Lois et règlements

83-42 - Général

Texte intégral
33(1)La preuve de solvabilité prescrite au paragraphe 275(3) de la Loi peut être produite selon l’une ou l’autre des formules suivantes :
a) dépôt auprès du registraire d’un certificat d’assurance établi au moyen de la formule 1 et conforme aux prescriptions qui suivent :
(i) le certificat doit contenir une attestation écrite d’un assureur titulaire d’une licence indiquant qu’il a établi au nom du propriétaire du véhicule dont l’immatriculation est sollicitée une police d’assurance-responsabilité en la forme agréée par le surintendant des assurances pour les besoins du présent règlement, qui, à la date du certificat, est pleinement valide;
(ii) le certificat doit désigner, par une description explicite ou d’autres références suffisantes, le véhicule à moteur auquel s’applique la police;
(iii) le certificat doit déclarer que la police ne sera annulée ou n’expirera qu’après préavis écrit de dix jours donné au registraire des véhicules à moteur, case postale 6000, Fredericton, Nouveau-Brunswick, E3B 5H1; et
(iv) le certificat doit attester que la police assure ce propriétaire contre tout accident pour un montant de cent mille dollars au moins, à l’exclusion des intérêts et frais, en garantie de dédommagement pour les pertes ou préjudices découlant de dommages corporels ou du décès d’un ou de plusieurs passagers ou de dommages matériels ou les deux;
b) dépôt auprès du registraire d’un cautionnement d’une compagnie de cautionnement dont le commerce est dûment autorisé ou souscrit par des garants individuels, conforme aux prescriptions qui suivent :
(i) le cautionnement doit être reconnu comme garantie suffisante en vertu des présentes, sur demande adressée à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en la forme approuvée par le registraire;
(ii) le cautionnement ne peut être annulé ou ne peut expirer qu’après préavis écrit de dix jours donné au registraire, mais non pas après qu’ont été subis des dommages corporels ou matériels qu’il vise; et
(iii) le cautionnement doit être établi au montant de cent mille dollars pour tout accident; ou
c) dépôt auprès du registraire d’un certificat du ministre des Finances et du Conseil du Trésor déclarant que le propriétaire du véhicule à moteur a consigné auprès de lui une somme d’argent ou des valeurs aux fins d’argent qu’il a approuvées, d’un montant de cent mille dollars ou l’équivalent.
33(2)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut accepter toute consignation de ce genre faite conformément à l’alinéa (1)c) et délivrer un certificat y relatif lorsque le dépôt est assorti d’une preuve attestant qu’il n’existe aucun jugement inexécuté enregistré contre le déposant au bureau du shérif du comté ou du district où il réside.
2019, ch. 29, art. 94; 2023, ch. 17, art. 163
33(1)La preuve de solvabilité prescrite au paragraphe 275(3) de la Loi peut être produite selon l’une ou l’autre des formules suivantes :
a) dépôt auprès du registraire d’un certificat d’assurance établi au moyen de la formule 1 et conforme aux prescriptions qui suivent :
(i) le certificat doit contenir une attestation écrite d’un assureur titulaire d’une licence indiquant qu’il a établi au nom du propriétaire du véhicule dont l’immatriculation est sollicitée une police d’assurance-responsabilité en la forme agréée par le surintendant des assurances pour les besoins du présent règlement, qui, à la date du certificat, est pleinement valide;
(ii) le certificat doit désigner, par une description explicite ou d’autres références suffisantes, le véhicule à moteur auquel s’applique la police;
(iii) le certificat doit déclarer que la police ne sera annulée ou n’expirera qu’après préavis écrit de dix jours donné au registraire des véhicules à moteur, case postale 6000, Fredericton, Nouveau-Brunswick, E3B 5H1; et
(iv) le certificat doit attester que la police assure ce propriétaire contre tout accident pour un montant de cent mille dollars au moins, à l’exclusion des intérêts et frais, en garantie de dédommagement pour les pertes ou préjudices découlant de dommages corporels ou du décès d’un ou de plusieurs passagers ou de dommages matériels ou les deux;
b) dépôt auprès du registraire d’un cautionnement d’une compagnie de cautionnement dont le commerce est dûment autorisé ou souscrit par des garants individuels, conforme aux prescriptions qui suivent :
(i) le cautionnement doit être reconnu comme garantie suffisante en vertu des présentes, sur demande adressée à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en la forme approuvée par le registraire;
(ii) le cautionnement ne peut être annulé ou ne peut expirer qu’après préavis écrit de dix jours donné au registraire, mais non pas après qu’ont été subis des dommages corporels ou matériels qu’il vise; et
(iii) le cautionnement doit être établi au montant de cent mille dollars pour tout accident; ou
c) dépôt auprès du registraire d’un certificat du ministre des Finances et du Conseil du Trésor déclarant que le propriétaire du véhicule à moteur a consigné auprès de lui une somme d’argent ou des valeurs aux fins d’argent qu’il a approuvées, d’un montant de cent mille dollars ou l’équivalent.
33(2)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut accepter toute consignation de ce genre faite conformément à l’alinéa (1)c) et délivrer un certificat y relatif lorsque le dépôt est assorti d’une preuve attestant qu’il n’existe aucun jugement inexécuté enregistré contre le déposant au bureau du shérif du comté ou du district où il réside.
