Lois et règlements

83-42 - Général

Texte intégral
17(1)Abrogé : 94-132
17(1.1)Dans le présent article
« mécanicien certifié » désigne un mécanicien certifié au sens de la définition à l’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-185 établi en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur.(certified mechanic)
17(2)Lors de l’examen d’une demande de licence de concessionnaire, de sous-concessionnaire, de concessionnaire de véhicules à moteur d’occasion, ou de ferrailleur, le registraire doit tenir compte de la solvabilité et de l’intégrité professionnelle du requérant et voir
a) s’il a effectivement un établissement commercial;
b) si l’achat, la vente et l’entretien de véhicules à moteur constituent son activité principale;
c) s’il est apte à administrer convenablement un commerce de concessionnaire de véhicules à moteur;
d) s’il compte à son service au moins un mécanicien certifié et s’il a l’équipement approprié pour réparer les véhicules à moteur, ou s’il a conclu un contrat avec un mécanicien certifié conformément au paragraphe (2.1); et
e) Abrogé : 96-97
f) s’il a déposé le cautionnement prescrit à l’article 18 et tous autres renseignements conformes à la sauvegarde de l’intérêt public.
17(2.1)Un requérant visé au paragraphe (2) qui a conclu un contrat avec un mécanicien certifié tel que décrit à l’alinéa (2)d) doit fournir au registraire, avec sa demande,
a) une copie du contrat qui doit prévoir qu’un mécanicien certifié fera toutes les inspections et le travail mécanique requis par le requérant et dans lequel doivent être établis
(i) les noms, adresses et numéros de téléphone des parties au contrat,
(ii) l’adresse et le numéro de licence du poste officiel de vérification où les inspections et le travail mécanique seront exécutés, et
(iii) toute date d’expiration du contrat, et
b) une preuve agréée par le registraire démontrant que
(i) la qualité du service fourni au client en vertu du contrat serait au moins raisonnablement équivalente à la qualité du service qui serait fourni au client si le requérant avait embauché un mécanicien certifié, et
(ii) toutes les inspections et le travail mécanique seront exécutés au poste officiel de vérification visé au contrat conformément à toute législation et à tous règlements applicables.
17(2.2)Le titulaire d’une licence délivrée en vertu du présent article doit aviser le registraire par écrit immédiatement de tout changement de noms, d’adresses, de numéros de téléphone, de conditions ou d’autres renseignements matériels établis dans un contrat visé au paragraphe (2.1) ou de l’expiration ou de l’annulation d’un tel contrat.
17(2.3)Le registraire, s’il est convaincu qu’un contrat visé au paragraphe (2.1) est périmé ou qu’il ne satisfait pas aux exigences de ce paragraphe, peut suspendre la licence à laquelle il se rapporte et peut rétablir une licence suspendue s’il est convaincu qu’il existe un contrat valide conforme à ces exigences.
17(2.4)Le registraire peut suspendre la licence d’un concessionnaire lorsque celui-ci
a) cesse d’avoir un établissement commercial,
b) cesse d’avoir comme activité principale l’achat, la vente et l’entretien de véhicules à moteur,
c) cesse d’être apte à administrer convenablement un commerce de concessionnaire de véhicules à moteur, ou
d) omet de maintenir le cautionnement déposé conformément à l’article 18.
17(2.5)Le registraire doit tenir compte de la solvabilité et de l’intégrité professionnelle du concessionnaire lorsqu’il décide de suspendre ou non la licence du concessionnaire en vertu du paragraphe (2.4).
17(2.6)Le registraire peut, si la situation est corrigée, rétablir la licence du concessionnaire suspendue en vertu du paragraphe (2.4).
17(3)Les licences de concessionnaire, de sous-concessionnaire, de concessionnaire de véhicules à moteur d’occasion ou de ferrailleur sont assortis d’un droit de cent cinquante dollars.
17(4)Le renouvellement des licences de concessionnaire, de sous-concessionnaire, de concessionnaire de véhicules à moteur d’occasion ou de ferrailleur est assorti d’un droit de soixante-seize dollars.
17(5)Abrogé : 94-132
17(6)La Commission des transports routiers est désignée pour entendre les appels qui peuvent être interjetés contre toute décision du registraire relativement aux demandes, délivrances, renouvellements, suspensions, annulations et rétablissements des licences de concessionnaires et de ferrailleurs.
17(7)L’appel visé au paragraphe (6) doit être établi par écrit, revêtu de la signature de l’appelant ou de son représentant et remis au secrétaire de la Commission des transports routiers au plus tard trente jours après réception par l’appelant de la décision du registraire.
17(8)La décision de la Commission des transports routiers est définitive.
