22(2)Après signification à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur d’un avis exposant brièvement les procédures en cours à cette date, les procédures qui suivent seront conduites comme si l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur avait été primitivement assigné comme tiers saisi; il peut comparaître et contester comme le tiers saisi originaire aurait pu le faire, sauf que l’interrogatoire du défunt, s’il y en a eu un, a le même effet que s’il était encore en vie et, en cas de comparution de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur, les procédures se poursuivent comme s’il avait été le tiers saisi originaire.