Lois et règlements

G-2 - Loi sur la saisie-arrêt

Texte intégral
Document au 13 septembre 2015
CHAPITRE G-2
Loi sur la saisie-arrêt
Définitions
1Dans la présente loi
« dû » ou « échu » signifie dû, échu ou à échoir;(owing)(due)
« juge » désigne, lorsque ce terme est employé à propos de procédures intentées à la suite d’une sommation adressée au tiers saisi, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(judge)
« jugement » s’entend également d’une ordonnance rendue par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relativement à l’entretien et à l’éducation d’enfants, ainsi qu’à la pension alimentaire et à l’entretien d’une épouse.(judgment)
S.R., ch. 97, art. 1; 1956, ch. 37, art. 1; 1979, ch. 41, art. 56; 2008, ch. 43, art. 7
Paiement de la somme qui reste due
2(1)Lorsqu’a été obtenu un jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou de la Cour provinciale et que la somme qui reste due sur le montant alloué par jugement dépasse quatre-vingts dollars, la partie qui a obtenu ce jugement, ci-après dénommée le créancier saisissant, peut à toute époque ultérieure, saisir-arrêter et recouvrer, de la manière ci-après prévue, en tout ou en partie, une créance ou une somme d’argent due à la partie contre laquelle le jugement a été obtenu, ci-après appelée le débiteur saisi, par toute autre personne, ci-après appelée le tiers saisi, ou la fraction de la créance ou de la somme d’argent qui suffit à éteindre les obligations pécuniaires résultant du jugement, sous réserve toujours des droits que des parties autres que le débiteur saisi peuvent avoir sur la dette du tiers saisi ou la somme d’argent qu’il doit.
2(2)Les dispositions de la présente loi s’étendent à toutes les sommes d’argent dues au débiteur saisi par une compagnie étrangère opérant dans la province par l’intermédiaire d’un représentant autorisé ou aux créances qu’il a sur cette compagnie, dans la mesure où il peut être nécessaire d’atteindre les fonds ou effets de la compagnie détenus par ce représentant ou placés sous son contrôle.
S.R., ch. 97, art. 2; 1954, ch. 41, art. 1; 1956, ch. 37, art. 2; 1979, ch. 41, art. 56; 2008, ch. 43, art. 7
Demande d’ordonnance de saisie-arrêt
3(1)Un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut être saisi d’une demande d’ordonnance de saisie-arrêt à établir selon la formule prescrite, présentée ex parte par le créancier saisissant ou en son nom, soit avant ou après un interrogatoire en vertu de la Loi sur les arrestations et interrogatoires, et appuyée par un affidavit contenant les énonciations suivantes: indication de l’obtention du jugement et de la date à laquelle il a été obtenu, mention du fait que la totalité ou une partie, qu’il y a lieu de préciser, des obligations pécuniaires résultant du jugement sont demeurées impayées ou inexécutées et mention également du fait que le déclarant a des raisons de croire et croit qu’une ou plusieurs parties, qu’il nomme ou déclare ne pouvoir nommer, se trouvent dans la province ou, dans le cas d’une compagnie étrangère, que celle-ci, ainsi qu’il le croit, opère dans la province par l’intermédiaire d’un représentant autorisé, qu’il nomme ou déclare ne pouvoir nommer, et qu’ils sont débiteurs du débiteur saisi ou tenus de lui payer une somme d’argent et qu’il est nécessaire dans l’intérêt de la justice de délivrer une ordonnance de saisie-arrêt, que le juge peut rendre s’il est convaincu de l’opportunité qu’il y a de la délivrer dans l’intérêt de la justice, ordonnance dans laquelle d’une part, il prescrit la saisie-arrêt de toutes les créances du débiteur saisi ou des sommes qui lui sont dues ou d’une fraction ou de certaines de ces créances ou sommes, cette fraction étant celle que le juge estime, à sa discrétion, raisonnable et appropriée et dans laquelle, d’autre part, il indique avec une précision suffisante les créances ou portions de créances dont il prononce la saisie-arrêt.
3(2)L’ordonnance de saisie-arrêt peut être signifiée et est exécutoire dans tout comté de la province.
3(3)Une saisie-arrêt n’est pratiquée en vertu de jugements constatant une créance que si les obligations pécuniaires en résultant, compte non tenu des frais exposé lors du procès, dépassent quarante dollars.
