Lois et règlements

83-42 - Général

Texte intégral
27.1(1)Aux fins de l’article 84 de la Loi, un permis d’apprenti est
a) un permis de classe 7, ou
b) sous réserve du paragraphe 80(3) de la Loi, un permis valide et non périmé délivré à un non-résident dans sa province d’origine ou dans son pays d’origine qui, de l’avis du registraire, autorise le titulaire à conduire un véhicule à moteur, autre qu’une motocyclette ou un cyclomoteur, pour des fins d’apprentissage.
27.1(2)Aux fins de l’alinéa 84(9)c) de la Loi, les personnes suivantes sont exemptées de l’application de l’alinéa 84(8)b) de la Loi :
a) les personnes qui sont titulaires d’un permis de conduire valide et non périmé de classe 1, 2, 3, 4, 5 ou 6;
b) les personnes qui, au courant des cinq années précédentes, ont été titulaires d’un permis d’une classe visée à l’alinéa a), lequel permis est périmé ou n’est plus valide.
c) Abrogé : 2014-91
95-171; 2014-91
27.1(1)Aux fins de l’article 84 de la Loi, un permis d’apprenti est
a) un permis de classe 7, ou
b) sous réserve du paragraphe 80(3) de la Loi, un permis valide et non périmé délivré à un non-résident dans sa province d’origine ou dans son pays d’origine qui, de l’avis du registraire, autorise le titulaire à conduire un véhicule à moteur, autre qu’une motocyclette ou un cyclomoteur, pour des fins d’apprentissage.
27.1(2)Aux fins de l’alinéa 84(9)c) de la Loi, les personnes suivantes sont exemptées de l’application de l’alinéa 84(8)b) de la Loi :
a) les personnes qui sont titulaires d’un permis de conduire valide et non périmé de classe 1, 2, 3, 4 ou 5;
b) les personnes qui, au courant des cinq années précédentes, ont été titulaires d’un permis d’une classe visée à l’alinéa a), lequel permis est périmé ou n’est plus valide; et
c) les personnes demandant un permis de la classe 6.
95-171
27.1(1)Aux fins de l’article 84 de la Loi, un permis d’apprenti est
a) un permis de classe 7, ou
b) sous réserve du paragraphe 80(3) de la Loi, un permis valide et non périmé délivré à un non-résident dans sa province d’origine ou dans son pays d’origine qui, de l’avis du registraire, autorise le titulaire à conduire un véhicule à moteur, autre qu’une motocyclette ou un cyclomoteur, pour des fins d’apprentissage.
27.1(2)Aux fins de l’alinéa 84(9)c) de la Loi, les personnes suivantes sont exemptées de l’application de l’alinéa 84(8)b) de la Loi :
a) les personnes qui sont titulaires d’un permis de conduire valide et non périmé de classe 1, 2, 3, 4 ou 5;
b) les personnes qui, au courant des cinq années précédentes, ont été titulaires d’un permis d’une classe visée à l’alinéa a), lequel permis est périmé ou n’est plus valide; et
c) les personnes demandant un permis de la classe 6.
95-171