par anticipation de la mise en fourrière d’un véhicule à moteur présentée en vertu du paragraphe 310.2(16) ou (20) de la Loi est assortie d’un droit de 64 $.
85-212; 88-192; 88-277; 91-74; 91-176; 92-66; 93-120; 93-163; 95-58; 96-101; 96-125; 2002-40; 2002-41; 2002-79; 2003-7; 2004-71; 2004-115; 2004-119; 2004-124; 2008-65; 2008-91; 2009-33; 2009-34; 2011-35; 2012-83; 2012-84; 2015-40; 2017-44; 2018-91
15(1)L’émission d’une plaque spéciale de concessionnaire ou de fabricant est assortie d’un droit annuel d’immatriculation de soixante-dix dollars.
15(2)Les indicatifs de transit sont assortis d’un droit de 20,00 $.
15(3)Le droit de remplacement
a)   d’un certificat d’immatriculation seulement est de..............
20,00 $;
 
b)   d’une plaque d’immatriculation personnalisée seulement
 
(i)   émise à un concessionnaire ou à un fabricant est de..............
70,00 $;
 
(ii)   émise à une personne autre qu’un concessionnaire ou qu’un fabricant est de..............
58,00 $;
 
c)   d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation
 
(i)   émise à un concessionnaire ou à un fabricant est de..............
70,00 $;
 
(ii)   émise à une personne autre qu’un concessionnaire ou qu’un fabricant lorsque la plaque d’immatriculation n’est pas une plaque d’immatriculation personnalisée est de..............
50,00 $;
 
(iii)   émise à une personne autre qu’un concessionnaire ou qu’un fabricant lorsque la plaque d’immatriculation est une plaque d’immatriculation personnalisée est de..............
58,00 $;
 
d)   d’un certificat d’immatriculation seulement d’une plaque d’immatriculation personnalisée seulement ou d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation des véhicules visés au paragraphe 3(3), 3(3.1) ou (7), est nul, nonobstant les alinéas a), b) et c).
15(4)Le droit de remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation et d’une vignette
a) émis à un concessionnaire ou un fabricant est de 70,00 $;
b) émis à une personne autre qu’un concessionnaire ou un fabricant lorsque la plaque d’enregistrement n’est pas une plaque d’immatriculation personnalisée est de 50 $;
c) émis à une personne autre qu’un concessionnaire ou un fabricant lorsque la plaque d’enregistrement est une plaque d’immatriculation personnalisée est de 58 $;
d) est nul, nonobstant les alinéas b) et c), pour les véhicules visés au paragraphe 3(3), (3.1) ou (7).
15(5)Le remplacement des vignettes est assorti d’un droit de 9,00 $.
15(5.1)Nonobstant le paragraphe (5), le remplacement des vignettes des véhicules prévus au paragraphe 3(3), (3.1) ou (7) est gratuit.
15(6)Le droit de transfert d’immatriculation d’un véhicule à moteur
a) pour un véhicule immatriculé dans la province au profit d’un concessionnaire titulaire d’un permis est nul;
b) pour un véhicule immatriculé dans une autre juridiction au profit d’un concessionnaire titulaire d’un permis est de 20,00 $;
c) au profit d’une personne autre qu’un concessionnaire titulaire d’un permis est de 20,00 $.
15(7)Le transfert des droits d’immatriculation n’est autorisé que pour les camions utilitaires immatriculés pour un minimum de quatre mille cinq cents kilogrammes.
15(8)Un permis de conduire de quelque classe que ce soit est assorti d’un droit de 22,50 $.
15(9)Abrogé : 95-58
15(10)Le remplacement d’un permis de conduire de quelque classe que ce soit est assorti d’un droit de 22 $.
15(10.1)Abrogé : 2004-124
15(11)Le registraire doit, sur demande, accorder un permis de conduire sans frais aucuns aux fonctionnaires consulaires et délégués commerciaux ainsi qu’à leur conjoint
a) qui résident au Nouveau-Brunswick;
