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Lois et règlements
G-2
- Loi sur la saisie-arrêt
Article 23
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Ordonnances de la cour contre ses biens
23
À défaut de comparution de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur dans les vingt jours de la signification de l’avis, le créancier saisissant peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance ou les ordonnances et de donner toutes les directives qu’il estime nécessaires pour permettre au créancier saisissant de mener à bonne fin la procédure de saisie-arrêt qu’il a engagée contre l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur comme si celui-ci avait été le tiers saisi originaire; le juge peut, lorsqu’il y a lieu, rendre toutes les ordonnances et donner toutes les directives qu’il estime nécessaires pour assurer ce résultat.
S.R., ch. 97, art. 24; 1979, ch. 41, art. 56
2006-12-31
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Ordonnances de la cour contre ses biens
23
À défaut de comparution de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur dans les vingt jours de la signification de l’avis, le créancier saisissant peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance ou les ordonnances et de donner toutes les directives qu’il estime nécessaires pour permettre au créancier saisissant de mener à bonne fin la procédure de saisie-arrêt qu’il a engagée contre l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur comme si celui-ci avait été le tiers saisi originaire; le juge peut, lorsqu’il y a lieu, rendre toutes les ordonnances et donner toutes les directives qu’il estime nécessaires pour assurer ce résultat.
S.R., c.97, art.24; 1979, c.41, art.56
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