Lois et règlements

G-2 - Loi sur la saisie-arrêt

Texte intégral
Paiement de la somme qui reste due
2(1)Lorsqu’a été obtenu un jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou de la Cour provinciale et que la somme qui reste due sur le montant alloué par jugement dépasse quatre-vingts dollars, la partie qui a obtenu ce jugement, ci-après dénommée le créancier saisissant, peut à toute époque ultérieure, saisir-arrêter et recouvrer, de la manière ci-après prévue, en tout ou en partie, une créance ou une somme d’argent due à la partie contre laquelle le jugement a été obtenu, ci-après appelée le débiteur saisi, par toute autre personne, ci-après appelée le tiers saisi, ou la fraction de la créance ou de la somme d’argent qui suffit à éteindre les obligations pécuniaires résultant du jugement, sous réserve toujours des droits que des parties autres que le débiteur saisi peuvent avoir sur la dette du tiers saisi ou la somme d’argent qu’il doit.
2(2)Les dispositions de la présente loi s’étendent à toutes les sommes d’argent dues au débiteur saisi par une compagnie étrangère opérant dans la province par l’intermédiaire d’un représentant autorisé ou aux créances qu’il a sur cette compagnie, dans la mesure où il peut être nécessaire d’atteindre les fonds ou effets de la compagnie détenus par ce représentant ou placés sous son contrôle.
S.R., ch. 97, art. 2; 1954, ch. 41, art. 1; 1956, ch. 37, art. 2; 1979, ch. 41, art. 56; 2008, ch. 43, art. 7
Paiement de la somme qui reste due
2(1)Lorsqu’a été obtenu un jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou de la Cour provinciale et que la somme qui reste due sur le montant alloué par jugement dépasse quatre-vingts dollars, la partie qui a obtenu ce jugement, ci-après dénommée le créancier saisissant, peut à toute époque ultérieure, saisir-arrêter et recouvrer, de la manière ci-après prévue, en tout ou en partie, une créance ou une somme d’argent due à la partie contre laquelle le jugement a été obtenu, ci-après appelée le débiteur saisi, par toute autre personne, ci-après appelée le tiers saisi, ou la fraction de la créance ou de la somme d’argent qui suffit à éteindre les obligations pécuniaires résultant du jugement, sous réserve toujours des droits que des parties autres que le débiteur saisi peuvent avoir sur la dette du tiers saisi ou la somme d’argent qu’il doit.
2(2)Les dispositions de la présente loi s’étendent à toutes les sommes d’argent dues au débiteur saisi par une compagnie étrangère opérant dans la province par l’intermédiaire d’un représentant autorisé ou aux créances qu’il a sur cette compagnie, dans la mesure où il peut être nécessaire d’atteindre les fonds ou effets de la compagnie détenus par ce représentant ou placés sous son contrôle.
S.R., c.97, art.2; 1954, c.41, art.1; 1956, c.37, art.2; 1979, c.41, art.56; 2008, c.43, art.7
Paiement de la somme qui reste due
2(1)Lorsqu’a été obtenu un jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, de la Cour des divorces et des causes matrimoniales ou de la Cour provinciale et que la somme qui reste due sur le montant alloué par jugement dépasse quatre-vingts dollars, la partie qui a obtenu ce jugement, ci-après dénommée le créancier saisissant, peut à toute époque ultérieure, saisir-arrêter et recouvrer, de la manière ci-après prévue, en tout ou en partie, une créance ou une somme d’argent due à la partie contre laquelle le jugement a été obtenu, ci-après appelée le débiteur saisi, par toute autre personne, ci-après appelée le tiers saisi, ou la fraction de la créance ou de la somme d’argent qui suffit à éteindre les obligations pécuniaires résultant du jugement, sous réserve toujours des droits que des parties autres que le débiteur saisi peuvent avoir sur la dette du tiers saisi ou la somme d’argent qu’il doit.
2(2)Les dispositions de la présente loi s’étendent à toutes les sommes d’argent dues au débiteur saisi par une compagnie étrangère opérant dans la province par l’intermédiaire d’un représentant autorisé ou aux créances qu’il a sur cette compagnie, dans la mesure où il peut être nécessaire d’atteindre les fonds ou effets de la compagnie détenus par ce représentant ou placés sous son contrôle.
S.R., c.97, art.2; 1954, c.41, art.1; 1956, c.37, art.2; 1979, c.41, art.56