b) dont le nom peut être inscrit sur le rôle des représentants du Canada à l’étranger et représentants des autres pays au Canada, publié par le ministère des Affaires étrangères du Canada en novembre 1980; et
c) qui ont en leur possession un permis de conduire étranger ou permis de conduire international valide.
15(12)Abrogé : 2004-124
15(13)Le droit de rétablissement des droits de conducteur prévu à l’article 310.1 de la Loi est le suivant :
a) lorsque les droits de conducteur d’une personne ont été suspendus après qu’elle ait été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada)..............230 $;
a.1) lorsque, en application du paragraphe 310.01(4) de la Loi, les droits de conducteur d’une personne sont suspendus pour une troisième fois ou subséquemment au cours d’une période de cinq ans..............230 $;
b) lorsque les droits de conducteur d’une personne ont été suspendus pour toute autre raison..............52 $.
15(13.1)Abrogé : 2017-44
15(14)Abrogé : 2004-71
15(15) L’examen visé au paragraphe 89(3) de la loi est assorti des droits suivants :
a) 25,00 $ pour l’examen écrit;
b) 25,00 $ pour l’examen d’épreuve de conduite pour une voiture particulière;
c) 50,00 $ pour l’examen d’épreuve de conduite pour un véhicule utilitaire.
15(16)Toute reprise d’examen effectuée en vertu du paragraphe 89(3) de la Loi est assortie d’un droit de 15,00 $.
15(17)La préparation de toute copie de dossiers de la Direction en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi est assortie d’un droit de 8,00 $.
15(18)La préparation d’un certificat en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi est assortie d’un droit de .............. 8,00 $.
15(18.1)La préparation d’un résumé certifié en vertu du paragraphe 287(1) de la Loi est assortie d’un droit de ..............20,00 $.
15(19)La demande visée au paragraphe 311(1) de la Loi est assortie d’un droit de 64,00 $.
15(20)Les droits à payer au moment de l’immatriculation quelconque d’un véhicule utilitaire ou d’un autobus visé au paragraphe 47(5) de la Loi sont de.............. 65,00 $.
15(20.1)La demande de révision d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur auxquels il est procédé en application de l’article 310.01 de la Loi est assortie :
a) s’il s’agit d’une demande de révision sans audience orale, d’un droit de 64 $;
b) s’il s’agit d’une demande de révision avec audience orale, d’un droit de 100 $.
15(20.2)La demande de révision d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur auxquels il est procédé en application de l’article 310.02 ou 310.021 de la Loi est assortie d’un droit de 64 $.
15(21)La demande de révision d’un ordre de suspension donné en vertu de l’article 310.04 est assortie :
a) s’il s’agit d’une demande de révision sans audience orale, d’un droit de 64 $;
b) s’il s’agit d’une demande de révision avec audience orale, d’un droit de 100 $.
15(22)La demande de mainlevée par anticipation de la mise en fourrière d’un véhicule à moteur présentée en vertu du paragraphe 310.2(16) ou (20) de la Loi est assortie d’un droit de 64 $.
85-212; 88-192; 88-277; 91-74; 91-176; 92-66; 93-120; 93-163; 95-58; 96-101; 96-125; 2002-40; 2002-41; 2002-79; 2003-7; 2004-71; 2004-115; 2004-119; 2004-124; 2008-65; 2008-91; 2009-33; 2009-34; 2011-35; 2012-83; 2012-84; 2015-40; 2017-44
15(1)L’émission d’une plaque spéciale de concessionnaire ou de fabricant est assortie d’un droit annuel d’immatriculation de soixante-dix dollars.
15(2)Les indicatifs de transit sont assortis d’un droit de 20,00 $.
15(3)Le droit de remplacement
a)   d’un certificat d’immatriculation seulement est de..............
20,00 $;
 