S.R., ch. 97, art. 4; 1960, ch. 36, art. 2; 1979, ch. 41, art. 56
Annulation de l’ordonnance de saisie-arrêt
4Un débiteur saisi ou un tiers saisi peuvent, dans les vingt jours de la signification d’une ordonnance de saisie-arrêt, demander au juge qui l’a rendue de décerner une sommation mettant en demeure le demandeur d’exposer les raisons pour lesquelles l’ordonnance de saisie-arrêt ne devrait pas être annulée ou modifiée ainsi que peuvent l’exiger les circonstances ou les raisons pour lesquelles il n’y a pas lieu de donner mainlevée complète ou partielle de la saisie-arrêt; ils peuvent à cette fin contester la véracité des affidavits sur la base desquels l’ordonnance de saisie-arrêt a été obtenue ou peuvent démontrer que l’ordonnance n’est pas conforme à la présente loi; le juge peut rendre à cet égard l’ordonnance qui lui semble juste, avec ou sans dépens.
S.R., ch. 97, art. 5
Signification de l’ordonnance de saisie-arrêt
5Sous réserve des droits des tiers, la signification d’une ordonnance de saisie-arrêt au tiers saisi a pour effet de saisir-arrêter et de bloquer entre ses mains toutes les dettes et les sommes qu’il doit au débiteur saisi ou la fraction de ces dettes et sommes qui suffit pour éteindre les obligations pécuniaires résultant du jugement; le paiement par le tiers saisi, fait soit par consignation à la cour qui a prononcé le jugement, soit au créancier saisissant à la suite de l’ordonnance d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, de la dette ou des sommes d’argent ainsi saisies-arrêtées, à concurrence des obligations pécuniaires inexécutées du jugement, libère à due concurrence le tiers saisi envers le débiteur saisi.
S.R., ch. 97, art. 6; 1979, ch. 41, art. 56
Obligation du tiers saisi
6Tout paiement effectué par le tiers saisi, après signification à lui faite de l’ordonnance, à toute personne autre que le créancier-saisissant ou autrement que par consignation à la cour, pour éteindre les obligations pécuniaires résultant du jugement, est nul à concurrence de la créance du créancier saisissant, et le tiers saisi, nonobstant ce paiement, est tenu de payer le créancier-saisissant à concurrence de la créance de ce dernier si le montant y suffit ou s’il est moindre, à concurrence du montant de la dette ou de la somme d’argent qu’il doit au débiteur saisi.
S.R., ch. 97, art. 7
Comparution du tiers saisi devant le juge
7Le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, par l’ordonnance de saisie-arrêt ou toute ordonnance ultérieure, enjoindre au tiers saisi de comparaître devant lui ou devant le greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour exposer les raisons le justifiant à refuser le paiement au créancier saisissant de la dette ou de la somme d’argent qu’il doit au débiteur saisi ou de la fraction de cette dette ou somme suffisante pour éteindre les obligations pécuniaires résultant du jugement.
S.R., ch. 97, art. 8; 1973, ch. 74, art. 36; 1979, ch. 41, art. 56
Jugement contre le tiers saisi
8Si, à l’audience tenue en vertu de cette ordonnance, le tiers saisi comparaît et ne conteste pas la dette ou la somme d’argent qu’il doit ou qu’on prétend qu’il doit au débiteur saisi ou, s’il ne comparaît pas, sur preuve régulière par affidavit de la signification de l’ordonnance et, sur preuve suffisante, par affidavit ou oralement, du montant qu’il doit au débiteur saisi et, s’il n’y a pas de motif suffisant justifiant son non-paiement ou sa non-affectation au règlement des obligations pécuniaires résultant du jugement, le juge ou le greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut rendre jugement contre le tiers saisi selon la formule prescrite, pour le montant que doit ce dernier ou pour la fraction de ce montant suffisante pour éteindre les obligations pécuniaires résultant du jugement; le bref d’exécution établi selon la formule prescrite peut, sans qu’il y ait eu un bref ou un acte de procédure antérieur, être décerné contre le tiers saisi en vue de recouvrer ce montant s’il est échu ou à sa date d’échéance ou à la date ultérieure que le juge ou le greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut prescrire; le bref d’exécution peut, si l’ordonnance de saisie-arrêt a été rendu par le greffier, être délivré par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick sur dépôt de cette ordonnance.
