Lois et règlements

83-42 - Général

Texte intégral
27(1)Les candidats aux classes de permis suivantes doivent satisfaire aux conditions qui suivent :
a) pour un permis de classe 1 ou 2,
(i) aucune amputation d’un bras, d’une main, du pied droit ou de la jambe droite,
(ii) aucune diminution de l’usage des doigts, des pieds, des jambes, des mains ou des bras ou quelque autre malformation ni aucun manque de mobilité ou de coordination, qui peut gêner la conduite sans danger d’un véhicule à moteur,
(iii) aucun antécédent médical établi ni diagnostic positif de diabète qui doit être corrigé par insulinothérapie; toutefois, n’est pas incompatible avec l’obtention du permis le diabète bénin qui peut être stabilisé par l’usage de drogues hypoglycémiantes et par une diète lorsque le contrôle et la surveillance médical suffisent pour assurer que l’aptitude à conduire un véhicule à moteur n’est pas, de ce fait, sérieusement diminuée,
(iv) nul recours obligatoire à toute drogue qui, utilisée selon la posologie indiquée ou autrement, pourrait diminuer l’aptitude à conduire un véhicule à moteur,
(v) aucune attestation médicale confirmée d’infarctus du myocarde, d’angine de poitrine, d’insuffisance coronaire ou de thrombose,
(vi) aucune attestation médicale confirmée de cardiopathie, y compris l’arythmie ou les troubles respiratoires, qui pourrait gêner la conduite sans danger d’un véhicule à moteur,
(vii) aucune attestation médicale confirmée d’anévrisme aortique, résorbé ou non,
(viii) aucune manifestation d’hypertension accompagnée d’hypotension orthostatique qui provoque des vertiges pendant la durée du traitement,
(ix) aucun antécédent médical établi de pertes de connaissance ou de conscience dues à une affection chronique ou récurrente,
(x) aucun abaissement de l’acuité visuelle au-dessous de 20/30 pour le meilleur oeil et de 20/50 pour l’autre, compte tenu de la correction,
(xi) nulle indication de champ visuel périphérique inférieur à 120 degrés pour chaque oeil, tel qu’établi par des examens de confrontation,
(xii) aucun trouble dischromatopsique qui empêche la perception des couleurs rouge, vert et ambre,
(xiii) aucun signe de vision monoculaire ou d’aphakies,
(xiv) Abrogé : 2018-37
(xv) aucun antécédent médical établi ni aucun diagnostic de troubles dans l’appareil locomoteur ou nerveux qui peuvent gêner la conduite sans danger d’un véhicule à moteur,
(xvi) aucun diagnostic clinique d’intoxication alcoolique ou de toxicomanie, à moins qu’il ne soit établi médicalement qu’il y a eu désintoxication,
(xvii) aucune attestation médicale confirmée de troubles psychonévrotiques intraitables, en particulier les tendances persistantes à l’hostilité, à l’agressivité, à la paranoïa ou au suicide, et de dépression avec période d’agitation, ces affections demeurant incompatibles avec l’obtention d’un permis jusqu’à leur appréciation, et
(xviii) aucune autre diminution, affection ou condition physique ou mentale qui peut gêner sérieusement l’aptitude à conduire sans danger un véhicule à moteur;
b) pour permis de classe 1 ou 2,
(i) produire un certificat médical attestant qu’ils ne souffrent d’aucune des incapacités énumérées à l’alinéa a), et
(ii) subir un nouvel examen médical et en produire un rapport acceptable auprès du registraire à chaque renouvellement de permis;
c) pour un permis de conduire de classe 3,
(i) satisfaire aux conditions prescrites pour les permis de classe 1 ou 2, sauf celles du sous-alinéa a)(v), auquel cas l’attestation médicale confirmée d’un premier infarctus du myocarde ou d’une première thrombose n’est pas incompatible avec l’obtention du permis si le rétablissement complet est établi médicalement; cependant, toute récidive ou une angine de poitrine récurrente entraîne obligatoirement l’incompatibilité,