b)   d’une plaque d’immatriculation personnalisée seulement
 
(i)   émise à un concessionnaire ou à un fabricant est de..............
70,00 $;
 
(ii)   émise à une personne autre qu’un concessionnaire ou qu’un fabricant est de..............
58,00 $;
 
c)   d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation
 
(i)   émise à un concessionnaire ou à un fabricant est de..............
70,00 $;
 
(ii)   émise à une personne autre qu’un concessionnaire ou qu’un fabricant lorsque la plaque d’immatriculation n’est pas une plaque d’immatriculation personnalisée est de..............
50,00 $;
 
(iii)   émise à une personne autre qu’un concessionnaire ou qu’un fabricant lorsque la plaque d’immatriculation est une plaque d’immatriculation personnalisée est de..............
58,00 $;
 
d)   d’un certificat d’immatriculation seulement d’une plaque d’immatriculation personnalisée seulement ou d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation des véhicules visés au paragraphe 3(3), 3(3.1) ou (7), est nul, nonobstant les alinéas a), b) et c).
15(4)Le droit de remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation et d’une vignette
a) émis à un concessionnaire ou un fabricant est de 70,00 $;
b) émis à une personne autre qu’un concessionnaire ou un fabricant lorsque la plaque d’enregistrement n’est pas une plaque d’immatriculation personnalisée est de 50 $;
c) émis à une personne autre qu’un concessionnaire ou un fabricant lorsque la plaque d’enregistrement est une plaque d’immatriculation personnalisée est de 58 $;
d) est nul, nonobstant les alinéas b) et c), pour les véhicules visés au paragraphe 3(3), (3.1) ou (7).
15(5)Le remplacement des vignettes est assorti d’un droit de 9,00 $.
15(5.1)Nonobstant le paragraphe (5), le remplacement des vignettes des véhicules prévus au paragraphe 3(3), (3.1) ou (7) est gratuit.
15(6)Le droit de transfert d’immatriculation d’un véhicule à moteur
a) pour un véhicule immatriculé dans la province au profit d’un concessionnaire titulaire d’un permis est nul;
b) pour un véhicule immatriculé dans une autre juridiction au profit d’un concessionnaire titulaire d’un permis est de 20,00 $;
c) au profit d’une personne autre qu’un concessionnaire titulaire d’un permis est de 20,00 $.
15(7)Le transfert des droits d’immatriculation n’est autorisé que pour les camions utilitaires immatriculés pour un minimum de quatre mille cinq cents kilogrammes.
15(8)Un permis de conduire de quelque classe que ce soit est assorti d’un droit de 22,50 $.
15(9)Abrogé : 95-58
15(10)Le remplacement d’un permis de conduire de quelque classe que ce soit est assorti d’un droit de 22 $.
15(10.1)Abrogé : 2004-124
15(11)Le registraire doit, sur demande, accorder un permis de conduire sans frais aucuns aux fonctionnaires consulaires et délégués commerciaux ainsi qu’à leur conjoint
a) qui résident au Nouveau-Brunswick;
b) dont le nom peut être inscrit sur le rôle des représentants du Canada à l’étranger et représentants des autres pays au Canada, publié par le ministère des Affaires étrangères du Canada en novembre 1980; et
c) qui ont en leur possession un permis de conduire étranger ou permis de conduire international valide.
15(12)Abrogé : 2004-124
15(13)Le droit de rétablissement des droits de conducteur prévu à l’article 310.1 de la Loi est le suivant :
a) lorsque les droits de conducteur d’une personne ont été suspendus après qu’elle ait été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada)..............62,00 $;
b) lorsque les droits de conducteur d’une personne ont été suspendus pour toute autre raison..............52,00 $.
15(13.1)Le droit du cours de rééducation pour conducteurs ivres prévu au paragraphe 301(2) de la Loi est le suivant :
a) lorsqu’une personne a ses droits de conducteur suspendus une seule fois en vertu de la Loi après qu’elle ait été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada) au cours d’une période de cinq ans..............235,00 $;
b) lorsqu’une personne a ses droits de conducteur suspendus plus d’une fois après qu’elle ait été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada) au cours d’une période de cinq ans..............480,00 $.
15(14)Abrogé : 2004-71
15(15) L’examen visé au paragraphe 89(3) de la loi est assorti des droits suivants :
a) 25,00 $ pour l’examen écrit;
b) 25,00 $ pour l’examen d’épreuve de conduite pour une voiture particulière;
c) 50,00 $ pour l’examen d’épreuve de conduite pour un véhicule utilitaire.
15(16)Toute reprise d’examen effectuée en vertu du paragraphe 89(3) de la Loi est assortie d’un droit de 15,00 $.
15(17)La préparation de toute copie de dossiers de la Direction en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi est assortie d’un droit de 8,00 $.
15(18)La préparation d’un certificat en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi est assortie d’un droit de .............. 8,00 $.
15(18.1)La préparation d’un résumé certifié en vertu du paragraphe 287(1) de la Loi est assortie d’un droit de ..............20,00 $.
15(19)La demande visée au paragraphe 311(1) de la Loi est assortie d’un droit de 64,00 $.
15(20)Les droits à payer au moment de l’immatriculation quelconque d’un véhicule utilitaire ou d’un autobus visé au paragraphe 47(5) de la Loi sont de.............. 65,00 $.
15(21)La demande de révision d’un ordre de suspension donné en vertu de l’article 310.04 est assortie :
a) s’il s’agit d’une demande de révision sans audience orale, d’un droit de 64 $;
b) s’il s’agit d’une demande de révision avec audience orale, d’un droit de 100 $.
85-212; 88-192; 88-277; 91-74; 91-176; 92-66; 93-120; 93-163; 95-58; 96-101; 96-125; 2002-40; 2002-41; 2002-79; 2003-7; 2004-71; 2004-115; 2004-119; 2004-124; 2008-65; 2008-91; 2009-33; 2009-34; 2011-35; 2012-83; 2012-84; 2015-40
15(1)L’émission d’une plaque spéciale de concessionnaire ou de fabricant est assortie d’un droit annuel d’immatriculation de soixante-dix dollars.
15(2)Les indicatifs de transit sont assortis d’un droit de 20,00 $.
15(3)Le droit de remplacement
a)   d’un certificat d’immatriculation seulement est de..............
20,00 $;
 
b)   d’une plaque d’immatriculation personnalisée seulement
 
(i)   émise à un concessionnaire ou à un fabricant est de..............
70,00 $;
 
(ii)   émise à une personne autre qu’un concessionnaire ou qu’un fabricant est de..............
58,00 $;
 
c)   d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation
 
(i)   émise à un concessionnaire ou à un fabricant est de..............
70,00 $;
 
(ii)   émise à une personne autre qu’un concessionnaire ou qu’un fabricant lorsque la plaque d’immatriculation n’est pas une plaque d’immatriculation personnalisée est de..............
50,00 $;
 
(iii)   émise à une personne autre qu’un concessionnaire ou qu’un fabricant lorsque la plaque d’immatriculation est une plaque d’immatriculation personnalisée est de..............
58,00 $;
 
