Lois et règlements

83-42 - Général

Texte intégral
46.2(1)Le casque visé à l’article 46.1 doit se conformer aux exigences d’une ou de plusieurs des normes suivantes :
a) la norme CAN/CSA-D113.2-M89 de l’Association canadienne de normalisation intitulée « Casques protecteurs pour cyclistes », telle que modifiée de temps à autre;
b) la norme B-95 de la Snell Memorial Foundation intitulée « 1995 Standard for Protective Headgear for Use with Bicycles », telle que modifiée de temps à autre;
c) la norme B-90 de la Snell Memorial Foundation intitulée « 1990 Standard for Protective Headgear for Use in Bicycling », telle que modifiée de temps à autre;
d) la norme B-90S de la Snell Memorial Foundation intitulée « 1994 Supplementary Standard for Protective Headgear for Use with Bicycles », telle que modifiée de temps à autre;
e) la norme ANSI Z90.4-1984 de la American National Standards Institute intitulée « American National Standard for Protective Headgear for Bicyclists », telle que modifiée de temps à autre;
f) la norme ASTM F1447-94 de la American Society for Testing and Materials intitulée « Standard Specification for Protective Headgear Used in Bicycling », telle que modifiée de temps à autre; et
g) la norme N-94 de la Snell Memorial Foundation intitulée « 1994 Standard for Protective Headgear: for Use in Non-Motorized Sports ».
46.2(2)Le casque doit porter la marque de l’organisme de normalisation ou la marque du fabricant indiquant que le casque satisfait à une des normes établies au paragraphe (1).
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