(ii) subir un examen médical et produire un rapport acceptable auprès du registraire lors de la première demande de permis, nul autre examen médical ni rapport n’étant prescrit avant l’âge de soixante-cinq ans, à moins qu’il ne survienne quelque diminution physique ou mentale qui le justifie, et
(iii) subir un nouvel examen médical et en produire un rapport acceptable auprès du registraire à chaque renouvellement de permis après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans;
d) pour un permis de conduire de classe 4 ou 3/4 :
(i) satisfaire aux conditions prescrites pour les permis de classe 1 ou 2, sauf celles du sous-alinéa a)(i), auquel cas l’amputation d’une main, d’un bras, d’un pied ou d’une jambe n’est pas incompatible avec l’obtention du permis s’il est établi par un examen du candidat que cette diminution, sans le recours à des appareils spéciaux de contrôle, ne gêne pas la conduite sans danger d’un véhicule à moteur; toutefois, lorsqu’il est remédié à cette diminution au moyen de tels appareils, il peut être délivré au candidat un permis restreint de classe 4 ou 3/4 l’autorisant à conduire un véhicule à moteur ainsi pourvu,
(ii) s’agissant de la personne qui présente une demande de permis de classe 4 en vue d’effectuer du voiturage, ne pas s’être vu retirer son permis ni suspendre ses droits de conducteur au cours des cinq années précédant la demande;
e) pour un permis de conduire de classe 5, 6, 7, 8 ou 9,
(i) avoir une acuité visuelle minimale de 20/40 pour un oeil au moins, compte tenu de la correction,
(ii) avoir un champ visuel périphérique de 120 degrés au moins, tel qu’établi par des examens de confrontation, et
(iii) aucune affection physique ou mentale qui pourrait gêner sérieusement l’aptitude à conduire sans danger un véhicule à moteur.
27(2)Le Ministre peut exempter de toutes conditions prescrites au paragraphe (1) un candidat à un permis de conduire d’une classe donnée
a) s’il est convaincu qu’un refus pour défaut de satisfaire à ces conditions constituerait une gêne pour le candidat; et
b) si le candidat établit, à sa satisfaction, la preuve de son aptitude à conduire sans danger les véhicules de la catégorie relevant de la classe de permis sollicitée.
27(3)Le Ministre peut renvoyer à un conseil d’expertise médicale toute demande présentée en vertu du paragraphe (2) et, en outre, enjoindre le candidat de lui soumettre ou de soumettre à un conseil d’expertise médicale, une attestation médicale satisfaisant de son aptitude à conduire un véhicule à moteur.
85-53; 96-101; 98-14; 2018-37; 2020, ch. 18, art. 5; 2020, ch. 30, art. 6
27(1)Les candidats aux classes de permis suivantes doivent satisfaire aux conditions qui suivent :
a) pour un permis de classe 1 ou 2,
(i) aucune amputation d’un bras, d’une main, du pied droit ou de la jambe droite,
(ii) aucune diminution de l’usage des doigts, des pieds, des jambes, des mains ou des bras ou quelque autre malformation ni aucun manque de mobilité ou de coordination, qui peut gêner la conduite sans danger d’un véhicule à moteur,
(iii) aucun antécédent médical établi ni diagnostic positif de diabète qui doit être corrigé par insulinothérapie; toutefois, n’est pas incompatible avec l’obtention du permis le diabète bénin qui peut être stabilisé par l’usage de drogues hypoglycémiantes et par une diète lorsque le contrôle et la surveillance médical suffisent pour assurer que l’aptitude à conduire un véhicule à moteur n’est pas, de ce fait, sérieusement diminuée,
(iv) nul recours obligatoire à toute drogue qui, utilisée selon la posologie indiquée ou autrement, pourrait diminuer l’aptitude à conduire un véhicule à moteur,
(v) aucune attestation médicale confirmée d’infarctus du myocarde, d’angine de poitrine, d’insuffisance coronaire ou de thrombose,
(vi) aucune attestation médicale confirmée de cardiopathie, y compris l’arythmie ou les troubles respiratoires, qui pourrait gêner la conduite sans danger d’un véhicule à moteur,
(vii) aucune attestation médicale confirmée d’anévrisme aortique, résorbé ou non,