d)   d’un certificat d’immatriculation seulement d’une plaque d’immatriculation personnalisée seulement ou d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation des véhicules visés au paragraphe 3(3), 3(3.1) ou (7), est nul, nonobstant les alinéas a), b) et c).
15(4)Le droit de remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation et d’une vignette
a) émis à un concessionnaire ou un fabricant est de 70,00 $;
b) émis à une personne autre qu’un concessionnaire ou un fabricant lorsque la plaque d’enregistrement n’est pas une plaque d’immatriculation personnalisée est de 50 $;
c) émis à une personne autre qu’un concessionnaire ou un fabricant lorsque la plaque d’enregistrement est une plaque d’immatriculation personnalisée est de 58 $;
d) est nul, nonobstant les alinéas b) et c), pour les véhicules visés au paragraphe 3(3), (3.1) ou (7).
15(5)Le remplacement des vignettes est assorti d’un droit de 9,00 $.
15(5.1)Nonobstant le paragraphe (5), le remplacement des vignettes des véhicules prévus au paragraphe 3(3), (3.1) ou (7) est gratuit.
15(6)Le droit de transfert d’immatriculation d’un véhicule à moteur
a) pour un véhicule immatriculé dans la province au profit d’un concessionnaire titulaire d’un permis est nul;
b) pour un véhicule immatriculé dans une autre juridiction au profit d’un concessionnaire titulaire d’un permis est de 20,00 $;
c) au profit d’une personne autre qu’un concessionnaire titulaire d’un permis est de 20,00 $.
15(7)Le transfert des droits d’immatriculation n’est autorisé que pour les camions utilitaires immatriculés pour un minimum de quatre mille cinq cents kilogrammes.
15(8)Un permis de conduire de quelque classe que ce soit est assorti d’un droit de 21 $.
15(9)Abrogé : 95-58
15(10)Le remplacement d’un permis de conduire de quelque classe que ce soit est assorti d’un droit de 20 $.
15(10.1)Abrogé : 2004-124
15(11)Le registraire doit, sur demande, accorder un permis de conduire sans frais aucuns aux fonctionnaires consulaires et délégués commerciaux ainsi qu’à leur conjoint
a) qui résident au Nouveau-Brunswick;
b) dont le nom peut être inscrit sur le rôle des représentants du Canada à l’étranger et représentants des autres pays au Canada, publié par le ministère des Affaires étrangères du Canada en novembre 1980; et
c) qui ont en leur possession un permis de conduire étranger ou permis de conduire international valide.
15(12)Abrogé : 2004-124
15(13)Le droit de rétablissement des droits de conducteur prévu à l’article 310.1 de la Loi est le suivant :
a) lorsque les droits de conducteur d’une personne ont été suspendus après qu’elle ait été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada)..............62,00 $;
b) lorsque les droits de conducteur d’une personne ont été suspendus pour toute autre raison..............52,00 $.
15(13.1)Le droit du cours de rééducation pour conducteurs ivres prévu au paragraphe 301(2) de la Loi est le suivant :
a) lorsqu’une personne a ses droits de conducteur suspendus une seule fois en vertu de la Loi après qu’elle ait été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada) au cours d’une période de cinq ans..............235,00 $;
b) lorsqu’une personne a ses droits de conducteur suspendus plus d’une fois après qu’elle ait été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada) au cours d’une période de cinq ans..............480,00 $.
15(14)Abrogé : 2004-71
15(15) L’examen visé au paragraphe 89(3) de la loi est assorti des droits suivants :
a) 25,00 $ pour l’examen écrit;
b) 25,00 $ pour l’examen d’épreuve de conduite pour une voiture particulière;
c) 50,00 $ pour l’examen d’épreuve de conduite pour un véhicule utilitaire.
15(16)Toute reprise d’examen effectuée en vertu du paragraphe 89(3) de la Loi est assortie d’un droit de 15,00 $.
15(17)La préparation de toute copie de dossiers de la Direction en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi est assortie d’un droit de 8,00 $.
15(18)La préparation d’un certificat en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi est assortie d’un droit de .............. 8,00 $.
15(18.1)La préparation d’un résumé certifié en vertu du paragraphe 287(1) de la Loi est assortie d’un droit de ..............20,00 $.
15(19)La demande visée au paragraphe 311(1) de la Loi est assortie d’un droit de 64,00 $.
15(20)Les droits à payer au moment de l’immatriculation quelconque d’un véhicule utilitaire ou d’un autobus visé au paragraphe 47(5) de la Loi sont de.............. 65,00 $.
15(21)La demande de révision d’un ordre de suspension donné en vertu de l’article 310.04 est assortie :
a) s’il s’agit d’une demande de révision sans audience orale, d’un droit de 64 $;
b) s’il s’agit d’une demande de révision avec audience orale, d’un droit de 100 $.
85-212; 88-192; 88-277; 91-74; 91-176; 92-66; 93-120; 93-163; 95-58; 96-101; 96-125; 2002-40; 2002-41; 2002-79; 2003-7; 2004-71; 2004-115; 2004-119; 2004-124; 2008-65; 2008-91; 2009-33; 2009-34; 2011-35; 2012-83; 2012-84
15(1)L’émission d’une plaque spéciale de concessionnaire ou de fabricant est assortie d’un droit annuel d’immatriculation de soixante-dix dollars.
15(2)Les indicatifs de transit sont assortis d’un droit de 20,00 $.
15(3)Le droit de remplacement
a)   d’un certificat d’immatriculation seulement est de..............
20,00 $;
 
b)   d’une plaque d’immatriculation personnalisée seulement
 
(i)   émise à un concessionnaire ou à un fabricant est de..............
70,00 $;
 
(ii)   émise à une personne autre qu’un concessionnaire ou qu’un fabricant est de..............
58,00 $;
 
c)   d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation
 
(i)   émise à un concessionnaire ou à un fabricant est de..............
70,00 $;
 
(ii)   émise à une personne autre qu’un concessionnaire ou qu’un fabricant lorsque la plaque d’immatriculation n’est pas une plaque d’immatriculation personnalisée est de..............
50,00 $;
 
(iii)   émise à une personne autre qu’un concessionnaire ou qu’un fabricant lorsque la plaque d’immatriculation est une plaque d’immatriculation personnalisée est de..............
58,00 $;
 
