Lois et règlements

83-42 - Général

Texte intégral
14(1)Outre l’émission d’autorisations provisoires en vertu de l’article 24 de la Loi, le registraire peut, à sa discrétion, en attendant l’émission de plaques d’immatriculation, autoriser la délivrance de plaques provisoires par les concessionnaires qu’il agrée à cette fin.
14(2)Les plaques provisoires délivrées sous le régime du paragraphe (1) sont établies en la forme prescrite par le registraire et valides pour une période n’excédant pas quatorze jours à compter de la date de délivrance.
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