S.R., ch. 97, art. 9; 1973, ch. 74, art. 36; 1979, ch. 41, art. 56
Le tiers saisi conteste sa responsabilité
9Lorsque le tiers saisi conteste sa responsabilité, le juge ou le greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, au lieu de statuer et de rendre une ordonnance portant délivrance d’un bref d’exécution, ordonner que le créancier saisissant procède contre le tiers saisi par voie de sommation mettant ce dernier en demeure d’exposer les raisons pour lesquelles il ne devrait pas faire l’objet d’une exécution forcée à raison de la dette ou de la somme d’argent qu’il doit ou qu’on prétend qu’il doit au débiteur-saisi et des frais du procès.
S.R., ch. 97, art. 10; 1973, ch. 74, art. 10; 1979, ch. 41, art. 56
Signification de la sommation au tiers saisi
10La sommation susmentionnée est délivrée par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick siégeant dans la circonscription judiciaire où le tiers saisi réside ou exerce son entreprise ou qui a compétence pour le montant dont la saisie-arrêt est demandée; une copie doit en être régulièrement signifiée au tiers saisi ou, dans le cas de tiers saisis solidaires, à ceux d’entre eux qui sont dans la province, dans le délai et de la manière requise pour la signification d’un acte de procédure incident émanant de la cour.
S.R., ch. 97, art. 11; 1954, ch. 41, art. 2; 1979, ch. 41, art. 56
Moyens de défense du débiteur et du tiers saisis
11Dans tous les cas visés par la présente loi, le débiteur saisi, le tiers saisi et toutes les autres parties qui ont un intérêt quelconque dans les procédures ou qui sont touchées par celles-ci ont le droit de produire toute défense qui serait valable entre le créancier saisissant et le débiteur saisi et que ce dernier serait en droit de faire valoir dans un procès ordinaire ainsi également que toute défense qui serait valable entre le tiers saisi et le débiteur saisi; ils peuvent aussi faire valoir tout autre juste motif justifiant le non-paiement de la dette dont la saisie-arrêt est demandée ou sa non-affectation au règlement de la créance du créancier saisissant.
S.R., ch. 97, art. 12
Effet d’un jugement en faveur du créancier saisissant
12En cas de jugement rendu en faveur du créancier saisissant contre le tiers saisi et sauf décision contraire du juge, la dette ou la somme d’argent saisie-arrêtée demeure bloquée entre les mains du tiers saisi pour éteindre la créance du créancier saisissant; le paiement de la dette par le tiers saisi à concurrence de la créance au créancier saisissant sur l’ordonnance du juge ou par sa consignation au tribunal libère à due concurrence le tiers saisi de sa dette envers le débiteur saisi; tout autre paiement est nul sauf autorisation du juge ou accord des parties, ce cas échéant, le tiers saisi étant tenu de régler à nouveau sa dette pour éteindre la créance du créancier saisissant.
S.R., ch. 97, art. 13
Frais de procédure
13(1)Les frais de procédure n’incombent pas au tiers saisi, sauf quand ils résultent, et seulement dans cette mesure, de la production d’un moyen de défense que le tiers saisi savait ou devait savoir insoutenable, fait qui est laissé à l’appréciation du juge.
13(2)Le tiers saisi a droit au remboursement de ses frais raisonnables sur la somme qu’il détient lorsqu’il ne produit aucun moyen de défense; sous réserve de la présente disposition, les frais de toutes les parties sont laissés à la discrétion du juge qui peut rendre une ordonnance d’exécution à ce propos.
S.R., ch. 97, art. 14
Jugement contre le tiers saisi
14Aucun jugement ne doit être rendu contre le tiers saisi tant que n’ont pas été déposés la sommation mentionnée à l’article 9 et l’affidavit constatant la signification régulière aux parties intéressées à moins que le juge n’en décide autrement pour des motifs particuliers.
S.R., ch. 97, art. 15
Bref d’exécution contre le tiers saisi
15Aucun bref d’exécution ne doit en aucun cas être délivré pour recouvrer les sommes que doit un tiers saisi tant qu’elles ne sont pas échues; toutefois, un bref d’exécution peut être délivré au besoin au fur et à mesure que ces sommes deviennent échues.
