Lois et règlements

83-42 - Général

Texte intégral
7(1)Abrogé : 91-74
7(1.01)Abrogé : 91-74
7(1.02)Les droits annuels d’immatriculation d’un véhicule utilitaire léger sont calculés en fonction de sa masse à vide conformément à l’annexe I.
7(1.03)Abrogé : 91-74
7(1.04)Lorsque l’immatriculation d’un véhicule utilitaire léger visé au paragraphe (1.02) est une nouvelle immatriculation délivrée à compter du 1er janvier 1990, l’immatriculation du véhicule, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent à minuit le même jour un an après le jour de son immatriculation.
7(1.05)Lorsque l’immatriculation d’un véhicule utilitaire léger visé au paragraphe (1.02) est renouvelée après le 30 avril 1990, l’immatriculation du véhicule, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent à minuit le même jour chaque année après le renouvellement de son immatriculation.
7(1.06)Nonobstant les paragraphes (1.04) et (1.05), lorsqu’un véhicule utilitaire léger visé au paragraphe (1.02) est immatriculé pour une période d’au moins un mois et de moins de douze mois, l’immatriculation du véhicule, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent à minuit le dernier jour de la période pour laquelle l’immatriculation a été délivrée.
7(1.1)Abrogé : 89-181
7(2)Sous réserve des paragraphes 3(2), (3.1), (4) et (7), 4(1) et 7(3), (4), (5) et (6), les droits annuels d’immatriculation d’un véhicule utilitaire dont la masse à vide s’élève à deux mille deux cent cinquante kilogrammes ou plus sont établis selon le barème prescrit à l’annexe E.
7(2.1)L’immatriculation, le certificat d’immatriculation et la plaque d’immatriculation d’un véhicule utilitaire visé au paragraphe (3), (4), (5) ou (6) et dont la masse à vide s’élève à deux mille deux cent cinquante kilogrammes ou plus expirent tous les ans le 31 mars à minuit.
7(2.2)Lorsqu’un véhicule utilitaire dont la masse à vide s’élève à deux mille deux cent cinquante kilogrammes ou plus est immatriculé pour une période d’au moins un mois et d’au plus douze mois, l’immatriculation du véhicule utilitaire, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent à minuit le dernier jour de la période pour laquelle l’immatriculation a été délivrée.
7(3)Les droits annuels d’immatriculation des épandeurs de bitume et de goudron sont de 75 $.
7(4)Les droits annuels d’immatriculation des grues dépanneuses sont de 75 $.
7(5)Les droits annuels d’immatriculation des corbillards automobiles sont de 75 $.
7(6)Les droits annuels d’immatriculation du matériel mobile spécial servant uniquement au transport de l’appareillage et à la production d’énergie pour le forage de puits, l’abattage du bois, le battage ou autres usages similaires, et dont une partie y est attachée à demeure, sont de 75 $.
7(7)Les droits annuels pour l’émission d’une plaque de livreur sont calculés en fonction de la masse brute du véhicule à moteur selon le barème établi au paragraphe (2) pour les véhicules utilitaires.
7(8)Les droits annuels d’immatriculation prescrits au paragraphe (2) pour les véhicules utilitaires, y compris les camions-tracteurs, sont calculés en fonction de leur masse brute; toutefois la masse brute minimale dont il est tenu compte ne peut en aucun cas être inférieure au double de la masse du véhicule à vide à moins que celle-ci n’excède le maximum permis pour un véhicule à deux ou à trois essieux.
7(9)Nonobstant toute disposition contraire du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur, un camion à deux essieux immatriculé pour une masse brute de neuf mille kilogrammes et plus, peut être conduit même si sa masse brute est supérieure à cette dernière, pourvu qu’elle n’excède pas treize mille cinq cents kilogrammes et que le propriétaire ait obtenu un permis spécial autorisant son utilisation pour une période de trente jours à compter de la date de délivrance du permis pour lequel il acquitte un droit de cinquante-cinq dollars.
7(10)Nonobstant toute disposition contraire du présent règlement, un camion à deux essieux immatriculé pour une masse brute de sept mille cinq cents kilogrammes et plus, peut être conduit même si sa masse brute est supérieure à cette dernière, pourvu qu’elle n’excède pas onze mille kilogrammes et que le propriétaire obtienne un permis spécial autorisant son utilisation pour une période de trente jours à compter de la date de délivrance du permis pour lequel il acquitte un droit de quarante dollars.
