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Lois et règlements
83-42
- Général
Article 42
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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42
Pour les besoins de l’article 121 de la Loi, le lieutenant-gouverneur en conseil adopte par voie de référence comme dispositif de régulation de la circulation des piétons, les symboles figurant au tableau B-1 sous la rubrique « signalisation routière » de la publication distribuée par l’Association des routes et transports du Canada et intitulée «Â
Manual Uniform Traffic Control Devices for Canada
, 3
e
édition, janvier 1976 », savoir :
a
)
un symbole signifiant « ne passez pas », soit une main aux contours orangés;
b
)
un symbole signifiant « passez », soit un piéton en position de marche, aux contours de couleur opalin.
96-101
0
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