(viii) aucune manifestation d’hypertension accompagnée d’hypotension orthostatique qui provoque des vertiges pendant la durée du traitement,
(ix) aucun antécédent médical établi de pertes de connaissance ou de conscience dues à une affection chronique ou récurrente,
(x) aucun abaissement de l’acuité visuelle au-dessous de 20/30 pour le meilleur oeil et de 20/50 pour l’autre, compte tenu de la correction,
(xi) nulle indication de champ visuel périphérique inférieur à 120 degrés pour chaque oeil, tel qu’établi par des examens de confrontation,
(xii) aucun trouble dischromatopsique qui empêche la perception des couleurs rouge, vert et ambre,
(xiii) aucun signe de vision monoculaire ou d’aphakies,
(xiv) Abrogé : 2018-37
(xv) aucun antécédent médical établi ni aucun diagnostic de troubles dans l’appareil locomoteur ou nerveux qui peuvent gêner la conduite sans danger d’un véhicule à moteur,
(xvi) aucun diagnostic clinique d’intoxication alcoolique ou de toxicomanie, à moins qu’il ne soit établi médicalement qu’il y a eu désintoxication,
(xvii) aucune attestation médicale confirmée de troubles psychonévrotiques intraitables, en particulier les tendances persistantes à l’hostilité, à l’agressivité, à la paranoïa ou au suicide, et de dépression avec période d’agitation, ces affections demeurant incompatibles avec l’obtention d’un permis jusqu’à leur appréciation, et
(xviii) aucune autre diminution, affection ou condition physique ou mentale qui peut gêner sérieusement l’aptitude à conduire sans danger un véhicule à moteur;
b) pour permis de classe 1 ou 2,
(i) produire un certificat médical attestant qu’ils ne souffrent d’aucune des incapacités énumérées à l’alinéa a), et
(ii) subir un nouvel examen médical et en produire un rapport acceptable auprès du registraire à chaque renouvellement de permis;
c) pour un permis de conduire de classe 3,
(i) satisfaire aux conditions prescrites pour les permis de classe 1 ou 2, sauf celles du sous-alinéa a)(v), auquel cas l’attestation médicale confirmée d’un premier infarctus du myocarde ou d’une première thrombose n’est pas incompatible avec l’obtention du permis si le rétablissement complet est établi médicalement; cependant, toute récidive ou une angine de poitrine récurrente entraîne obligatoirement l’incompatibilité,
(ii) subir un examen médical et produire un rapport acceptable auprès du registraire lors de la première demande de permis, nul autre examen médical ni rapport n’étant prescrit avant l’âge de soixante-cinq ans, à moins qu’il ne survienne quelque diminution physique ou mentale qui le justifie, et
(iii) subir un nouvel examen médical et en produire un rapport acceptable auprès du registraire à chaque renouvellement de permis après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans;
d) pour un permis de conduire de classe 4 ou 3/4, satisfaire aux conditions prescrites pour les permis de classe 1 ou 2, sauf celles du sous-alinéa a)(i), auquel cas l’amputation d’une main, d’un bras, d’un pied ou d’une jambe n’est pas incompatible avec l’obtention du permis s’il est établi par un examen du candidat que cette diminution, sans le recours à des appareils spéciaux de contrôle, ne gêne pas la conduite sans danger d’un véhicule à moteur; toutefois, lorsqu’il est remédié à cette diminution au moyen d’appareils spéciaux de contrôle, il peut être délivré au candidat un permis restreint de classe 4 ou 3/4 l’autorisant à conduire un véhicule à moteur ainsi pourvu;
e) pour un permis de conduire de classe 5, 6, 7, 8 ou 9,
(i) avoir une acuité visuelle minimale de 20/40 pour un oeil au moins, compte tenu de la correction,
(ii) avoir un champ visuel périphérique de 120 degrés au moins, tel qu’établi par des examens de confrontation, et
(iii) aucune affection physique ou mentale qui pourrait gêner sérieusement l’aptitude à conduire sans danger un véhicule à moteur.
