Lois et règlements

G-2 - Loi sur la saisie-arrêt

Texte intégral
Obligations de son exécuteur testamentaire
22(1)Si une personne sommée en qualité de tiers saisi de son propre chef décède avant que le jugement obtenu par le créancier-saisissant soit exécuté, les objets, effets et avoirs entre ses mains à la date de la saisie-arrêt sont rendus indisponibles et son exécuteur testamentaire ou administrateur en répond comme si le bref ou l’ordonnance de saisie-arrêt lui avait été primitivement signifié, mais uniquement dans la mesure qu’il en répondrait envers le débiteur saisi.
22(2)Après signification à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur d’un avis exposant brièvement les procédures en cours à cette date, les procédures qui suivent seront conduites comme si l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur avait été primitivement assigné comme tiers saisi; il peut comparaître et contester comme le tiers saisi originaire aurait pu le faire, sauf que l’interrogatoire du défunt, s’il y en a eu un, a le même effet que s’il était encore en vie et, en cas de comparution de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur, les procédures se poursuivent comme s’il avait été le tiers saisi originaire.
S.R., ch. 97, art. 23
Obligations de son exécuteur testamentaire
22(1)Si une personne sommée en qualité de tiers saisi de son propre chef décède avant que le jugement obtenu par le créancier-saisissant soit exécuté, les objets, effets et avoirs entre ses mains à la date de la saisie-arrêt sont rendus indisponibles et son exécuteur testamentaire ou administrateur en répond comme si le bref ou l’ordonnance de saisie-arrêt lui avait été primitivement signifié, mais uniquement dans la mesure qu’il en répondrait envers le débiteur saisi.
22(2)Après signification à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur d’un avis exposant brièvement les procédures en cours à cette date, les procédures qui suivent seront conduites comme si l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur avait été primitivement assigné comme tiers saisi; il peut comparaître et contester comme le tiers saisi originaire aurait pu le faire, sauf que l’interrogatoire du défunt, s’il y en a eu un, a le même effet que s’il était encore en vie et, en cas de comparution de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur, les procédures se poursuivent comme s’il avait été le tiers saisi originaire.
S.R., c.97, art.23