Lois et règlements

G-2 - Loi sur la saisie-arrêt

Texte intégral
Ordonnances de la cour contre ses biens
23À défaut de comparution de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur dans les vingt jours de la signification de l’avis, le créancier saisissant peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance ou les ordonnances et de donner toutes les directives qu’il estime nécessaires pour permettre au créancier saisissant de mener à bonne fin la procédure de saisie-arrêt qu’il a engagée contre l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur comme si celui-ci avait été le tiers saisi originaire; le juge peut, lorsqu’il y a lieu, rendre toutes les ordonnances et donner toutes les directives qu’il estime nécessaires pour assurer ce résultat.
S.R., ch. 97, art. 24; 1979, ch. 41, art. 56
Ordonnances de la cour contre ses biens
23À défaut de comparution de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur dans les vingt jours de la signification de l’avis, le créancier saisissant peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance ou les ordonnances et de donner toutes les directives qu’il estime nécessaires pour permettre au créancier saisissant de mener à bonne fin la procédure de saisie-arrêt qu’il a engagée contre l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur comme si celui-ci avait été le tiers saisi originaire; le juge peut, lorsqu’il y a lieu, rendre toutes les ordonnances et donner toutes les directives qu’il estime nécessaires pour assurer ce résultat.
S.R., c.97, art.24; 1979, c.41, art.56