Lois et règlements

83-42 - Général

Texte intégral
15.1(1)Dans le présent article
« pièce importante » désigne une pièce figurant à l’Annexe J.(major part)
15.1(2)Un registre de réparation présenté au registraire en vertu de l’alinéa 17.2(6)a) de la Loi à l’égard d’un véhicule est établi au moyen d’une formule fournie par le registraire et doit comprendre
a) une liste de chaque pièce importante utilisée afin de rebâtir le véhicule, accompagnée du numéro de série de chacune des pièces, lorsque la pièce a été fabriquée avec un numéro de série,
b) un reçu pour chaque pièce importante utilisée afin de rebâtir le véhicule, indiquant le numéro de série de chaque pièce, lorsque la pièce a été fabriquée avec un numéro de série, et lequel doit être signé par la personne auprès de qui la pièce a été achetée, et
c) un certificat d’inspection délivré par un mécanicien certifié, attestant que le mécanicien a inspecté et approuvé chaque pièce importante utilisée afin de rebâtir le véhicule de la façon prévue pour l’inspection et la délivrance d’un certificat en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-185 établi en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur.
15.1(3)Quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou dissimule un fait important dans toute partie d’un registre de réparation, ou dans tout autre document ou renseignement présenté au registraire avec ce dernier, commet une infraction punissable en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
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15.1(1)Dans le présent article
« pièce importante » désigne une pièce figurant à l’Annexe J.
15.1(2)Un registre de réparation présenté au registraire en vertu de l’alinéa 17.2(6)a) de la Loi à l’égard d’un véhicule est établi au moyen d’une formule fournie par le registraire et doit comprendre
a) une liste de chaque pièce importante utilisée afin de rebâtir le véhicule, accompagnée du numéro de série de chacune des pièces, lorsque la pièce a été fabriquée avec un numéro de série,
b) un reçu pour chaque pièce importante utilisée afin de rebâtir le véhicule, indiquant le numéro de série de chaque pièce, lorsque la pièce a été fabriquée avec un numéro de série, et lequel doit être signé par la personne auprès de qui la pièce a été achetée, et
c) un certificat d’inspection délivré par un mécanicien certifié, attestant que le mécanicien a inspecté et approuvé chaque pièce importante utilisée afin de rebâtir le véhicule de la façon prévue pour l’inspection et la délivrance d’un certificat en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-185 établi en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur.
15.1(3)Quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou dissimule un fait important dans toute partie d’un registre de réparation, ou dans tout autre document ou renseignement présenté au registraire avec ce dernier, commet une infraction punissable en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
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