S.R., ch. 97, art. 16
Ordonnance de saisie-arrêt contre le tiers saisi
16(1)Une partie ayant droit à une somme ou une créance saisie-arrêtée ou bloquée entre les mains du tiers saisi par une procédure intentée en vertu de la présente loi ou ayant un droit sur cette somme ou créance peut, à quelque moment que ce soit avant que le tiers saisi n’en effectue effectivement le paiement, demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre, après sommation et audience, une ordonnance portant que la somme ou la dette soit libérée de la créance du créancier saisissant; cette ordonnance rendue, la somme ou dette cesse d’être saisie-arrêtée ou d’être bloquée au profit de la créance du créancier saisissant.
16(2)Une pareille demande peut être présentée et une pareille ordonnance rendue si le juge l’estime à propos après que l’argent ou la dette a été payée par le tiers saisi et, dans ce cas, toutes les parties sont réintégrées dans leurs droits primitifs à cet égard, sauf en ce qui concerne le tiers saisi qui a déjà payé la dette ou remis l’argent au créancier saisissant; ce paiement n’est pas affecté par l’ordonnance, mais constitue et demeure une libération effective pour le tiers saisi.
S.R., ch. 97, art. 17; 1979, ch. 41, art. 56
Cautionnement constitué par le créancier saisissant
17(1)Lors de l’audition d’une sommation décernée en application de la présente loi, ou lors d’une demande spéciale présentée à cette fin, le juge peut, s’il l’estime à propos avant de rendre jugement contre le tiers saisi ou à quelque moment que ce soit avant paiement effectif par ce dernier, ordonner la constitution, par le créancier saisissant ou en son nom, entre les mains du shérif et de la façon que celui-ci approuve, d’un cautionnement garantissant le remboursement à la cour, en vue de se conformer à l’ordonnance du juge si celui-ci rend une ordonnance prescrivant le remboursement.
17(2)Ce cautionnement est établi au nom du shérif désigné par son titre officiel et profite à toutes parties ayant un droit sur la somme ou y ayant droit; par ordonnance du juge et sous les conditions de dédommagement pour frais et autres qu’il impose, le cautionnement peut être cédé à la partie ou aux parties ayant un droit et faire l’objet d’une action en recouvrement au nom du cessionnaire.
S.R., ch. 97, art. 18
Revendication de tierces parties
18Si une personne autre que le créancier saisissant ou le débiteur saisi prétend avoir droit à la dette du tiers saisi ou à la somme d’argent qu’il doit, soit au titre d’une cession ou à tout autre titre, le juge peut, lorsqu’il statue dans l’un des cas susvisés ou en convoquant à cette fin les parties intéressées devant lui par voie de sommation, faire enquête sur cette demande par affidavits ou témoignages oraux et statuer ainsi que permettre de lui donner effet ou la déclarer nulle à l’encontre du créancier saisissant comme constituant une fraude au préjudice des créanciers ou autrement selon les exigences de la justice en l’espèce; à cette fin, il peut requérir la comparution des parties et témoins qu’il estime nécessaires, après paiement préalable de leurs frais de comparution.
S.R., ch. 97, art. 19
Procédure lors de l’audition
19Le juge peut, lorsqu’il y a lieu, renvoyer ou ajourner l’audition et les autres procédures dans toutes les instances de saisie-arrêt afin d’accorder un délai pour notifier les avis de défense omis, produire de nouvelles preuves, effectuer les significations et notifications à d’autres parties ou à de nouvelles parties, modifier toutes les sommations, mémoires, demandes, comptes et avis ainsi que d’autres documents, actes de procédure et leurs copies, ou pour toute autre fin, selon les exigences de la justice.
S.R., ch. 97, art. 20
Libération du tiers saisi
20Un paiement fait par le tiers saisi ou une saisie-exécution pratiquée contre lui en application de la présente loi, le libère valablement à l’égard du débiteur saisi à concurrence du montant payé ou saisi même si les procédures sont par la suite annulées ou le jugement infirmé.
S.R., ch. 97, art. 21
Décès du tiers saisi
21Toute dette ou tout legs dû ou payable par un exécuteur testamentaire ou un administrateur au débiteur-saisi peut être saisi-arrêté et l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur est, dans ce cas, susceptible d’être considéré comme un tiers saisi.
