Lois et règlements

G-2 - Loi sur la saisie-arrêt

Texte intégral
Revendication de tierces parties
18Si une personne autre que le créancier saisissant ou le débiteur saisi prétend avoir droit à la dette du tiers saisi ou à la somme d’argent qu’il doit, soit au titre d’une cession ou à tout autre titre, le juge peut, lorsqu’il statue dans l’un des cas susvisés ou en convoquant à cette fin les parties intéressées devant lui par voie de sommation, faire enquête sur cette demande par affidavits ou témoignages oraux et statuer ainsi que permettre de lui donner effet ou la déclarer nulle à l’encontre du créancier saisissant comme constituant une fraude au préjudice des créanciers ou autrement selon les exigences de la justice en l’espèce; à cette fin, il peut requérir la comparution des parties et témoins qu’il estime nécessaires, après paiement préalable de leurs frais de comparution.
S.R., ch. 97, art. 19
Revendication de tierces parties
18Si une personne autre que le créancier saisissant ou le débiteur saisi prétend avoir droit à la dette du tiers saisi ou à la somme d’argent qu’il doit, soit au titre d’une cession ou à tout autre titre, le juge peut, lorsqu’il statue dans l’un des cas susvisés ou en convoquant à cette fin les parties intéressées devant lui par voie de sommation, faire enquête sur cette demande par affidavits ou témoignages oraux et statuer ainsi que permettre de lui donner effet ou la déclarer nulle à l’encontre du créancier saisissant comme constituant une fraude au préjudice des créanciers ou autrement selon les exigences de la justice en l’espèce; à cette fin, il peut requérir la comparution des parties et témoins qu’il estime nécessaires, après paiement préalable de leurs frais de comparution.
S.R., c.97, art.19