d)   d’un certificat d’immatriculation seulement d’une plaque d’immatriculation personnalisée seulement ou d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation des véhicules visés au paragraphe 3(3), 3(3.1) ou (7), est nul, nonobstant les alinéas a), b) et c).
15(4)Le droit de remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation et d’une vignette
a) émis à un concessionnaire ou un fabricant est de 70,00 $;
b) émis à une personne autre qu’un concessionnaire ou un fabricant lorsque la plaque d’enregistrement n’est pas une plaque d’immatriculation personnalisée est de 50 $;
c) émis à une personne autre qu’un concessionnaire ou un fabricant lorsque la plaque d’enregistrement est une plaque d’immatriculation personnalisée est de 58 $;
d) est nul, nonobstant les alinéas b) et c), pour les véhicules visés au paragraphe 3(3), (3.1) ou (7).
15(5)Le remplacement des vignettes est assorti d’un droit de 9,00 $.
15(5.1)Nonobstant le paragraphe (5), le remplacement des vignettes des véhicules prévus au paragraphe 3(3), (3.1) ou (7) est gratuit.
15(6)Le droit de transfert d’immatriculation d’un véhicule à moteur
a) pour un véhicule immatriculé dans la province au profit d’un concessionnaire titulaire d’un permis est nul;
b) pour un véhicule immatriculé dans une autre juridiction au profit d’un concessionnaire titulaire d’un permis est de 20,00 $;
c) au profit d’une personne autre qu’un concessionnaire titulaire d’un permis est de 20,00 $.
15(7)Le transfert des droits d’immatriculation n’est autorisé que pour les camions utilitaires immatriculés pour un minimum de quatre mille cinq cents kilogrammes.
15(8)Un permis de conduire de quelque classe que ce soit est assorti d’un droit de 21 $.
15(9)Abrogé : 95-58
15(10)Le remplacement d’un permis de conduire de quelque classe que ce soit est assorti d’un droit de 20 $.
15(10.1)Abrogé : 2004-124
15(11)Le registraire doit, sur demande, accorder un permis de conduire sans frais aucuns aux fonctionnaires consulaires et délégués commerciaux ainsi qu’à leur conjoint
a) qui résident au Nouveau-Brunswick;
b) dont le nom peut être inscrit sur le rôle des représentants du Canada à l’étranger et représentants des autres pays au Canada, publié par le ministère des Affaires étrangères du Canada en novembre 1980; et
c) qui ont en leur possession un permis de conduire étranger ou permis de conduire international valide.
15(12)Abrogé : 2004-124
15(13)Le droit de rétablissement des droits de conducteur prévu à l’article 310.1 de la Loi est le suivant :
a) lorsque les droits de conducteur d’une personne ont été suspendus après qu’elle ait été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada)..............62,00 $;
b) lorsque les droits de conducteur d’une personne ont été suspendus pour toute autre raison..............52,00 $.
15(13.1)Le droit du cours de rééducation pour conducteurs ivres prévu au paragraphe 301(2) de la Loi est le suivant :
a) lorsqu’une personne a ses droits de conducteur suspendus une seule fois en vertu de la Loi après qu’elle ait été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada) au cours d’une période de cinq ans..............235,00 $;
b) lorsqu’une personne a ses droits de conducteur suspendus plus d’une fois après qu’elle ait été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada) au cours d’une période de cinq ans..............480,00 $.
15(14)Abrogé : 2004-71
15(15) L’examen visé au paragraphe 89(3) de la loi est assorti des droits suivants :
a) 25,00 $ pour l’examen écrit;
b) 25,00 $ pour l’examen d’épreuve de conduite pour une voiture particulière;
c) 50,00 $ pour l’examen d’épreuve de conduite pour un véhicule utilitaire.
15(16)Toute reprise d’examen effectuée en vertu du paragraphe 89(3) de la Loi est assortie d’un droit de 15,00 $.
15(17)La préparation de toute copie de dossiers de la Direction en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi est assortie d’un droit de 8,00 $.
15(18)La préparation d’un certificat en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi est assortie d’un droit de .............. 8,00 $.
15(18.1)La préparation d’un résumé certifié en vertu du paragraphe 287(1) de la Loi est assortie d’un droit de ..............20,00 $.
15(19)La demande visée au paragraphe 311(1) de la Loi est assortie d’un droit de 64,00 $.
15(20)Les droits à payer au moment de l’immatriculation quelconque d’un véhicule utilitaire ou d’un autobus visé au paragraphe 47(5) de la Loi sont de.............. 65,00 $.
15(21)La demande de révision d’un ordre de suspension donné en vertu de l’article 310.04 est assortie :
a) s’il s’agit d’une demande de révision sans audience orale, d’un droit de 64 $;
b) s’il s’agit d’une demande de révision avec audience orale, d’un droit de 100 $.
85-212; 88-192; 88-277; 91-74; 91-176; 92-66; 93-120; 93-163; 95-58; 96-101; 96-125; 2002-40; 2002-41; 2002-79; 2003-7; 2004-71; 2004-115; 2004-119; 2004-124; 2008-65; 2008-91; 2009-33; 2009-34; 2011-35; 2012-83; 2012-84
15(1)L’émission d’une plaque spéciale de concessionnaire ou de fabricant est assortie d’un droit annuel d’immatriculation de soixante-dix dollars.
15(2)Les indicatifs de transit sont assortis d’un droit de 20,00 $.
15(3)Le droit de remplacement
a)   d’un certificat d’immatriculation seulement est de..............
20,00 $;
 
b)   d’une plaque d’immatriculation personnalisée seulement
 
(i)   émise à un concessionnaire ou à un fabricant est de..............
70,00 $;
 
(ii)   émise à une personne autre qu’un concessionnaire ou qu’un fabricant est de..............
29,00 $;
 
c)   d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation
 
(i)   émise à un concessionnaire ou à un fabricant est de..............
70,00 $;
 
(ii)   émise à une personne autre qu’un concessionnaire ou qu’un fabricant lorsque la plaque d’immatriculation n’est pas une plaque d’immatriculation personnalisée est de..............
25,00 $;
 
