Lois et règlements

83-42 - Général

Texte intégral
37(1)Le Ministre désigne un comité chargé d’étudier les demandes et propositions faites en vertu de l’article 36.
37(2)Le comité n’approuve les propositions que si
a) le montant des versements mensuels proposés est de quinze dollars au moins; et
b) le montant des versements mensuels proposés est, à son avis, raisonnable, compte tenu du revenu et de la fortune du requérant et de toutes autres circonstances pertinentes.
37(3)Le Ministre peut accepter la demande et ordonner le rétablissement des droits du conducteur, en tout ou en partie, selon le cas, si
a) le comité approuve la proposition;
b) le requérant fournit une preuve de solvabilité conformément à la Partie VI de la Loi; et
c) le requérant signe la proposition de remboursement et effectue le premier versement.
37(4)Les paiements effectués en vertu du présent règlement doivent être faits en espèces ou par chèque visé ou mandat établi à l’ordre du ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick et reçus par le bureau du ministre de la Sécurité publique à Fredericton au plus tard le cinquième jour de chaque mois.
96-101; 2000, ch. 26, art. 195; 2016, ch. 37, art. 112; 2019, ch. 2, art. 93; 2019, ch. 29, art. 94; 2020, ch. 25, art. 74; 2022, ch. 28, art. 35
37(1)Le Ministre désigne un comité chargé d’étudier les demandes et propositions faites en vertu de l’article 36.
37(2)Le comité n’approuve les propositions que si
a) le montant des versements mensuels proposés est de quinze dollars au moins; et
b) le montant des versements mensuels proposés est, à son avis, raisonnable, compte tenu du revenu et de la fortune du requérant et de toutes autres circonstances pertinentes.
37(3)Le Ministre peut accepter la demande et ordonner le rétablissement des droits du conducteur, en tout ou en partie, selon le cas, si
a) le comité approuve la proposition;
b) le requérant fournit une preuve de solvabilité conformément à la Partie VI de la Loi; et
c) le requérant signe la proposition de remboursement et effectue le premier versement.
37(4)Les paiements effectués en vertu du présent règlement doivent être faits en espèces ou par chèque visé ou mandat établi à l’ordre du ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick et reçus par le bureau du ministre de la Justice et de la Sécurité publique à Fredericton au plus tard le cinquième jour de chaque mois.
96-101; 2000, ch. 26, art. 195; 2016, ch. 37, art. 112; 2019, ch. 2, art. 93; 2019, ch. 29, art. 94; 2020, ch. 25, art. 74
37(1)Le Ministre désigne un comité chargé d’étudier les demandes et propositions faites en vertu de l’article 36.
37(2)Le comité n’approuve les propositions que si
a) le montant des versements mensuels proposés est de quinze dollars au moins; et
b) le montant des versements mensuels proposés est, à son avis, raisonnable, compte tenu du revenu et de la fortune du requérant et de toutes autres circonstances pertinentes.
37(3)Le Ministre peut accepter la demande et ordonner le rétablissement des droits du conducteur, en tout ou en partie, selon le cas, si
a) le comité approuve la proposition;
b) le requérant fournit une preuve de solvabilité conformément à la Partie VI de la Loi; et
c) le requérant signe la proposition de remboursement et effectue le premier versement.
37(4)Les paiements effectués en vertu du présent règlement doivent être faits en espèces ou par chèque visé ou mandat établi à l’ordre du ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick et reçus par le bureau du ministre de la Sécurité publique à Fredericton au plus tard le cinquième jour de chaque mois.
96-101; 2000, ch. 26, art. 195; 2016, ch. 37, art. 112; 2019, ch. 2, art. 93; 2019, ch. 29, art. 94
37(1)Le Ministre désigne un comité chargé d’étudier les demandes et propositions faites en vertu de l’article 36.
37(2)Le comité n’approuve les propositions que si
a) le montant des versements mensuels proposés est de quinze dollars au moins; et
b) le montant des versements mensuels proposés est, à son avis, raisonnable, compte tenu du revenu et de la fortune du requérant et de toutes autres circonstances pertinentes.
