Lois et règlements

G-2 - Loi sur la saisie-arrêt

Texte intégral
Enregistrement de l’ordonnance de saisie-arrêt
26(1)Lorsqu’une ordonnance de saisie-arrêt est rendue en application de l’une quelconque des dispositions de la présente loi et que la somme d’argent saisie-arrêtée est garantie par une hypothèque ou un autre acte créant un privilège sur un bien réel, le shérif doit déposer une copie certifiée conforme par lui de l’ordonnance au bureau du conservateur des titres de propriété du comté où l’hypothèque ou l’autre acte créant le privilège est enregistré.
26(2)Cette ordonnance de saisie-arrêt prend effet a partir du dépôt de cette copie et, à partir de ce moment, elle est valide et opposable à toute ordonnance de saisie-arrêt ou saisie-arrêt ultérieure comme à tout cessionnaire de bonne foi de la somme d’argent après que celle-ci est saisie-arrêtée.
S.R., ch. 97, art. 27
Enregistrement de l’ordonnance de saisie-arrêt
26(1)Lorsqu’une ordonnance de saisie-arrêt est rendue en application de l’une quelconque des dispositions de la présente loi et que la somme d’argent saisie-arrêtée est garantie par une hypothèque ou un autre acte créant un privilège sur un bien réel, le shérif doit déposer une copie certifiée conforme par lui de l’ordonnance au bureau du conservateur des titres de propriété du comté où l’hypothèque ou l’autre acte créant le privilège est enregistré.
26(2)Cette ordonnance de saisie-arrêt prend effet a partir du dépôt de cette copie et, à partir de ce moment, elle est valide et opposable à toute ordonnance de saisie-arrêt ou saisie-arrêt ultérieure comme à tout cessionnaire de bonne foi de la somme d’argent après que celle-ci est saisie-arrêtée.
S.R., c.97, art.27