7(10.1)Abrogé : 99-14
7(11)Peut demander au registraire une exemption provisoire de l’immatriculation que prescrit la Loi, au moyen de la formule qu’il fournit à cette fin, quiconque
a) a qualité de non-résident; et
b) possède ou conduit un véhicule utilitaire dûment immatriculé dans sa province ou son État de résidence.
7(12)Le registraire peut, sur demande d’exemption provisoire de l’immatriculation que prescrit la Loi et sur paiement des droits prévus au paragraphe (13), ordonner que le véhicule utilitaire appartenant à un non-résident ou qui est conduit par ce dernier ou pour son compte et dûment immatriculé dans sa province ou son État de résidence soit exempté de l’immatriculation que prescrit la Loi et accorder une autorisation de transit permettant l’utilisation dudit véhicule sur les routes de la province pour la période de cinq jours consécutifs y indiquée.
7(13)Les droits d’autorisation de transit sont établis comme suit :
a) pour un véhicule utilitaire
(i) sans charge.............. 24,00 $,
(ii) avec charge.............. 85,00 $;
b) pour un véhicule utilitaire qui est un camion ou un camion-tracteur avec une remorque, une semi-remorque ou une remorque et une semi-remorque attachée de façon mi-permanente pour le transport de marchandises
(i) sans charge.............. 24,00 $,
(ii) avec charge.............. 169,00 $.
84-40; 85-212; 85-213; 86-28; 88-277; 89-181; 91-74; 92-48; 92-66; 94-63; 98-57; 99-14; 2004-119; 2005-100; 2007-38; 2015-40
7(1)Abrogé : 91-74
7(1.01)Abrogé : 91-74
7(1.02)Les droits annuels d’immatriculation d’un véhicule utilitaire léger sont calculés en fonction de sa masse à vide conformément à l’annexe I.
7(1.03)Abrogé : 91-74
7(1.04)Lorsque l’immatriculation d’un véhicule utilitaire léger visé au paragraphe (1.02) est une nouvelle immatriculation délivrée à compter du 1er janvier 1990, l’immatriculation du véhicule, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent à minuit le même jour un an après le jour de son immatriculation.
7(1.05)Lorsque l’immatriculation d’un véhicule utilitaire léger visé au paragraphe (1.02) est renouvelée après le 30 avril 1990, l’immatriculation du véhicule, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent à minuit le même jour chaque année après le renouvellement de son immatriculation.
7(1.06)Nonobstant les paragraphes (1.04) et (1.05), lorsqu’un véhicule utilitaire léger visé au paragraphe (1.02) est immatriculé pour une période d’au moins un mois et de moins de douze mois, l’immatriculation du véhicule, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent à minuit le dernier jour de la période pour laquelle l’immatriculation a été délivrée.
7(1.1)Abrogé : 89-181
7(2)Sous réserve des paragraphes 3(2), (3.1), (4) et (7), 4(1) et 7(3), (4), (5) et (6), les droits annuels d’immatriculation d’un véhicule utilitaire dont la masse à vide s’élève à deux mille deux cent cinquante kilogrammes ou plus sont établis selon le barème prescrit à l’annexe E.
7(2.1)L’immatriculation, le certificat d’immatriculation et la plaque d’immatriculation d’un véhicule utilitaire visé au paragraphe (3), (4), (5) ou (6) et dont la masse à vide s’élève à deux mille deux cent cinquante kilogrammes ou plus expirent tous les ans le 31 mars à minuit.
7(2.2)Lorsqu’un véhicule utilitaire dont la masse à vide s’élève à deux mille deux cent cinquante kilogrammes ou plus est immatriculé pour une période d’au moins un mois et d’au plus douze mois, l’immatriculation du véhicule utilitaire, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent à minuit le dernier jour de la période pour laquelle l’immatriculation a été délivrée.
7(3)Les droits annuels d’immatriculation des épandeurs de bitume et de goudron sont de 70,00 $.
7(4)Les droits annuels d’immatriculation des grues dépanneuses sont de 70,00 $.
7(5)Les droits annuels d’immatriculation des corbillards automobiles sont de 70,00 $.
7(6)Les droits annuels d’immatriculation du matériel mobile spécial servant uniquement au transport de l’appareillage et à la production d’énergie pour le forage de puits, l’abattage du bois, le battage ou autres usages similaires, et dont une partie y est attachée à demeure, sont de 70,00 $.
7(7)Les droits annuels pour l’émission d’une plaque de livreur sont calculés en fonction de la masse brute du véhicule à moteur selon le barème établi au paragraphe (2) pour les véhicules utilitaires.
