Lois et règlements

83-42 - Général

Texte intégral
2Dans le présent règlement
« article dangereux » Abrogé : 89-64
« camion agricole » désigne le camion qui appartient à l’exploitant d’une entreprise agricole ayant le droit d’utiliser la désignation « producteur agricole professionnel inscrit », « PAPI » ou « P.A.P.I. » en vertu de l’article 4 de la Loi sur l’enregistrement des producteurs agricoles et le financement des organismes agricoles et qui sert uniquement au transport : (farm truck)
a) de son propriétaire et de toute autre personne ainsi transportée sans frais;
b) des outils, des machines, de l’équipement et du matériel servant à la production agricole sur une ferme;
c) des animaux et produits animaux, des volailles et produits avicoles, des plantes et produits végétaux ainsi que des produits forestiers élevés ou cultivés sur une ferme;
« concessionnaire » désigne toute personne qui se livre à l’une des activités commerciales désignées à l’article 54 de la Loi et s’entend également des vendeurs à l’emploi d’un concessionnaire ou d’un agent d’un concessionnaire à son service habituel, agissant ou qui se présente comme agissant dans le cours ordinaire de ses affaires;(dealer)
« loi » désigne la Loi sur les véhicules à moteur;(Act)
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale et s’entend également d’une commission de services régionaux selon le sens que donne à ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux.(municipality)
89-64; 98-14; 2005-61; 2007-71; 2014-83; 2015-40; 2017, ch. 20, art. 104
2Dans le présent règlement
« article dangereux » Abrogé : 89-64
« camion agricole » désigne le camion qui appartient à l’exploitant d’une entreprise agricole ayant le droit d’utiliser la désignation « producteur agricole professionnel inscrit », « PAPI » ou « P.A.P.I. » en vertu de l’article 4 de la Loi sur l’enregistrement des producteurs agricoles et le financement des organismes agricoles et qui sert uniquement au transport : (farm truck)
a) de son propriétaire et de toute autre personne ainsi transportée sans frais;
b) des outils, des machines, de l’équipement et du matériel servant à la production agricole sur une ferme;
c) des animaux et produits animaux, des volailles et produits avicoles, des plantes et produits végétaux ainsi que des produits forestiers élevés ou cultivés sur une ferme;
« concessionnaire » désigne toute personne qui se livre à l’une des activités commerciales désignées à l’article 54 de la Loi et s’entend également des vendeurs à l’emploi d’un concessionnaire ou d’un agent d’un concessionnaire à son service habituel, agissant ou qui se présente comme agissant dans le cours ordinaire de ses affaires;(dealer)
« loi » désigne la Loi sur les véhicules à moteur;(Act)
« municipalité » S’entend notamment d’une commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux ainsi que d’une communauté rurale.(municipality)
89-64; 98-14; 2005-61; 2007-71; 2014-83; 2015-40
2Dans le présent règlement
« article dangereux » Abrogé : 89-64
« camion agricole » désigne le camion qui appartient à l’exploitant d’une entreprise agricole ayant le droit d’utiliser la désignation « producteur agricole professionnel inscrit », « PAPI » ou « P.A.P.I. » en vertu de l’article 4 de la Loi sur l’enregistrement des producteurs agricoles et le financement des organismes agricoles et qui sert uniquement au transport : (farm truck)
a) de son propriétaire et de toute autre personne ainsi transportée sans frais;
b) des outils, des machines, de l’équipement et du matériel servant à la production agricole sur une ferme;
c) des animaux et produits animaux, des volailles et produits avicoles, des plantes et produits végétaux ainsi que des produits forestiers élevés ou cultivés sur une ferme;
« concessionnaire » désigne toute personne qui se livre à l’une des activités commerciales désignées à l’article 54 de la Loi et s’entend également des vendeurs à l’emploi d’un concessionnaire ou d’un agent d’un concessionnaire à son service habituel, agissant ou qui se présente comme agissant dans le cours ordinaire de ses affaires;(dealer)
« loi » désigne la Loi sur les véhicules à moteur;(Act)
« municipalité » comprend une communauté rurale.(municipality)
89-64; 98-14; 2005-61; 2007-71; 2014-83
2Dans le présent règlement
« article dangereux » Abrogé : 89-64
« camion agricole » désigne un camion qui(farm truck)
a) appartient à une personne qui a le droit d’utiliser la désignation « producteur agricole professionnel inscrit », « PAPI » ou « P.A.P.I » en vertu de l’article 4 de la Loi sur l’enregistrement des producteurs agricoles et le financement des organismes agricoles, et
b) est seulement utilisé
(i) pour transporter le propriétaire du camion, sa famille et toute autre personne qu’il transporte ou fait transporter sans frais ni rétribution d’aucune sorte, et
(ii) lorsque le propriétaire exploite une entreprise agricole au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
« concessionnaire » désigne toute personne qui se livre à l’une des activités commerciales désignées à l’article 54 de la Loi et s’entend également des vendeurs à l’emploi d’un concessionnaire ou d’un agent d’un concessionnaire à son service habituel, agissant ou qui se présente comme agissant dans le cours ordinaire de ses affaires;(dealer)
« loi » désigne la Loi sur les véhicules à moteur;(Act)
« municipalité » comprend une communauté rurale.(municipality)
89-64; 98-14; 2005-61; 2007-71
2Dans le présent règlement
« article dangereux » Abrogé : 89-64
« camion agricole » désigne un camion qui
a) appartient à une personne qui a le droit d’utiliser la désignation « producteur agricole professionnel inscrit », « PAPI » ou « P.A.P.I » en vertu de l’article 4 de la Loi sur l’enregistrement des producteurs agricoles et le financement des organismes agricoles, et
b) est seulement utilisé
(i) pour transporter le propriétaire du camion, sa famille et toute autre personne qu’il transporte ou fait transporter sans frais ni rétribution d’aucune sorte, et
(ii) lorsque le propriétaire exploite une entreprise agricole au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
« concessionnaire » désigne toute personne qui se livre à l’une des activités commerciales désignées à l’article 54 de la Loi et s’entend également des vendeurs à l’emploi d’un concessionnaire ou d’un agent d’un concessionnaire à son service habituel, agissant ou qui se présente comme agissant dans le cours ordinaire de ses affaires;
« loi » désigne la Loi sur les véhicules à moteur;
« municipalité » comprend une communauté rurale.
89-64; 98-14; 2005-61; 2007-71