(iii)   émise à une personne autre qu’un concessionnaire ou qu’un fabricant lorsque la plaque d’immatriculation est une plaque d’immatriculation personnalisée est de..............
29,00 $;
 
d)   d’un certificat d’immatriculation seulement d’une plaque d’immatriculation personnalisée seulement ou d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation des véhicules visés au paragraphe 3(3), 3(3.1) ou (7), est nul, nonobstant les alinéas a), b) et c).
15(4)Le droit de remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation et d’une vignette
a) émis à un concessionnaire ou un fabricant est de 70,00 $;
b) émis à une personne autre qu’un concessionnaire ou un fabricant lorsque la plaque d’enregistrement est une plaque d’immatriculation personnalisée est de 25,00 $;
c) émis à une personne autre qu’un concessionnaire ou un fabricant lorsque la plaque d’enregistrement est une plaque d’immatriculation personnalisée est de 29,00 $;
d) est nul, nonobstant les alinéas b) et c), pour les véhicules visés au paragraphe 3(3), (3.1) ou (7).
15(5)Le remplacement des vignettes est assorti d’un droit de 9,00 $.
15(5.1)Nonobstant le paragraphe (5), le remplacement des vignettes des véhicules prévus au paragraphe 3(3), (3.1) ou (7) est gratuit.
15(6)Le droit de transfert d’immatriculation d’un véhicule à moteur
a) pour un véhicule immatriculé dans la province au profit d’un concessionnaire titulaire d’un permis est nul;
b) pour un véhicule immatriculé dans une autre juridiction au profit d’un concessionnaire titulaire d’un permis est de 20,00 $;
c) au profit d’une personne autre qu’un concessionnaire titulaire d’un permis est de 20,00 $.
15(7)Le transfert des droits d’immatriculation n’est autorisé que pour les camions utilitaires immatriculés pour un minimum de quatre mille cinq cents kilogrammes.
15(8)Un permis de conduire de quelque classe que ce soit est assorti d’un droit de 20 $.
15(9)Abrogé : 95-58
15(10)Le remplacement d’un permis de conduire de quelque classe que ce soit est assorti d’un droit de 20 $.
15(10.1)Abrogé : 2004-124
15(11)Le registraire doit, sur demande, accorder un permis de conduire sans frais aucuns aux fonctionnaires consulaires et délégués commerciaux ainsi qu’à leur conjoint
a) qui résident au Nouveau-Brunswick;
b) dont le nom peut être inscrit sur le rôle des représentants du Canada à l’étranger et représentants des autres pays au Canada, publié par le ministère des Affaires étrangères du Canada en novembre 1980; et
c) qui ont en leur possession un permis de conduire étranger ou permis de conduire international valide.
15(12)Abrogé : 2004-124
15(13)Le droit de rétablissement des droits de conducteur prévu à l’article 310.1 de la Loi est le suivant :
a) lorsque les droits de conducteur d’une personne ont été suspendus après qu’elle ait été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada)..............62,00 $;
b) lorsque les droits de conducteur d’une personne ont été suspendus pour toute autre raison..............52,00 $.
15(13.1)Le droit du cours de rééducation pour conducteurs ivres prévu au paragraphe 301(2) de la Loi est le suivant :
a) lorsqu’une personne a ses droits de conducteur suspendus une seule fois en vertu de la Loi après qu’elle ait été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada) au cours d’une période de cinq ans..............235,00 $;
b) lorsqu’une personne a ses droits de conducteur suspendus plus d’une fois après qu’elle ait été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada) au cours d’une période de cinq ans..............480,00 $.
15(14)Abrogé : 2004-71
15(15) L’examen visé au paragraphe 89(3) de la loi est assorti des droits suivants :
a) 25,00 $ pour l’examen écrit;
b) 25,00 $ pour l’examen d’épreuve de conduite pour une voiture particulière;
c) 50,00 $ pour l’examen d’épreuve de conduite pour un véhicule utilitaire.
15(16)Toute reprise d’examen effectuée en vertu du paragraphe 89(3) de la Loi est assortie d’un droit de 15,00 $.
15(17)La préparation de toute copie de dossiers de la Direction en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi est assortie d’un droit de 8,00 $.
15(18)La préparation d’un certificat en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi est assortie d’un droit de .............. 8,00 $.
15(18.1)La préparation d’un résumé certifié en vertu du paragraphe 287(1) de la Loi est assortie d’un droit de ..............20,00 $.
15(19)La demande visée au paragraphe 311(1) de la Loi est assortie d’un droit de 64,00 $.
15(20)Les droits à payer au moment de l’immatriculation quelconque d’un véhicule utilitaire ou d’un autobus visé au paragraphe 47(5) de la Loi sont de.............. 65,00 $.
15(21)La demande de révision d’un ordre de suspension donné en vertu de l’article 310.04 est assortie :
a) s’il s’agit d’une demande de révision sans audience orale, d’un droit de 64 $;
b) s’il s’agit d’une demande de révision avec audience orale, d’un droit de 100 $.
85-212; 88-192; 88-277; 91-74; 91-176; 92-66; 93-120; 93-163; 95-58; 96-101; 96-125; 2002-40; 2002-41; 2002-79; 2003-7; 2004-71; 2004-115; 2004-119; 2004-124; 2008-65; 2008-91; 2009-33; 2009-34; 2011-35
15(1)L’émission d’une plaque spéciale de concessionnaire ou de fabricant est assortie d’un droit annuel d’immatriculation de soixante-dix dollars.
15(2)Les indicatifs de transit sont assortis d’un droit de 20,00 $.
15(3)Le droit de remplacement
a)   d’un certificat d’immatriculation seulement est de..............
20,00 $;
 
b)   d’une plaque d’immatriculation personnalisée seulement
 
(i)   émise à un concessionnaire ou à un fabricant est de..............
70,00 $;
 
(ii)   émise à une personne autre qu’un concessionnaire ou qu’un fabricant est de..............
29,00 $;
 
c)   d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation
 
(i)   émise à un concessionnaire ou à un fabricant est de..............
70,00 $;
 
(ii)   émise à une personne autre qu’un concessionnaire ou qu’un fabricant lorsque la plaque d’immatriculation n’est pas une plaque d’immatriculation personnalisée est de..............
25,00 $;
 