7(8)Les droits annuels d’immatriculation prescrits au paragraphe (2) pour les véhicules utilitaires, y compris les camions-tracteurs, sont calculés en fonction de leur masse brute; toutefois la masse brute minimale dont il est tenu compte ne peut en aucun cas être inférieure au double de la masse du véhicule à vide à moins que celle-ci n’excède le maximum permis pour un véhicule à deux ou à trois essieux.
7(9)Nonobstant toute disposition contraire du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur, un camion à deux essieux immatriculé pour une masse brute de neuf mille kilogrammes et plus, peut être conduit même si sa masse brute est supérieure à cette dernière, pourvu qu’elle n’excède pas treize mille cinq cents kilogrammes et que le propriétaire ait obtenu un permis spécial autorisant son utilisation pour une période de trente jours à compter de la date de délivrance du permis pour lequel il acquitte un droit de cinquante-cinq dollars.
7(10)Nonobstant toute disposition contraire du présent règlement, un camion à deux essieux immatriculé pour une masse brute de sept mille cinq cents kilogrammes et plus, peut être conduit même si sa masse brute est supérieure à cette dernière, pourvu qu’elle n’excède pas onze mille kilogrammes et que le propriétaire obtienne un permis spécial autorisant son utilisation pour une période de trente jours à compter de la date de délivrance du permis pour lequel il acquitte un droit de quarante dollars.
7(10.1)Abrogé : 99-14
7(11)Peut demander au registraire une exemption provisoire de l’immatriculation que prescrit la Loi, au moyen de la formule qu’il fournit à cette fin, quiconque
a) a qualité de non-résident; et
b) possède ou conduit un véhicule utilitaire dûment immatriculé dans sa province ou son État de résidence.
7(12)Le registraire peut, sur demande d’exemption provisoire de l’immatriculation que prescrit la Loi et sur paiement des droits prévus au paragraphe (13), ordonner que le véhicule utilitaire appartenant à un non-résident ou qui est conduit par ce dernier ou pour son compte et dûment immatriculé dans sa province ou son État de résidence soit exempté de l’immatriculation que prescrit la Loi et accorder une autorisation de transit permettant l’utilisation dudit véhicule sur les routes de la province pour la période de cinq jours consécutifs y indiquée.
7(13)Les droits d’autorisation de transit sont établis comme suit :
a) pour un véhicule utilitaire
(i) sans charge.............. 24,00 $,
(ii) avec charge.............. 85,00 $;
b) pour un véhicule utilitaire qui est un camion ou un camion-tracteur avec une remorque, une semi-remorque ou une remorque et une semi-remorque attachée de façon mi-permanente pour le transport de marchandises
(i) sans charge.............. 24,00 $,
(ii) avec charge.............. 169,00 $.
84-40; 85-212; 85-213; 86-28; 88-277; 89-181; 91-74; 92-48; 92-66; 94-63; 98-57; 99-14; 2004-119; 2005-100; 2007-38
7(1)Abrogé : 91-74
7(1.01)Abrogé : 91-74
7(1.02)Les droits annuels d’immatriculation d’un véhicule utilitaire léger sont calculés en fonction de sa masse à vide conformément à l’annexe I.
7(1.03)Abrogé : 91-74
7(1.04)Lorsque l’immatriculation d’un véhicule utilitaire léger visé au paragraphe (1.02) est une nouvelle immatriculation délivrée à compter du 1er janvier 1990, l’immatriculation du véhicule, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent à minuit le même jour un an après le jour de son immatriculation.
7(1.05)Lorsque l’immatriculation d’un véhicule utilitaire léger visé au paragraphe (1.02) est renouvelée après le 30 avril 1990, l’immatriculation du véhicule, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent à minuit le même jour chaque année après le renouvellement de son immatriculation.
7(1.06)Nonobstant les paragraphes (1.04) et (1.05), lorsqu’un véhicule utilitaire léger visé au paragraphe (1.02) est immatriculé pour une période d’au moins un mois et de moins de douze mois, l’immatriculation du véhicule, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent à minuit le dernier jour de la période pour laquelle l’immatriculation a été délivrée.
7(1.1)Abrogé : 89-181
7(2)Sous réserve des paragraphes 3(2), (3.1), (4) et (7), 4(1) et 7(3), (4), (5) et (6), les droits annuels d’immatriculation d’un véhicule utilitaire dont la masse à vide s’élève à deux mille deux cent cinquante kilogrammes ou plus sont établis selon le barème prescrit à l’annexe E.