17(9)Abrogé : 94-132
17(10)Abrogé : 94-132
85-212; 88-277; 91-74; 92-48; 92-66; 92-132; 94-132; 96-97; 99-18
17(1)Abrogé : 94-132
17(1.1)Dans le présent article
« mécanicien certifié » désigne un mécanicien certifié au sens de la définition à l’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-185 établi en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur.
17(2)Lors de l’examen d’une demande de licence de concessionnaire, de sous-concessionnaire, de concessionnaire de véhicules à moteur d’occasion, ou de ferrailleur, le registraire doit tenir compte de la solvabilité et de l’intégrité professionnelle du requérant et voir
a) s’il a effectivement un établissement commercial;
b) si l’achat, la vente et l’entretien de véhicules à moteur constituent son activité principale;
c) s’il est apte à administrer convenablement un commerce de concessionnaire de véhicules à moteur;
d) s’il compte à son service au moins un mécanicien certifié et s’il a l’équipement approprié pour réparer les véhicules à moteur, ou s’il a conclu un contrat avec un mécanicien certifié conformément au paragraphe (2.1); et
e) Abrogé : 96-97
f) s’il a déposé le cautionnement prescrit à l’article 18 et tous autres renseignements conformes à la sauvegarde de l’intérêt public.
17(2.1)Un requérant visé au paragraphe (2) qui a conclu un contrat avec un mécanicien certifié tel que décrit à l’alinéa (2)d) doit fournir au registraire, avec sa demande,
a) une copie du contrat qui doit prévoir qu’un mécanicien certifié fera toutes les inspections et le travail mécanique requis par le requérant et dans lequel doivent être établis
(i) les noms, adresses et numéros de téléphone des parties au contrat,
(ii) l’adresse et le numéro de licence du poste officiel de vérification où les inspections et le travail mécanique seront exécutés, et
(iii) toute date d’expiration du contrat, et
b) une preuve agréée par le registraire démontrant que
(i) la qualité du service fourni au client en vertu du contrat serait au moins raisonnablement équivalente à la qualité du service qui serait fourni au client si le requérant avait embauché un mécanicien certifié, et
(ii) toutes les inspections et le travail mécanique seront exécutés au poste officiel de vérification visé au contrat conformément à toute législation et à tous règlements applicables.
17(2.2)Le titulaire d’une licence délivrée en vertu du présent article doit aviser le registraire par écrit immédiatement de tout changement de noms, d’adresses, de numéros de téléphone, de conditions ou d’autres renseignements matériels établis dans un contrat visé au paragraphe (2.1) ou de l’expiration ou de l’annulation d’un tel contrat.
17(2.3)Le registraire, s’il est convaincu qu’un contrat visé au paragraphe (2.1) est périmé ou qu’il ne satisfait pas aux exigences de ce paragraphe, peut suspendre la licence à laquelle il se rapporte et peut rétablir une licence suspendue s’il est convaincu qu’il existe un contrat valide conforme à ces exigences.
17(2.4)Le registraire peut suspendre la licence d’un concessionnaire lorsque celui-ci
a) cesse d’avoir un établissement commercial,
b) cesse d’avoir comme activité principale l’achat, la vente et l’entretien de véhicules à moteur,
c) cesse d’être apte à administrer convenablement un commerce de concessionnaire de véhicules à moteur, ou
d) omet de maintenir le cautionnement déposé conformément à l’article 18.
17(2.5)Le registraire doit tenir compte de la solvabilité et de l’intégrité professionnelle du concessionnaire lorsqu’il décide de suspendre ou non la licence du concessionnaire en vertu du paragraphe (2.4).
17(2.6)Le registraire peut, si la situation est corrigée, rétablir la licence du concessionnaire suspendue en vertu du paragraphe (2.4).
17(3)Les licences de concessionnaire, de sous-concessionnaire, de concessionnaire de véhicules à moteur d’occasion ou de ferrailleur sont assortis d’un droit de cent cinquante dollars.
17(4)Le renouvellement des licences de concessionnaire, de sous-concessionnaire, de concessionnaire de véhicules à moteur d’occasion ou de ferrailleur est assorti d’un droit de soixante-seize dollars.
17(5)Abrogé : 94-132
17(6)La Commission des transports routiers est désignée pour entendre les appels qui peuvent être interjetés contre toute décision du registraire relativement aux demandes, délivrances, renouvellements, suspensions, annulations et rétablissements des licences de concessionnaires et de ferrailleurs.
17(7)L’appel visé au paragraphe (6) doit être établi par écrit, revêtu de la signature de l’appelant ou de son représentant et remis au secrétaire de la Commission des transports routiers au plus tard trente jours après réception par l’appelant de la décision du registraire.
17(8)La décision de la Commission des transports routiers est définitive.
17(9)Abrogé : 94-132
17(10)Abrogé : 94-132
85-212; 88-277; 91-74; 92-48; 92-66; 92-132; 94-132; 96-97; 99-18