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Lois et règlements
83-42
- Général
Article 27.2
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Date d'entrée en vigueur
2017-11-01
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27.2
Abrogé : 2017-44
95-171; 2010-128; 2014-91; 2017-44
2015-04-01
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27.2
(1)
Les appareils ci-dessous sont prescrits aux fins d’application aussi bien de la définition « appareil de détection approuvé par la province » aux paragraphes 310.02(1) et 310.021(1) de la Loi et des paragraphes 310.02(14) et 310.021(15) de la Loi :
a
)
Alcolmeter S-L2;
b
)
Alcotest
®
7410 GLC;
c
)
Alcotest
®
7410 PA3;
d
)
BAC Datamaster C;
e
)
Breathalyzer
®
, modèle 900;
f
)
Breathalyzer
®
, modèle 900A;
g
)
Intox EC/IR II.
27.2
(2)
À l’analyse d’un échantillon d’haleine effectué par un appareil énuméré au paragraphe (1), la présence d’alcool dans un échantillon d’haleine est indiquée au moyen de l’un des résultats suivants :
a
)
Alcolmeter S-L2 : un signal lumineux rouge indique « FAIL » ou un signal lumineux rouge accompagné d’un signal lumineux jaune ou orange indique « WARN »;
b
)
Alcotest
®
7410 GLC : une indication « F » ou « A » ou une indication numérique supérieure à 0,00 %;
c
)
Alcotest
®
7410 PA3 : une indication « F » ou « A » ou une indication numérique supérieure à 0,00 %;
d
)
BAC Datamaster C : une indication numérique signale un nombre de milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang supérieur à zéro;
e
)
Breathalyzer
®
, modèle 900 : une indication au cadran signale un nombre de milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang supérieur à zéro;
f
)
Breathalyzer
®
, modèle 900A : une indication au cadran signale un nombre de milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang supérieur à zéro;
g
)
Intox EC/IR II : une indication numérique signale un nombre de milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang supérieur à zéro.
95-171; 2010-128; 2014-91
2010-08-31
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27.2
(1)
Les appareils ci-dessous sont prescrits aux fins d’application de la définition « appareil de détection approuvé par la province » au paragraphe 310.02(1) de la Loi et du paragraphe 310.02(14) de la Loi :
a
)
Alcolmeter S-L2;
b
)
Alcotest
®
7410 GLC;
c
)
Alcotest
®
7410 PA3;
d
)
BAC Datamaster C;
e
)
Breathalyzer
®
, modèle 900;
f
)
Breathalyzer
®
, modèle 900A;
g
)
Intox EC/IR II.
27.2
(2)
À l’analyse d’un échantillon d’haleine effectué par un appareil énuméré au paragraphe (1), la présence d’alcool dans un échantillon d’haleine est indiquée au moyen de l’un des résultats suivants :
a
)
Alcolmeter S-L2 : un signal lumineux rouge indique « FAIL » ou un signal lumineux rouge accompagné d’un signal lumineux jaune ou orange indique « WARN »;
b
)
Alcotest
®
7410 GLC : une indication « F » ou « A » ou une indication numérique supérieure à 0,00 %;
c
)
Alcotest
®
7410 PA3 : une indication « F » ou « A » ou une indication numérique supérieure à 0,00 %;
d
)
BAC Datamaster C : une indication numérique signale un nombre de milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang supérieur à zéro;
e
)
Breathalyzer
®
, modèle 900 : une indication au cadran signale un nombre de milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang supérieur à zéro;
f
)
Breathalyzer
®
, modèle 900A : une indication au cadran signale un nombre de milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang supérieur à zéro;
g
)
Intox EC/IR II : une indication numérique signale un nombre de milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang supérieur à zéro.
95-171; 2010-128
2002-12-31
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27.2
(1)
Les appareils suivants sont des appareils de détection approuvés par la province aux fins de la définition « appareil de détection approuvé par la province » au paragraphe 310.02(1) de la Loi et sont des appareils aux fins du paragraphe 310.02(14) de la Loi :
a
)
Drager Alcotest
®
7410 GLC;
b
)
Alcolmeter S-L2;
c
)
Breathalyzer
®
, modèle 900; et
d
)
Breathalyzer
®
, modèle 900A.
27.2
(2)
Lors de l’analyse d’un échantillon d’haleine par un appareil énuméré au paragraphe (1), la présence d’alcool dans un échantillon d’haleine est indiquée par l’un des résultats qui suit :
a
)
Drager Alcotest
®
7410 GLC : par une indication « F » ou « A » ou par une indication numérique supérieure à .00
%
0;
b
)
Alcolmeter S-L2 : par un signal lumineux rouge indiquant «Â
FAIL
 » ou par un signal lumineux rouge accompagné d’un signal lumineux jaune ou orange indiquant «Â
WARN
 »;
c
)
Breathalyzer
®
, modèle 900 : par une indication au cadran que le taux de milligrammes d’alcool par cent milligrammes de sang excède zéro; et
d
)
Breathalyzer
®
, modèle 900A : par une indication au cadran que le taux de milligrammes d’alcool par cent milligrammes de sang excède zéro.
95-171
0
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