37(3)Le Ministre peut accepter la demande et ordonner le rétablissement des droits du conducteur, en tout ou en partie, selon le cas, si
a) le comité approuve la proposition;
b) le requérant fournit une preuve de solvabilité conformément à la Partie VI de la Loi; et
c) le requérant signe la proposition de remboursement et effectue le premier versement.
37(4)Les paiements effectués en vertu du présent règlement doivent être faits en espèces ou par chèque visé ou mandat établi à l’ordre du ministre des Finances du Nouveau-Brunswick et reçus par le bureau du ministre de la Sécurité publique à Fredericton au plus tard le cinquième jour de chaque mois.
96-101; 2000, ch. 26, art. 195; 2016, ch. 37, art. 112; 2019, ch. 2, art. 93
37(1)Le Ministre désigne un comité chargé d’étudier les demandes et propositions faites en vertu de l’article 36.
37(2)Le comité n’approuve les propositions que si
a) le montant des versements mensuels proposés est de quinze dollars au moins; et
b) le montant des versements mensuels proposés est, à son avis, raisonnable, compte tenu du revenu et de la fortune du requérant et de toutes autres circonstances pertinentes.
37(3)Le Ministre peut accepter la demande et ordonner le rétablissement des droits du conducteur, en tout ou en partie, selon le cas, si
a) le comité approuve la proposition;
b) le requérant fournit une preuve de solvabilité conformément à la Partie VI de la Loi; et
c) le requérant signe la proposition de remboursement et effectue le premier versement.
37(4)Les paiements effectués en vertu du présent règlement doivent être faits en espèces ou par chèque visé ou mandat établi à l’ordre du ministre des Finances du Nouveau-Brunswick et reçus par le bureau du ministre de la Justice et de la Sécurité publique à Fredericton au plus tard le cinquième jour de chaque mois.
96-101; 2000, ch. 26, art. 195; 2016, ch. 37, art. 112
37(1)Le Ministre désigne un comité chargé d’étudier les demandes et propositions faites en vertu de l’article 36.
37(2)Le comité n’approuve les propositions que si
a) le montant des versements mensuels proposés est de quinze dollars au moins; et
b) le montant des versements mensuels proposés est, à son avis, raisonnable, compte tenu du revenu et de la fortune du requérant et de toutes autres circonstances pertinentes.
37(3)Le Ministre peut accepter la demande et ordonner le rétablissement des droits du conducteur, en tout ou en partie, selon le cas, si
a) le comité approuve la proposition;
b) le requérant fournit une preuve de solvabilité conformément à la Partie VI de la Loi; et
c) le requérant signe la proposition de remboursement et effectue le premier versement.
37(4)Les paiements effectués en vertu du présent règlement doivent être faits en espèces ou par chèque visé ou mandat établi à l’ordre du ministre des Finances du Nouveau-Brunswick et reçus par le bureau du ministre de la Sécurité publique à Fredericton au plus tard le cinquième jour de chaque mois.
96-101; 2000, ch. 26, art. 195
37(1)Le Ministre désigne un comité chargé d’étudier les demandes et propositions faites en vertu de l’article 36.
37(2)Le comité n’approuve les propositions que si
a) le montant des versements mensuels proposés est de quinze dollars au moins; et
b) le montant des versements mensuels proposés est, à son avis, raisonnable, compte tenu du revenu et de la fortune du requérant et de toutes autres circonstances pertinentes.
37(3)Le Ministre peut accepter la demande et ordonner le rétablissement des droits du conducteur, en tout ou en partie, selon le cas, si
a) le comité approuve la proposition;
b) le requérant fournit une preuve de solvabilité conformément à la Partie VI de la Loi; et
c) le requérant signe la proposition de remboursement et effectue le premier versement.
37(4)Les paiements effectués en vertu du présent règlement doivent être faits en espèces ou par chèque visé ou mandat établi à l’ordre du ministre des Finances du Nouveau-Brunswick et reçus par le bureau du ministre de la Sécurité publique à Fredericton au plus tard le cinquième jour de chaque mois.
96-101; 2000, c.26, art.195