Lois et règlements

83-42 - Général

Texte intégral
34Un certificat, un cautionnement, des sommes d’argent ou des valeurs distincts doivent être produits pour chaque véhicule immatriculé au nom de la personne qui fournit la preuve de solvabilité et utilisé aux fins décrites au paragraphe 275(1) de la Loi.