S.R., ch. 97, art. 22
Obligations de son exécuteur testamentaire
22(1)Si une personne sommée en qualité de tiers saisi de son propre chef décède avant que le jugement obtenu par le créancier-saisissant soit exécuté, les objets, effets et avoirs entre ses mains à la date de la saisie-arrêt sont rendus indisponibles et son exécuteur testamentaire ou administrateur en répond comme si le bref ou l’ordonnance de saisie-arrêt lui avait été primitivement signifié, mais uniquement dans la mesure qu’il en répondrait envers le débiteur saisi.
22(2)Après signification à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur d’un avis exposant brièvement les procédures en cours à cette date, les procédures qui suivent seront conduites comme si l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur avait été primitivement assigné comme tiers saisi; il peut comparaître et contester comme le tiers saisi originaire aurait pu le faire, sauf que l’interrogatoire du défunt, s’il y en a eu un, a le même effet que s’il était encore en vie et, en cas de comparution de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur, les procédures se poursuivent comme s’il avait été le tiers saisi originaire.
S.R., ch. 97, art. 23
Ordonnances de la cour contre ses biens
23À défaut de comparution de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur dans les vingt jours de la signification de l’avis, le créancier saisissant peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance ou les ordonnances et de donner toutes les directives qu’il estime nécessaires pour permettre au créancier saisissant de mener à bonne fin la procédure de saisie-arrêt qu’il a engagée contre l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur comme si celui-ci avait été le tiers saisi originaire; le juge peut, lorsqu’il y a lieu, rendre toutes les ordonnances et donner toutes les directives qu’il estime nécessaires pour assurer ce résultat.
S.R., ch. 97, art. 24; 1979, ch. 41, art. 56
Avis au débiteur saisi
24(1)Avis de toutes les procédures engagées en application de la présente loi contre le tiers saisi doit être donné au débiteur saisi, sauf dispense du juge accordant l’exécution contre le tiers saisi sur preuve satisfaisante que le débiteur saisi s’est enfui ou s’est dérobé afin d’éviter la signification d’actes de procédure ou pour autre motif valable.
24(2)Une somme qui est reconnue due par le tiers saisi au débiteur saisi ne peut être versée au créancier saisissant que si le débiteur saisi a reçu avis des procédures ou qu’a été obtenue la dispense ainsi qu’il est prévu plus haut.
24(3)Lorsqu’il n’a pas été donné avis des procédures au débiteur saisi, le créancier saisissant doit fournir un cautionnement de garantie ainsi qu’il est prévu à l’article 17.
S.R., ch. 97, art. 25
Pouvoirs du juge en général
25Lorsqu’il estime en application de la présente loi qu’il est nécessaire de recourir à une autre procédure pour permettre au créancier saisissant d’obtenir redressement contre le tiers saisi ou pour protéger les droits du débiteur saisi ou du tiers saisi, le juge peut, lorsqu’il y a lieu, rendre les ordonnances et donner les directives qu’il estime le mieux convenir pour garantir ces résultats.
S.R., ch. 97, art. 26
Enregistrement de l’ordonnance de saisie-arrêt
26(1)Lorsqu’une ordonnance de saisie-arrêt est rendue en application de l’une quelconque des dispositions de la présente loi et que la somme d’argent saisie-arrêtée est garantie par une hypothèque ou un autre acte créant un privilège sur un bien réel, le shérif doit déposer une copie certifiée conforme par lui de l’ordonnance au bureau du conservateur des titres de propriété du comté où l’hypothèque ou l’autre acte créant le privilège est enregistré.
26(2)Cette ordonnance de saisie-arrêt prend effet a partir du dépôt de cette copie et, à partir de ce moment, elle est valide et opposable à toute ordonnance de saisie-arrêt ou saisie-arrêt ultérieure comme à tout cessionnaire de bonne foi de la somme d’argent après que celle-ci est saisie-arrêtée.
S.R., ch. 97, art. 27
Enregistrement de l’ordonnance de saisie-arrêt
27(1)Le conservateur doit mentionner sur cette copie le jour et l’heure de la réception, la déposer à son bureau et inscrire, dans le registre des saisies-arrêts, les noms et prénoms du créancier saisissant, du débiteur saisi et du tiers saisi ainsi que la date à laquelle il a reçu la copie de l’ordonnance.
