Lois et règlements

G-2 - Loi sur la saisie-arrêt

Texte intégral
Demande d’ordonnance de saisie-arrêt
3(1)Un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut être saisi d’une demande d’ordonnance de saisie-arrêt à établir selon la formule prescrite, présentée ex parte par le créancier saisissant ou en son nom, soit avant ou après un interrogatoire en vertu de la Loi sur les arrestations et interrogatoires, et appuyée par un affidavit contenant les énonciations suivantes: indication de l’obtention du jugement et de la date à laquelle il a été obtenu, mention du fait que la totalité ou une partie, qu’il y a lieu de préciser, des obligations pécuniaires résultant du jugement sont demeurées impayées ou inexécutées et mention également du fait que le déclarant a des raisons de croire et croit qu’une ou plusieurs parties, qu’il nomme ou déclare ne pouvoir nommer, se trouvent dans la province ou, dans le cas d’une compagnie étrangère, que celle-ci, ainsi qu’il le croit, opère dans la province par l’intermédiaire d’un représentant autorisé, qu’il nomme ou déclare ne pouvoir nommer, et qu’ils sont débiteurs du débiteur saisi ou tenus de lui payer une somme d’argent et qu’il est nécessaire dans l’intérêt de la justice de délivrer une ordonnance de saisie-arrêt, que le juge peut rendre s’il est convaincu de l’opportunité qu’il y a de la délivrer dans l’intérêt de la justice, ordonnance dans laquelle d’une part, il prescrit la saisie-arrêt de toutes les créances du débiteur saisi ou des sommes qui lui sont dues ou d’une fraction ou de certaines de ces créances ou sommes, cette fraction étant celle que le juge estime, à sa discrétion, raisonnable et appropriée et dans laquelle, d’autre part, il indique avec une précision suffisante les créances ou portions de créances dont il prononce la saisie-arrêt.
3(2)L’ordonnance de saisie-arrêt peut être signifiée et est exécutoire dans tout comté de la province.
3(3)Une saisie-arrêt n’est pratiquée en vertu de jugements constatant une créance que si les obligations pécuniaires en résultant, compte non tenu des frais exposé lors du procès, dépassent quarante dollars.
S.R., ch. 97, art. 4; 1960, ch. 36, art. 2; 1979, ch. 41, art. 56
Demande d’ordonnance de saisie-arrêt
3(1)Un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut être saisi d’une demande d’ordonnance de saisie-arrêt à établir selon la formule prescrite, présentée ex parte par le créancier saisissant ou en son nom, soit avant ou après un interrogatoire en vertu de la Loi sur les arrestations et interrogatoires, et appuyée par un affidavit contenant les énonciations suivantes: indication de l’obtention du jugement et de la date à laquelle il a été obtenu, mention du fait que la totalité ou une partie, qu’il y a lieu de préciser, des obligations pécuniaires résultant du jugement sont demeurées impayées ou inexécutées et mention également du fait que le déclarant a des raisons de croire et croit qu’une ou plusieurs parties, qu’il nomme ou déclare ne pouvoir nommer, se trouvent dans la province ou, dans le cas d’une compagnie étrangère, que celle-ci, ainsi qu’il le croit, opère dans la province par l’intermédiaire d’un représentant autorisé, qu’il nomme ou déclare ne pouvoir nommer, et qu’ils sont débiteurs du débiteur saisi ou tenus de lui payer une somme d’argent et qu’il est nécessaire dans l’intérêt de la justice de délivrer une ordonnance de saisie-arrêt, que le juge peut rendre s’il est convaincu de l’opportunité qu’il y a de la délivrer dans l’intérêt de la justice, ordonnance dans laquelle d’une part, il prescrit la saisie-arrêt de toutes les créances du débiteur saisi ou des sommes qui lui sont dues ou d’une fraction ou de certaines de ces créances ou sommes, cette fraction étant celle que le juge estime, à sa discrétion, raisonnable et appropriée et dans laquelle, d’autre part, il indique avec une précision suffisante les créances ou portions de créances dont il prononce la saisie-arrêt.
3(2)L’ordonnance de saisie-arrêt peut être signifiée et est exécutoire dans tout comté de la province.
3(3)Une saisie-arrêt n’est pratiquée en vertu de jugements constatant une créance que si les obligations pécuniaires en résultant, compte non tenu des frais exposé lors du procès, dépassent quarante dollars.
S.R., c.97, art.4; 1960, c.36, art.2; 1979, c.41, art.56