(iii)   émise à une personne autre qu’un concessionnaire ou qu’un fabricant lorsque la plaque d’immatriculation est une plaque d’immatriculation personnalisée est de..............
29,00 $;
 
d)   d’un certificat d’immatriculation seulement d’une plaque d’immatriculation personnalisée seulement ou d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation des véhicules visés au paragraphe 3(3), 3(3.1) ou (7), est nul, nonobstant les alinéas a), b) et c).
15(4)Le droit de remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation et d’une vignette
a) émis à un concessionnaire ou un fabricant est de 70,00 $;
b) émis à une personne autre qu’un concessionnaire ou un fabricant lorsque la plaque d’enregistrement est une plaque d’immatriculation personnalisée est de 25,00 $;
c) émis à une personne autre qu’un concessionnaire ou un fabricant lorsque la plaque d’enregistrement est une plaque d’immatriculation personnalisée est de 29,00 $;
d) est nul, nonobstant les alinéas b) et c), pour les véhicules visés au paragraphe 3(3), (3.1) ou (7).
15(5)Le remplacement des vignettes est assorti d’un droit de 9,00 $.
15(5.1)Nonobstant le paragraphe (5), le remplacement des vignettes des véhicules prévus au paragraphe 3(3), (3.1) ou (7) est gratuit.
15(6)Le droit de transfert d’immatriculation d’un véhicule à moteur
a) pour un véhicule immatriculé dans la province au profit d’un concessionnaire titulaire d’un permis est nul;
b) pour un véhicule immatriculé dans une autre juridiction au profit d’un concessionnaire titulaire d’un permis est de 20,00 $;
c) au profit d’une personne autre qu’un concessionnaire titulaire d’un permis est de 20,00 $.
15(7)Le transfert des droits d’immatriculation n’est autorisé que pour les camions utilitaires immatriculés pour un minimum de quatre mille cinq cents kilogrammes.
15(8)Un permis de conduire de quelque classe que ce soit est assorti d’un droit de 20 $.
15(9)Abrogé : 95-58
15(10)Le remplacement d’un permis de conduire de quelque classe que ce soit est assorti d’un droit de 20 $.
15(10.1)Abrogé : 2004-124
15(11)Le registraire doit, sur demande, accorder un permis de conduire sans frais aucuns aux fonctionnaires consulaires et délégués commerciaux ainsi qu’à leur conjoint
a) qui résident au Nouveau-Brunswick;
b) dont le nom peut être inscrit sur le rôle des représentants du Canada à l’étranger et représentants des autres pays au Canada, publié par le ministère des Affaires étrangères du Canada en novembre 1980; et
c) qui ont en leur possession un permis de conduire étranger ou permis de conduire international valide.
15(12)Abrogé : 2004-124
15(13)Le droit de rétablissement des droits de conducteur prévu à l’article 310.1 de la Loi est le suivant :
a) lorsque les droits de conducteur d’une personne ont été suspendus après qu’elle ait été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada)..............62,00 $;
b) lorsque les droits de conducteur d’une personne ont été suspendus pour toute autre raison..............52,00 $.
15(13.1)Le droit du cours de rééducation pour conducteurs ivres prévu au paragraphe 301(2) de la Loi est le suivant :
a) lorsqu’une personne a ses droits de conducteur suspendus une seule fois en vertu de la Loi après qu’elle ait été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada) au cours d’une période de cinq ans..............235,00 $;
b) lorsqu’une personne a ses droits de conducteur suspendus plus d’une fois après qu’elle ait été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada) au cours d’une période de cinq ans..............480,00 $.
15(14)Abrogé : 2004-71
15(15) L’examen visé au paragraphe 89(3) de la loi est assorti des droits suivants :
a) 25,00 $ pour l’examen écrit;
b) 25,00 $ pour l’examen d’épreuve de conduite pour une voiture particulière;
c) 50,00 $ pour l’examen d’épreuve de conduite pour un véhicule utilitaire.
15(16)Toute reprise d’examen effectuée en vertu du paragraphe 89(3) de la Loi est assortie d’un droit de 15,00 $.
15(17)La préparation de toute copie de dossiers de la Direction en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi est assortie d’un droit de 8,00 $.
15(18)La préparation d’un certificat en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi est assortie d’un droit de .............. 8,00 $.
15(18.1)La préparation d’un résumé certifié en vertu du paragraphe 287(1) de la Loi est assortie d’un droit de..............10,00 $.
15(19)La demande visée au paragraphe 311(1) de la Loi est assortie d’un droit de 64,00 $.
15(20)Les droits à payer au moment de l’immatriculation quelconque d’un véhicule utilitaire ou d’un autobus visé au paragraphe 47(5) de la Loi sont de.............. 65,00 $.
15(21)La demande de révision d’un ordre de suspension donné en vertu de l’article 310.04 est assortie :
a) s’il s’agit d’une demande de révision sans audience orale, d’un droit de 64 $;
b) s’il s’agit d’une demande de révision avec audience orale, d’un droit de 100 $.
85-212; 88-192; 88-277; 91-74; 91-176; 92-66; 93-120; 93-163; 95-58; 96-101; 96-125; 2002-40; 2002-41; 2002-79; 2003-7; 2004-71; 2004-115; 2004-119; 2004-124; 2008-65; 2008-91; 2009-33; 2009-34
15(1)L’émission d’une plaque spéciale de concessionnaire ou de fabricant est assortie d’un droit annuel d’immatriculation de soixante-dix dollars.
15(2)Les indicatifs de transit sont assortis d’un droit de 9,00 $.
15(3)Le droit de remplacement
a)   d’un certificat d’immatriculation seulement est de..............
9,00 $;
b)   d’une plaque d’immatriculation personnalisée seulement