27(2)Le conservateur a le droit de percevoir un droit de vingt cents pour les formalités de dépôt et d’inscription susvisées et un droit de vingt cents pour chaque recherche concernant une telle ordonnance.
S.R., ch. 97, art. 28; 1987, ch. 6, art. 33
Mainlevée d’hypothèque
28(1)Après paiement par le tiers saisi au créancier saisissant ou consignation à la cour, ainsi qu’il est dit plus haut, de toute somme qui est échue et due par le tiers saisi au débiteur saisi et dont le paiement au créancier saisissant ou la consignation à la cour a été ordonné ainsi qu’il est dit plus haut, le juge peut, lorsque cette somme est due sur une hypothèque ou autre sûreté grevant un bien réel et après s’être assuré de son paiement, ordonner au conservateur, par une ordonnance signée de sa main, d’inscrire, en marge du registre sur lequel l’hypothèque ou l’autre sûreté est enregistrée, une mention indiquant que l’hypothèque ou l’autre sûreté a été éteinte par le paiement de la somme au créancier saisissant en vertu de l’acte de saisie-arrêt délivré contre le tiers saisi si le montant total de cette sûreté a été payé ou, si une partie seulement a été versée, inscrire une mention indiquant que l’hypothèque ou l’autre sûreté est éteinte à concurrence du montant saisi-arrêté et payé; le conservateur doit déposer à son bureau le certificat du juge l’autorisant à faire cette inscription.
28(2)Avant l’inscription ou le dépôt, un affidavit établissant que la signature est celle du juge signataire doit être souscrit devant un commissaire à la prestation des serments auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; cet affidavit est déposé avec le certificat du juge.
S.R., ch. 97, art. 29; 1979, ch. 41, art. 56
Mode comparution
29La comparution d’un débiteur saisi ou d’un tiers saisi a lieu de la même manière qui est actuellement prescrite dans les procédures en cours d’instance.
S.R., ch. 97, art. 30
Audience devant un jury
30Lorsque la présente loi prescrit qu’une audience doit avoir lieu devant un juge ou un greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, mais que le juge ou le greffier estime que l’obligation du tiers saisi serait mieux déterminée si l’audience avait lieu devant un jury, il peut rendre une ordonnance à cet effet et prescrire, par cette ordonnance ou toute ordonnance ultérieure, de quelle manière cette affaire doit être soumise à l’examen du jury.
S.R., ch. 97, art. 31; 1973, ch. 74, art. 36; 1979, ch. 41, art. 56
Salaires dus au débiteur saisi
31Sont insaisissables les salaires dus au débiteur saisi en raison de son travail et de ses services personnels aux termes d’un contrat de louage.
S.R., ch. 97, art. 33; 1960, ch. 36; 1971, ch. 36, art. 1
Dispenses concernant le tiers saisi
32Nul ne doit être déclaré tiers saisi
a) à raison du fait d’avoir tiré, accepté, émis ou endossé un effet négociable, une traite, un billet ou tout autre titre négociable, lorsqu’ils sont payables à terme et ne sont pas échus;
b) à raison d’une somme d’argent ou de toute autre chose due par ce tiers saisi au débiteur saisi, sauf si elle est purement et simplement due et qu’elle ne dépend d’aucune éventualité;
c) à raison d’une somme d’argent qu’il détient en sa qualité de fonctionnaire ou de préposé de la Couronne ou à quelque autre titre à l’emploi de Sa Majesté, qui est due ou payable par la Couronne à un particulier et qui a été remise à cette fin à ce fonctionnaire, ce préposé ou cet employé.
S.R., ch. 97, art. 34
Règles de la Cour
33(1)La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut établir les règles de la cour qu’elle estime nécessaires pour l’application des dispositions de la présente loi; toutes les règles établies jusqu’ici et en vigueur au moment de l’adoption de la présente loi demeurent en vigueur sauf dans la mesure où elles sont incompatibles ou en contradiction avec les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, auquel cas la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut les modifier ou les abroger ainsi qu’il est jugé nécessaire.
Règlements
33(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements fixant
a) le modèle des formules prescrites par la présente loi; et
b) un barême des droits applicables aux procédures engagées en vertu de la présente loi.
S.R., ch. 97, art. 35; 1973, ch. 74, art. 36; 1979, ch. 41, art. 56; 1987, ch. 6, art. 33
N.B. La présente loi est refondue au 19 décembre 2008.