27(2)Le Ministre peut exempter de toutes conditions prescrites au paragraphe (1) un candidat à un permis de conduire d’une classe donnée
a) s’il est convaincu qu’un refus pour défaut de satisfaire à ces conditions constituerait une gêne pour le candidat; et
b) si le candidat établit, à sa satisfaction, la preuve de son aptitude à conduire sans danger les véhicules de la catégorie relevant de la classe de permis sollicitée.
27(3)Le Ministre peut renvoyer à un conseil d’expertise médicale toute demande présentée en vertu du paragraphe (2) et, en outre, enjoindre le candidat de lui soumettre ou de soumettre à un conseil d’expertise médicale, une attestation médicale satisfaisant de son aptitude à conduire un véhicule à moteur.
85-53; 96-101; 98-14; 2018-37; 2020, ch. 18, art. 5
27(1)Les candidats aux classes de permis suivantes doivent satisfaire aux conditions qui suivent :
a) pour un permis de classe 1 ou 2,
(i) aucune amputation d’un bras, d’une main, du pied droit ou de la jambe droite,
(ii) aucune diminution de l’usage des doigts, des pieds, des jambes, des mains ou des bras ou quelque autre malformation ni aucun manque de mobilité ou de coordination, qui peut gêner la conduite sans danger d’un véhicule à moteur,
(iii) aucun antécédent médical établi ni diagnostic positif de diabète qui doit être corrigé par insulinothérapie; toutefois, n’est pas incompatible avec l’obtention du permis le diabète bénin qui peut être stabilisé par l’usage de drogues hypoglycémiantes et par une diète lorsque le contrôle et la surveillance médical suffisent pour assurer que l’aptitude à conduire un véhicule à moteur n’est pas, de ce fait, sérieusement diminuée,
(iv) nul recours obligatoire à toute drogue qui, utilisée selon la posologie indiquée ou autrement, pourrait diminuer l’aptitude à conduire un véhicule à moteur,
(v) aucune attestation médicale confirmée d’infarctus du myocarde, d’angine de poitrine, d’insuffisance coronaire ou de thrombose,
(vi) aucune attestation médicale confirmée de cardiopathie, y compris l’arythmie ou les troubles respiratoires, qui pourrait gêner la conduite sans danger d’un véhicule à moteur,
(vii) aucune attestation médicale confirmée d’anévrisme aortique, résorbé ou non,
(viii) aucune manifestation d’hypertension accompagnée d’hypotension orthostatique qui provoque des vertiges pendant la durée du traitement,
(ix) aucun antécédent médical établi de pertes de connaissance ou de conscience dues à une affection chronique ou récurrente,
(x) aucun abaissement de l’acuité visuelle au-dessous de 20/30 pour le meilleur oeil et de 20/50 pour l’autre, compte tenu de la correction,
(xi) nulle indication de champ visuel périphérique inférieur à 120 degrés pour chaque oeil, tel qu’établi par des examens de confrontation,
(xii) aucun trouble dischromatopsique qui empêche la perception des couleurs rouge, vert et ambre,
(xiii) aucun signe de vision monoculaire ou d’aphakies,
(xiv) Abrogé : 2018-37
(xv) aucun antécédent médical établi ni aucun diagnostic de troubles dans l’appareil locomoteur ou nerveux qui peuvent gêner la conduite sans danger d’un véhicule à moteur,
(xvi) aucun diagnostic clinique d’intoxication alcoolique ou de toxicomanie, à moins qu’il ne soit établi médicalement qu’il y a eu désintoxication,
(xvii) aucune attestation médicale confirmée de troubles psychonévrotiques intraitables, en particulier les tendances persistantes à l’hostilité, à l’agressivité, à la paranoïa ou au suicide, et de dépression avec période d’agitation, ces affections demeurant incompatibles avec l’obtention d’un permis jusqu’à leur appréciation, et