2019, ch. 29, art. 94
33(1)La preuve de solvabilité prescrite au paragraphe 275(3) de la Loi peut être produite selon l’une ou l’autre des formules suivantes :
a) dépôt auprès du registraire d’un certificat d’assurance établi au moyen de la formule 1 et conforme aux prescriptions qui suivent :
(i) le certificat doit contenir une attestation écrite d’un assureur titulaire d’une licence indiquant qu’il a établi au nom du propriétaire du véhicule dont l’immatriculation est sollicitée une police d’assurance-responsabilité en la forme agréée par le surintendant des assurances pour les besoins du présent règlement, qui, à la date du certificat, est pleinement valide;
(ii) le certificat doit désigner, par une description explicite ou d’autres références suffisantes, le véhicule à moteur auquel s’applique la police;
(iii) le certificat doit déclarer que la police ne sera annulée ou n’expirera qu’après préavis écrit de dix jours donné au registraire des véhicules à moteur, case postale 6000, Fredericton, Nouveau-Brunswick, E3B 5H1; et
(iv) le certificat doit attester que la police assure ce propriétaire contre tout accident pour un montant de cent mille dollars au moins, à l’exclusion des intérêts et frais, en garantie de dédommagement pour les pertes ou préjudices découlant de dommages corporels ou du décès d’un ou de plusieurs passagers ou de dommages matériels ou les deux;
b) dépôt auprès du registraire d’un cautionnement d’une compagnie de cautionnement dont le commerce est dûment autorisé ou souscrit par des garants individuels, conforme aux prescriptions qui suivent :
(i) le cautionnement doit être reconnu comme garantie suffisante en vertu des présentes, sur demande adressée à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en la forme approuvée par le registraire;
(ii) le cautionnement ne peut être annulé ou ne peut expirer qu’après préavis écrit de dix jours donné au registraire, mais non pas après qu’ont été subis des dommages corporels ou matériels qu’il vise; et
(iii) le cautionnement doit être établi au montant de cent mille dollars pour tout accident; ou
c) dépôt auprès du registraire d’un certificat du ministre des Finances déclarant que le propriétaire du véhicule à moteur a consigné auprès de lui une somme d’argent ou des valeurs aux fins d’argent qu’il a approuvées, d’un montant de cent mille dollars ou l’équivalent.
33(2)Le ministre des Finances peut accepter toute consignation de ce genre faite conformément à l’alinéa (1)c) et délivrer un certificat y relatif lorsque le dépôt est assorti d’une preuve attestant qu’il n’existe aucun jugement inexécuté enregistré contre le déposant au bureau du shérif du comté ou du district où il réside.
33(1)La preuve de solvabilité prescrite au paragraphe 275(3) de la Loi peut être produite selon l’une ou l’autre des formules suivantes :
a) dépôt auprès du registraire d’un certificat d’assurance établi au moyen de la formule 1 et conforme aux prescriptions qui suivent :
(i) le certificat doit contenir une attestation écrite d’un assureur titulaire d’une licence indiquant qu’il a établi au nom du propriétaire du véhicule dont l’immatriculation est sollicitée une police d’assurance-responsabilité en la forme agréée par le surintendant des assurances pour les besoins du présent règlement, qui, à la date du certificat, est pleinement valide;
(ii) le certificat doit désigner, par une description explicite ou d’autres références suffisantes, le véhicule à moteur auquel s’applique la police;
(iii) le certificat doit déclarer que la police ne sera annulée ou n’expirera qu’après préavis écrit de dix jours donné au registraire des véhicules à moteur, case postale 6000, Fredericton, Nouveau-Brunswick, E3B 5H1; et
(iv) le certificat doit attester que la police assure ce propriétaire contre tout accident pour un montant de cent mille dollars au moins, à l’exclusion des intérêts et frais, en garantie de dédommagement pour les pertes ou préjudices découlant de dommages corporels ou du décès d’un ou de plusieurs passagers ou de dommages matériels ou les deux;
b) dépôt auprès du registraire d’un cautionnement d’une compagnie de cautionnement dont le commerce est dûment autorisé ou souscrit par des garants individuels, conforme aux prescriptions qui suivent :
(i) le cautionnement doit être reconnu comme garantie suffisante en vertu des présentes, sur demande adressée à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en la forme approuvée par le registraire;
(ii) le cautionnement ne peut être annulé ou ne peut expirer qu’après préavis écrit de dix jours donné au registraire, mais non pas après qu’ont été subis des dommages corporels ou matériels qu’il vise; et
(iii) le cautionnement doit être établi au montant de cent mille dollars pour tout accident; ou
c) dépôt auprès du registraire d’un certificat du ministre des Finances déclarant que le propriétaire du véhicule à moteur a consigné auprès de lui une somme d’argent ou des valeurs aux fins d’argent qu’il a approuvées, d’un montant de cent mille dollars ou l’équivalent.
33(2)Le ministre des Finances peut accepter toute consignation de ce genre faite conformément à l’alinéa (1)c) et délivrer un certificat y relatif lorsque le dépôt est assorti d’une preuve attestant qu’il n’existe aucun jugement inexécuté enregistré contre le déposant au bureau du shérif du comté ou du district où il réside.