Lois et règlements

G-2 - Loi sur la saisie-arrêt

Texte intégral
Cautionnement constitué par le créancier saisissant
17(1)Lors de l’audition d’une sommation décernée en application de la présente loi, ou lors d’une demande spéciale présentée à cette fin, le juge peut, s’il l’estime à propos avant de rendre jugement contre le tiers saisi ou à quelque moment que ce soit avant paiement effectif par ce dernier, ordonner la constitution, par le créancier saisissant ou en son nom, entre les mains du shérif et de la façon que celui-ci approuve, d’un cautionnement garantissant le remboursement à la cour, en vue de se conformer à l’ordonnance du juge si celui-ci rend une ordonnance prescrivant le remboursement.
17(2)Ce cautionnement est établi au nom du shérif désigné par son titre officiel et profite à toutes parties ayant un droit sur la somme ou y ayant droit; par ordonnance du juge et sous les conditions de dédommagement pour frais et autres qu’il impose, le cautionnement peut être cédé à la partie ou aux parties ayant un droit et faire l’objet d’une action en recouvrement au nom du cessionnaire.
S.R., ch. 97, art. 18
Cautionnement constitué par le créancier saisissant
17(1)Lors de l’audition d’une sommation décernée en application de la présente loi, ou lors d’une demande spéciale présentée à cette fin, le juge peut, s’il l’estime à propos avant de rendre jugement contre le tiers saisi ou à quelque moment que ce soit avant paiement effectif par ce dernier, ordonner la constitution, par le créancier saisissant ou en son nom, entre les mains du shérif et de la façon que celui-ci approuve, d’un cautionnement garantissant le remboursement à la cour, en vue de se conformer à l’ordonnance du juge si celui-ci rend une ordonnance prescrivant le remboursement.
17(2)Ce cautionnement est établi au nom du shérif désigné par son titre officiel et profite à toutes parties ayant un droit sur la somme ou y ayant droit; par ordonnance du juge et sous les conditions de dédommagement pour frais et autres qu’il impose, le cautionnement peut être cédé à la partie ou aux parties ayant un droit et faire l’objet d’une action en recouvrement au nom du cessionnaire.
S.R., c.97, art.18