Lois et règlements

G-2 - Loi sur la saisie-arrêt

Texte intégral
Avis au débiteur saisi
24(1)Avis de toutes les procédures engagées en application de la présente loi contre le tiers saisi doit être donné au débiteur saisi, sauf dispense du juge accordant l’exécution contre le tiers saisi sur preuve satisfaisante que le débiteur saisi s’est enfui ou s’est dérobé afin d’éviter la signification d’actes de procédure ou pour autre motif valable.
24(2)Une somme qui est reconnue due par le tiers saisi au débiteur saisi ne peut être versée au créancier saisissant que si le débiteur saisi a reçu avis des procédures ou qu’a été obtenue la dispense ainsi qu’il est prévu plus haut.
24(3)Lorsqu’il n’a pas été donné avis des procédures au débiteur saisi, le créancier saisissant doit fournir un cautionnement de garantie ainsi qu’il est prévu à l’article 17.
S.R., ch. 97, art. 25
Avis au débiteur saisi
24(1)Avis de toutes les procédures engagées en application de la présente loi contre le tiers saisi doit être donné au débiteur saisi, sauf dispense du juge accordant l’exécution contre le tiers saisi sur preuve satisfaisante que le débiteur saisi s’est enfui ou s’est dérobé afin d’éviter la signification d’actes de procédure ou pour autre motif valable.
24(2)Une somme qui est reconnue due par le tiers saisi au débiteur saisi ne peut être versée au créancier saisissant que si le débiteur saisi a reçu avis des procédures ou qu’a été obtenue la dispense ainsi qu’il est prévu plus haut.
24(3)Lorsqu’il n’a pas été donné avis des procédures au débiteur saisi, le créancier saisissant doit fournir un cautionnement de garantie ainsi qu’il est prévu à l’article 17.
S.R., c.97, art.25