(i)   émise à un concessionnaire ou à un fabricant est de..............
70,00 $;
(ii)   émise à une personne autre qu’un concessionnaire ou qu’un fabricant est de..............
29,00 $;
c)   d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation
(i)   émise à un concessionnaire ou à un fabricant est de..............
70,00 $;
(ii)   émise à une personne autre qu’un concessionnaire ou qu’un fabricant lorsque la plaque d’immatriculation n’est pas une plaque d’immatriculation personnalisée est de..............
15,00 $;
(iii)   émise à une personne autre qu’un concessionnaire ou qu’un fabricant lorsque la plaque d’immatriculation est une plaque d’immatriculation personnalisée est de..............
29,00 $;
d)   d’un certificat d’immatriculation seulement d’une plaque d’immatriculation personnalisée seulement ou d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation des véhicules visés au paragraphe 3(3), 3(3.1) ou (7), est nul, nonobstant les alinéas a), b) et c).
15(4)Le droit de remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation et d’une vignette
a) émis à un concessionnaire ou un fabricant est de 70,00 $;
b) émis à une personne autre qu’un concessionnaire ou un fabricant lorsque la plaque d’enregistrement est une plaque d’immatriculation personnalisée est de 15,00 $;
c) émis à une personne autre qu’un concessionnaire ou un fabricant lorsque la plaque d’enregistrement est une plaque d’immatriculation personnalisée est de 29,00 $;
d) est nul, nonobstant les alinéas b) et c), pour les véhicules visés au paragraphe 3(3), (3.1) ou (7).
15(5)Le remplacement des vignettes est assorti d’un droit de 9,00 $.
15(5.1)Nonobstant le paragraphe (5), le remplacement des vignettes des véhicules prévus au paragraphe 3(3), (3.1) ou (7) est gratuit.
15(6)Le droit de transfert d’immatriculation d’un véhicule à moteur
a) pour un véhicule immatriculé dans la province au profit d’un concessionnaire titulaire d’un permis est nul;
b) pour un véhicule immatriculé dans une autre juridiction au profit d’un concessionnaire titulaire d’un permis est de 9,00 $;
c) au profit d’une personne autre qu’un concessionnaire titulaire d’un permis est de 9,00 $.
15(7)Le transfert des droits d’immatriculation n’est autorisé que pour les camions utilitaires immatriculés pour un minimum de quatre mille cinq cents kilogrammes.
15(8)Les permis de conduire de classe 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ou 1 sont assortis d’un droit annuel de 15,00 $.
15(9)Abrogé : 95-58
15(10)Le remplacement d’un permis de conduire de quelque classe que ce soit est assorti d’un droit de 15,00 $.
15(10.1)Abrogé : 2004-124
15(11)Le registraire doit, sur demande, accorder un permis de conduire sans frais aucuns aux fonctionnaires consulaires et délégués commerciaux ainsi qu’à leur conjoint
a) qui résident au Nouveau-Brunswick;
b) dont le nom peut être inscrit sur le rôle des représentants du Canada à l’étranger et représentants des autres pays au Canada, publié par le ministère des Affaires étrangères du Canada en novembre 1980; et
c) qui ont en leur possession un permis de conduire étranger ou permis de conduire international valide.
15(12)Abrogé : 2004-124
15(13)Le droit de rétablissement des droits de conducteur prévu à l’article 310.1 de la Loi est le suivant :
a) lorsque les droits de conducteur d’une personne ont été suspendus après qu’elle ait été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada)..............62,00 $;
b) lorsque les droits de conducteur d’une personne ont été suspendus pour toute autre raison..............52,00 $.
15(13.1)Le droit du cours de rééducation pour conducteurs ivres prévu au paragraphe 301(2) de la Loi est le suivant :
a) lorsqu’une personne a ses droits de conducteur suspendus une seule fois en vertu de la Loi après qu’elle ait été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada) au cours d’une période de cinq ans..............235,00 $;
b) lorsqu’une personne a ses droits de conducteur suspendus plus d’une fois après qu’elle ait été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada) au cours d’une période de cinq ans..............480,00 $.
15(14)Abrogé : 2004-71
15(15)L’examen visé au paragraphe 89(3) de la Loi est assorti d’un droit de 25,00 $.
15(16)Toute reprise d’examen effectuée en vertu du paragraphe 89(3) de la Loi est assortie d’un droit de 14,00 $.
15(17)La préparation de toute copie de dossiers de la Direction en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi est assortie d’un droit de 8,00 $.
15(18)La préparation d’un certificat en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi est assortie d’un droit de .............. 8,00 $.
15(18.1)La préparation d’un résumé certifié en vertu du paragraphe 287(1) de la Loi est assortie d’un droit de..............10,00 $.
15(19)La demande visée au paragraphe 311(1) de la Loi est assortie d’un droit de 64,00 $.
15(20)Les droits à payer au moment de l’immatriculation quelconque d’un véhicule utilitaire ou d’un autobus visé au paragraphe 47(5) de la Loi sont de.............. 50,00 $.
15(21)La demande de révision d’un ordre de suspension donné en vertu de l’article 310.04 est assortie :
a) s’il s’agit d’une demande de révision sans audience orale, d’un droit de 64 $;
b) s’il s’agit d’une demande de révision avec audience orale, d’un droit de 100 $.
85-212; 88-192; 88-277; 91-74; 91-176; 92-66; 93-120; 93-163; 95-58; 96-101; 96-125; 2002-40; 2002-41; 2002-79; 2003-7; 2004-71; 2004-115; 2004-119; 2004-124; 2008-65; 2008-91