Lois et règlements

83-42 - Général

Texte intégral
27.2Abrogé : 2017-44
95-171; 2010-128; 2014-91; 2017-44
27.2(1)Les appareils ci-dessous sont prescrits aux fins d’application aussi bien de la définition « appareil de détection approuvé par la province » aux paragraphes 310.02(1) et 310.021(1) de la Loi et des paragraphes 310.02(14) et 310.021(15) de la Loi :
a) Alcolmeter S-L2;
b) Alcotest® 7410 GLC;
c) Alcotest® 7410 PA3;
d) BAC Datamaster C;
e) Breathalyzer®, modèle 900;
f) Breathalyzer®, modèle 900A;
g) Intox EC/IR II.
27.2(2)À l’analyse d’un échantillon d’haleine effectué par un appareil énuméré au paragraphe (1), la présence d’alcool dans un échantillon d’haleine est indiquée au moyen de l’un des résultats suivants :
a) Alcolmeter S-L2 : un signal lumineux rouge indique « FAIL » ou un signal lumineux rouge accompagné d’un signal lumineux jaune ou orange indique « WARN »;
b) Alcotest® 7410 GLC : une indication « F » ou « A » ou une indication numérique supérieure à 0,00 %;
c) Alcotest® 7410 PA3 : une indication « F » ou « A » ou une indication numérique supérieure à 0,00 %;
d) BAC Datamaster C : une indication numérique signale un nombre de milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang supérieur à zéro;
e) Breathalyzer®, modèle 900 : une indication au cadran signale un nombre de milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang supérieur à zéro;
f) Breathalyzer®, modèle 900A : une indication au cadran signale un nombre de milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang supérieur à zéro;
g) Intox EC/IR II : une indication numérique signale un nombre de milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang supérieur à zéro.
95-171; 2010-128; 2014-91
27.2(1)Les appareils ci-dessous sont prescrits aux fins d’application de la définition « appareil de détection approuvé par la province » au paragraphe 310.02(1) de la Loi et du paragraphe 310.02(14) de la Loi :
a) Alcolmeter S-L2;
b) Alcotest® 7410 GLC;
c) Alcotest® 7410 PA3;
d) BAC Datamaster C;
e) Breathalyzer®, modèle 900;
f) Breathalyzer®, modèle 900A;
g) Intox EC/IR II.
27.2(2)À l’analyse d’un échantillon d’haleine effectué par un appareil énuméré au paragraphe (1), la présence d’alcool dans un échantillon d’haleine est indiquée au moyen de l’un des résultats suivants :
a) Alcolmeter S-L2 : un signal lumineux rouge indique « FAIL » ou un signal lumineux rouge accompagné d’un signal lumineux jaune ou orange indique « WARN »;
b) Alcotest® 7410 GLC : une indication « F » ou « A » ou une indication numérique supérieure à 0,00 %;
c) Alcotest® 7410 PA3 : une indication « F » ou « A » ou une indication numérique supérieure à 0,00 %;
d) BAC Datamaster C : une indication numérique signale un nombre de milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang supérieur à zéro;
e) Breathalyzer®, modèle 900 : une indication au cadran signale un nombre de milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang supérieur à zéro;
f) Breathalyzer®, modèle 900A : une indication au cadran signale un nombre de milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang supérieur à zéro;
g) Intox EC/IR II : une indication numérique signale un nombre de milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang supérieur à zéro.
95-171; 2010-128
27.2(1)Les appareils suivants sont des appareils de détection approuvés par la province aux fins de la définition « appareil de détection approuvé par la province » au paragraphe 310.02(1) de la Loi et sont des appareils aux fins du paragraphe 310.02(14) de la Loi :
a) Drager Alcotest® 7410 GLC;
b) Alcolmeter S-L2;
c) Breathalyzer®, modèle 900; et
d) Breathalyzer®, modèle 900A.
27.2(2)Lors de l’analyse d’un échantillon d’haleine par un appareil énuméré au paragraphe (1), la présence d’alcool dans un échantillon d’haleine est indiquée par l’un des résultats qui suit :
a) Drager Alcotest® 7410 GLC : par une indication « F » ou « A » ou par une indication numérique supérieure à .00%0;
b) Alcolmeter S-L2 : par un signal lumineux rouge indiquant « FAIL » ou par un signal lumineux rouge accompagné d’un signal lumineux jaune ou orange indiquant « WARN »;
c) Breathalyzer®, modèle 900 : par une indication au cadran que le taux de milligrammes d’alcool par cent milligrammes de sang excède zéro; et
d) Breathalyzer®, modèle 900A : par une indication au cadran que le taux de milligrammes d’alcool par cent milligrammes de sang excède zéro.
95-171