(xviii) aucune autre diminution, affection ou condition physique ou mentale qui peut gêner sérieusement l’aptitude à conduire sans danger un véhicule à moteur;
b) pour permis de classe 1 ou 2,
(i) produire un certificat médical attestant qu’ils ne souffrent d’aucune des incapacités énumérées à l’alinéa a), et
(ii) subir un nouvel examen médical et en produire un rapport acceptable auprès du registraire
(A) tous les quatre ans à partir de la date de la demande jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans, et
(B) tous les deux ans par la suite;
c) pour un permis de conduire de classe 3,
(i) satisfaire aux conditions prescrites pour les permis de classe 1 ou 2, sauf celles du sous-alinéa a)(v), auquel cas l’attestation médicale confirmée d’un premier infarctus du myocarde ou d’une première thrombose n’est pas incompatible avec l’obtention du permis si le rétablissement complet est établi médicalement; cependant, toute récidive ou une angine de poitrine récurrente entraîne obligatoirement l’incompatibilité,
(ii) subir un examen médical et produire un rapport acceptable auprès du registraire lors de la première demande de permis, nul autre examen médical ni rapport n’étant prescrit avant l’âge de soixante-cinq ans, à moins qu’il ne survienne quelque diminution physique ou mentale qui le justifie, et
(iii) subir un nouvel examen médical et produire un rapport acceptable auprès du registraire tous les deux ans après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans;
d) pour un permis de conduire de classe 4 ou 3/4, satisfaire aux conditions prescrites pour les permis de classe 1 ou 2, sauf celles du sous-alinéa a)(i), auquel cas l’amputation d’une main, d’un bras, d’un pied ou d’une jambe n’est pas incompatible avec l’obtention du permis s’il est établi par un examen du candidat que cette diminution, sans le recours à des appareils spéciaux de contrôle, ne gêne pas la conduite sans danger d’un véhicule à moteur; toutefois, lorsqu’il est remédié à cette diminution au moyen d’appareils spéciaux de contrôle, il peut être délivré au candidat un permis restreint de classe 4 ou 3/4 l’autorisant à conduire un véhicule à moteur ainsi pourvu;
e) pour un permis de conduire de classe 5, 6, 7, 8 ou 9,
(i) avoir une acuité visuelle minimale de 20/40 pour un oeil au moins, compte tenu de la correction,
(ii) avoir un champ visuel périphérique de 120 degrés au moins, tel qu’établi par des examens de confrontation, et
(iii) aucune affection physique ou mentale qui pourrait gêner sérieusement l’aptitude à conduire sans danger un véhicule à moteur.
27(2)Le Ministre peut exempter de toutes conditions prescrites au paragraphe (1) un candidat à un permis de conduire d’une classe donnée
a) s’il est convaincu qu’un refus pour défaut de satisfaire à ces conditions constituerait une gêne pour le candidat; et
b) si le candidat établit, à sa satisfaction, la preuve de son aptitude à conduire sans danger les véhicules de la catégorie relevant de la classe de permis sollicitée.
27(3)Le Ministre peut renvoyer à un conseil d’expertise médicale toute demande présentée en vertu du paragraphe (2) et, en outre, enjoindre le candidat de lui soumettre ou de soumettre à un conseil d’expertise médicale, une attestation médicale satisfaisant de son aptitude à conduire un véhicule à moteur.