7(2.1)L’immatriculation, le certificat d’immatriculation et la plaque d’immatriculation d’un véhicule utilitaire visé au paragraphe (3), (4), (5) ou (6) et dont la masse à vide s’élève à deux mille deux cent cinquante kilogrammes ou plus expirent tous les ans le 31 mars à minuit.
7(2.2)Lorsqu’un véhicule utilitaire dont la masse à vide s’élève à deux mille deux cent cinquante kilogrammes ou plus est immatriculé pour une période d’au moins un mois et d’au plus douze mois, l’immatriculation du véhicule utilitaire, son certificat d’immatriculation et sa plaque d’immatriculation expirent à minuit le dernier jour de la période pour laquelle l’immatriculation a été délivrée.
7(3)Les droits annuels d’immatriculation des épandeurs de bitume et de goudron sont de 70,00 $.
7(4)Les droits annuels d’immatriculation des grues dépanneuses sont de 70,00 $.
7(5)Les droits annuels d’immatriculation des corbillards automobiles sont de 70,00 $.
7(6)Les droits annuels d’immatriculation du matériel mobile spécial servant uniquement au transport de l’appareillage et à la production d’énergie pour le forage de puits, l’abattage du bois, le battage ou autres usages similaires, et dont une partie y est attachée à demeure, sont de 70,00 $.
7(7)Les droits annuels pour l’émission d’une plaque de livreur sont calculés en fonction de la masse brute du véhicule à moteur selon le barème établi au paragraphe (2) pour les véhicules utilitaires.
7(8)Les droits annuels d’immatriculation prescrits au paragraphe (2) pour les véhicules utilitaires, y compris les camions-tracteurs, sont calculés en fonction de leur masse brute; toutefois la masse brute minimale dont il est tenu compte ne peut en aucun cas être inférieure au double de la masse du véhicule à vide à moins que celle-ci n’excède le maximum permis pour un véhicule à deux ou à trois essieux.
7(9)Nonobstant toute disposition contraire du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur, un camion à deux essieux immatriculé pour une masse brute de neuf mille kilogrammes et plus, peut être conduit même si sa masse brute est supérieure à cette dernière, pourvu qu’elle n’excède pas treize mille cinq cents kilogrammes et que le propriétaire ait obtenu un permis spécial autorisant son utilisation pour une période de trente jours à compter de la date de délivrance du permis pour lequel il acquitte un droit de cinquante-cinq dollars.
7(10)Nonobstant toute disposition contraire du présent règlement, un camion à deux essieux immatriculé pour une masse brute de sept mille cinq cents kilogrammes et plus, peut être conduit même si sa masse brute est supérieure à cette dernière, pourvu qu’elle n’excède pas onze mille kilogrammes et que le propriétaire obtienne un permis spécial autorisant son utilisation pour une période de trente jours à compter de la date de délivrance du permis pour lequel il acquitte un droit de quarante dollars.
7(10.1)Abrogé : 99-14
7(11)Peut demander au registraire une exemption provisoire de l’immatriculation que prescrit la Loi, au moyen de la formule qu’il fournit à cette fin, quiconque
a) a qualité de non-résident; et
b) possède ou conduit un véhicule utilitaire dûment immatriculé dans sa province ou son État de résidence.
7(12)Le registraire peut, sur demande d’exemption provisoire de l’immatriculation que prescrit la Loi et sur paiement des droits prévus au paragraphe (13), ordonner que le véhicule utilitaire appartenant à un non-résident ou qui est conduit par ce dernier ou pour son compte et dûment immatriculé dans sa province ou son État de résidence soit exempté de l’immatriculation que prescrit la Loi et accorder une autorisation de transit permettant l’utilisation dudit véhicule sur les routes de la province pour la période de cinq jours consécutifs y indiquée.
7(13)Les droits d’autorisation de transit sont établis comme suit :
a) pour un véhicule utilitaire
(i) sans charge.............. 24,00 $,
(ii) avec charge.............. 85,00 $;
b) pour un véhicule utilitaire qui est un camion ou un camion-tracteur avec une remorque, une semi-remorque ou une remorque et une semi-remorque attachée de façon mi-permanente pour le transport de marchandises
(i) sans charge.............. 24,00 $,
(ii) avec charge.............. 169,00 $.
84-40; 85-212; 85-213; 86-28; 88-277; 89-181; 91-74; 92-48; 92-66; 94-63; 98-57; 99-14; 2004-119; 2005-100; 2007-38