Lois et règlements

83-42 - Général

Texte intégral
23(1)Outre le numéro de la classe, le permis de conduire délivré en vertu de l’article 22 peut être marqué d’une lettre qui étoffe les catégories de véhicules que son titulaire peut conduire de sorte à établir qu’il détient un permis d’apprenti pour motocyclette ou à décrire plus précisément la qualité qui lui est reconnue :
a) A - valide pour toute motocyclette munie d’un moteur d’une cylindrée dépassant cinquante centimètres cubes;
b) B - valide pour autobus scolaire;
c) C - valide pour toute motocyclette munie d’un moteur d’une cylindrée dépassant cinquante centimètres cubes et pour tout autobus scolaire;
d) D - valide pour motocyclette munie d’un moteur d’une cylindrée dépassant cinquante centimètres cubes mais ne dépassant pas cinq cent cinquante centimètres cubes;
e) Abrogé : 95-77
f) F - qualifié pour conduire les véhicules munis de freins à air comprimé;
g) G - valide pour toute motocyclette munie d’un moteur d’une cylindrée dépassant cinquante centimètres cubes, mais ne dépassant pas cinq cent cinquante centimètres cubes, et pour tout autobus scolaire;
h) H - permis d’apprenti pour motocyclette munie d’un moteur d’une cylindrée dépassant cinquante centimètres cubes, mais ne dépassant pas cinq cent cinquante centimètres cubes;
i) I - permis d’apprenti pour motocyclette valide pour motocyclette munie d’un moteur d’une cylindrée dépassant cinquante centimètres cubes.
23(2)Les conducteurs qui sollicitent les mentions B, C ou G doivent être âgés de vingt et un ans révolus et compter une année d’expérience de conduite.
85-53; 95-77; 2014-91
23(1)Outre le numéro de la classe, les permis de conduire délivrés en vertu de l’article 22 peuvent être marqués, comme suit, d’une lettre ajoutant aux catégories de véhicules que peut conduire leur titulaire ou décrivant mieux la qualité qui leur est reconnue :
a) A - valide pour motocyclette;
b) B - valide pour autobus scolaire;
c) C - valide pour motocyclette et autobus scolaire;
d) D - valide pour motocyclette munie d’un moteur d’une cylindrée dépassant cinquante centimètres cubes mais ne dépassant pas cinq cent cinquante centimètres cubes; et
e) Abrogé : 95-77
f) F - qualifié pour conduire les véhicules munis de freins à air comprimé.
23(2)Les conducteurs qui sollicitent les mentions B ou C doivent être âgés de vingt et un ans révolus et compter une année d’expérience de conduite.
85-53; 95-77