85-53; 96-101; 98-14; 2018-37
27(1)Les candidats aux classes de permis suivantes doivent satisfaire aux conditions qui suivent :
a) pour un permis de classe 1 ou 2,
(i) aucune amputation d’un bras, d’une main, du pied droit ou de la jambe droite,
(ii) aucune diminution de l’usage des doigts, des pieds, des jambes, des mains ou des bras ou quelque autre malformation ni aucun manque de mobilité ou de coordination, qui peut gêner la conduite sans danger d’un véhicule à moteur,
(iii) aucun antécédent médical établi ni diagnostic positif de diabète qui doit être corrigé par insulinothérapie; toutefois, n’est pas incompatible avec l’obtention du permis le diabète bénin qui peut être stabilisé par l’usage de drogues hypoglycémiantes et par une diète lorsque le contrôle et la surveillance médical suffisent pour assurer que l’aptitude à conduire un véhicule à moteur n’est pas, de ce fait, sérieusement diminuée,
(iv) nul recours obligatoire à toute drogue qui, utilisée selon la posologie indiquée ou autrement, pourrait diminuer l’aptitude à conduire un véhicule à moteur,
(v) aucune attestation médicale confirmée d’infarctus du myocarde, d’angine de poitrine, d’insuffisance coronaire ou de thrombose,
(vi) aucune attestation médicale confirmée de cardiopathie, y compris l’arythmie ou les troubles respiratoires, qui pourrait gêner la conduite sans danger d’un véhicule à moteur,
(vii) aucune attestation médicale confirmée d’anévrisme aortique, résorbé ou non,
(viii) aucune manifestation d’hypertension accompagnée d’hypotension orthostatique qui provoque des vertiges pendant la durée du traitement,
(ix) aucun antécédent médical établi de pertes de connaissance ou de conscience dues à une affection chronique ou récurrente,
(x) aucun abaissement de l’acuité visuelle au-dessous de 20/30 pour le meilleur oeil et de 20/50 pour l’autre, compte tenu de la correction,
(xi) nulle indication de champ visuel périphérique inférieur à 120 degrés pour chaque oeil, tel qu’établi par des examens de confrontation,
(xii) aucun trouble dischromatopsique qui empêche la perception des couleurs rouge, vert et ambre,
(xiii) aucun signe de vision monoculaire ou d’aphakies,
(xiv) aucun trouble auditif empêchant la perception, par la meilleure oreille, d’une voix chuchotée à une distance de cinq pieds au moins,
(xv) aucun antécédent médical établi ni aucun diagnostic de troubles dans l’appareil locomoteur ou nerveux qui peuvent gêner la conduite sans danger d’un véhicule à moteur,
(xvi) aucun diagnostic clinique d’intoxication alcoolique ou de toxicomanie, à moins qu’il ne soit établi médicalement qu’il y a eu désintoxication,
(xvii) aucune attestation médicale confirmée de troubles psychonévrotiques intraitables, en particulier les tendances persistantes à l’hostilité, à l’agressivité, à la paranoïa ou au suicide, et de dépression avec période d’agitation, ces affections demeurant incompatibles avec l’obtention d’un permis jusqu’à leur appréciation, et
(xviii) aucune autre diminution, affection ou condition physique ou mentale qui peut gêner sérieusement l’aptitude à conduire sans danger un véhicule à moteur;
b) pour permis de classe 1 ou 2,
(i) produire un certificat médical attestant qu’ils ne souffrent d’aucune des incapacités énumérées à l’alinéa a), et
(ii) subir un nouvel examen médical et en produire un rapport acceptable auprès du registraire
(A) tous les quatre ans à partir de la date de la demande jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans, et
(B) tous les deux ans par la suite;
c) pour un permis de conduire de classe 3,
(i) satisfaire aux conditions prescrites pour les permis de classe 1 ou 2, sauf celles du sous-alinéa a)(v), auquel cas l’attestation médicale confirmée d’un premier infarctus du myocarde ou d’une première thrombose n’est pas incompatible avec l’obtention du permis si le rétablissement complet est établi médicalement; cependant, toute récidive ou une angine de poitrine récurrente entraîne obligatoirement l’incompatibilité,
(ii) subir un examen médical et produire un rapport acceptable auprès du registraire lors de la première demande de permis, nul autre examen médical ni rapport n’étant prescrit avant l’âge de soixante-cinq ans, à moins qu’il ne survienne quelque diminution physique ou mentale qui le justifie, et
(iii) subir un nouvel examen médical et produire un rapport acceptable auprès du registraire tous les deux ans après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans;
d) pour un permis de conduire de classe 4 ou 3/4, satisfaire aux conditions prescrites pour les permis de classe 1 ou 2, sauf celles du sous-alinéa a)(i), auquel cas l’amputation d’une main, d’un bras, d’un pied ou d’une jambe n’est pas incompatible avec l’obtention du permis s’il est établi par un examen du candidat que cette diminution, sans le recours à des appareils spéciaux de contrôle, ne gêne pas la conduite sans danger d’un véhicule à moteur; toutefois, lorsqu’il est remédié à cette diminution au moyen d’appareils spéciaux de contrôle, il peut être délivré au candidat un permis restreint de classe 4 ou 3/4 l’autorisant à conduire un véhicule à moteur ainsi pourvu;
e) pour un permis de conduire de classe 5, 6, 7, 8 ou 9,
(i) avoir une acuité visuelle minimale de 20/40 pour un oeil au moins, compte tenu de la correction,
(ii) avoir un champ visuel périphérique de 120 degrés au moins, tel qu’établi par des examens de confrontation, et
(iii) aucune affection physique ou mentale qui pourrait gêner sérieusement l’aptitude à conduire sans danger un véhicule à moteur.
27(2)Le Ministre peut exempter de toutes conditions prescrites au paragraphe (1) un candidat à un permis de conduire d’une classe donnée
a) s’il est convaincu qu’un refus pour défaut de satisfaire à ces conditions constituerait une gêne pour le candidat; et
b) si le candidat établit, à sa satisfaction, la preuve de son aptitude à conduire sans danger les véhicules de la catégorie relevant de la classe de permis sollicitée.
27(3)Le Ministre peut renvoyer à un conseil d’expertise médicale toute demande présentée en vertu du paragraphe (2) et, en outre, enjoindre le candidat de lui soumettre ou de soumettre à un conseil d’expertise médicale, une attestation médicale satisfaisant de son aptitude à conduire un véhicule à moteur.
85-53; 96-101; 98-14
27(1)Les candidats aux classes de permis suivantes doivent satisfaire aux conditions qui suivent :
a) pour un permis de classe 1 ou 2,
(i) aucune amputation d’un bras, d’une main, du pied droit ou de la jambe droite,
(ii) aucune diminution de l’usage des doigts, des pieds, des jambes, des mains ou des bras ou quelque autre malformation ni aucun manque de mobilité ou de coordination, qui peut gêner la conduite sans danger d’un véhicule à moteur,
(iii) aucun antécédent médical établi ni diagnostic positif de diabète qui doit être corrigé par insulinothérapie; toutefois, n’est pas incompatible avec l’obtention du permis le diabète bénin qui peut être stabilisé par l’usage de drogues hypoglycémiantes et par une diète lorsque le contrôle et la surveillance médical suffisent pour assurer que l’aptitude à conduire un véhicule à moteur n’est pas, de ce fait, sérieusement diminuée,
(iv) nul recours obligatoire à toute drogue qui, utilisée selon la posologie indiquée ou autrement, pourrait diminuer l’aptitude à conduire un véhicule à moteur,
(v) aucune attestation médicale confirmée d’infarctus du myocarde, d’angine de poitrine, d’insuffisance coronaire ou de thrombose,
(vi) aucune attestation médicale confirmée de cardiopathie, y compris l’arythmie ou les troubles respiratoires, qui pourrait gêner la conduite sans danger d’un véhicule à moteur,
(vii) aucune attestation médicale confirmée d’anévrisme aortique, résorbé ou non,
(viii) aucune manifestation d’hypertension accompagnée d’hypotension orthostatique qui provoque des vertiges pendant la durée du traitement,
(ix) aucun antécédent médical établi de pertes de connaissance ou de conscience dues à une affection chronique ou récurrente,
(x) aucun abaissement de l’acuité visuelle au-dessous de 20/30 pour le meilleur oeil et de 20/50 pour l’autre, compte tenu de la correction,
(xi) nulle indication de champ visuel périphérique inférieur à 120 degrés pour chaque oeil, tel qu’établi par des examens de confrontation,
(xii) aucun trouble dischromatopsique qui empêche la perception des couleurs rouge, vert et ambre,
(xiii) aucun signe de vision monoculaire ou d’aphakies,
(xiv) aucun trouble auditif empêchant la perception, par la meilleure oreille, d’une voix chuchotée à une distance de cinq pieds au moins,
(xv) aucun antécédent médical établi ni aucun diagnostic de troubles dans l’appareil locomoteur ou nerveux qui peuvent gêner la conduite sans danger d’un véhicule à moteur,
(xvi) aucun diagnostic clinique d’intoxication alcoolique ou de toxicomanie, à moins qu’il ne soit établi médicalement qu’il y a eu désintoxication,
(xvii) aucune attestation médicale confirmée de troubles psychonévrotiques intraitables, en particulier les tendances persistantes à l’hostilité, à l’agressivité, à la paranoïa ou au suicide, et de dépression avec période d’agitation, ces affections demeurant incompatibles avec l’obtention d’un permis jusqu’à leur appréciation, et
(xviii) aucune autre diminution, affection ou condition physique ou mentale qui peut gêner sérieusement l’aptitude à conduire sans danger un véhicule à moteur;
b) pour permis de classe 1 ou 2,
(i) produire un certificat médical attestant qu’ils ne souffrent d’aucune des incapacités énumérées à l’alinéa a), et
(ii) subir un nouvel examen médical et en produire un rapport acceptable auprès du registraire
(A) tous les quatre ans à partir de la date de la demande jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans, et
(B) tous les deux ans par la suite;
c) pour un permis de conduire de classe 3,
(i) satisfaire aux conditions prescrites pour les permis de classe 1 ou 2, sauf celles du sous-alinéa a)(v), auquel cas l’attestation médicale confirmée d’un premier infarctus du myocarde ou d’une première thrombose n’est pas incompatible avec l’obtention du permis si le rétablissement complet est établi médicalement; cependant, toute récidive ou une angine de poitrine récurrente entraîne obligatoirement l’incompatibilité,
(ii) subir un examen médical et produire un rapport acceptable auprès du registraire lors de la première demande de permis, nul autre examen médical ni rapport n’étant prescrit avant l’âge de soixante-cinq ans, à moins qu’il ne survienne quelque diminution physique ou mentale qui le justifie, et
(iii) subir un nouvel examen médical et produire un rapport acceptable auprès du registraire tous les deux ans après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans;
d) pour un permis de conduire de classe 4 ou 3/4, satisfaire aux conditions prescrites pour les permis de classe 1 ou 2, sauf celles du sous-alinéa a)(i), auquel cas l’amputation d’une main, d’un bras, d’un pied ou d’une jambe n’est pas incompatible avec l’obtention du permis s’il est établi par un examen du candidat que cette diminution, sans le recours à des appareils spéciaux de contrôle, ne gêne pas la conduite sans danger d’un véhicule à moteur; toutefois, lorsqu’il est remédié à cette diminution au moyen d’appareils spéciaux de contrôle, il peut être délivré au candidat un permis restreint de classe 4 ou 3/4 l’autorisant à conduire un véhicule à moteur ainsi pourvu;
e) pour un permis de conduire de classe 5, 6, 7, 8 ou 9,
(i) avoir une acuité visuelle minimale de 20/40 pour un oeil au moins, compte tenu de la correction,
(ii) avoir un champ visuel périphérique de 120 degrés au moins, tel qu’établi par des examens de confrontation, et
(iii) aucune affection physique ou mentale qui pourrait gêner sérieusement l’aptitude à conduire sans danger un véhicule à moteur.
27(2)Le Ministre peut exempter de toutes conditions prescrites au paragraphe (1) un candidat à un permis de conduire d’une classe donnée
a) s’il est convaincu qu’un refus pour défaut de satisfaire à ces conditions constituerait une gêne pour le candidat; et
b) si le candidat établit, à sa satisfaction, la preuve de son aptitude à conduire sans danger les véhicules de la catégorie relevant de la classe de permis sollicitée.
27(3)Le Ministre peut renvoyer à un conseil d’expertise médicale toute demande présentée en vertu du paragraphe (2) et, en outre, enjoindre le candidat de lui soumettre ou de soumettre à un conseil d’expertise médicale, une attestation médicale satisfaisant de son aptitude à conduire un véhicule à moteur.
85-53; 96-101; 98-14