Lois et règlements

G-2 - Loi sur la saisie-arrêt

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente loi
« dû » ou « échu » signifie dû, échu ou à échoir;(owing)(due)
« juge » désigne, lorsque ce terme est employé à propos de procédures intentées à la suite d’une sommation adressée au tiers saisi, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(judge)
« jugement » s’entend également d’une ordonnance rendue par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relativement à l’entretien et à l’éducation d’enfants, ainsi qu’à la pension alimentaire et à l’entretien d’une épouse.(judgment)
S.R., ch. 97, art. 1; 1956, ch. 37, art. 1; 1979, ch. 41, art. 56; 2008, ch. 43, art. 7
Définitions
1Dans la présente loi
« dû » ou « échu » signifie dû, échu ou à échoir;(owing) ou (due)
« juge » désigne, lorsque ce terme est employé à propos de procédures intentées à la suite d’une sommation adressée au tiers saisi, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(judge)
« jugement » s’entend également d’une ordonnance rendue par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relativement à l’entretien et à l’éducation d’enfants, ainsi qu’à la pension alimentaire et à l’entretien d’une épouse.(judgment)
S.R., c.97, art.1; 1956, c.37, art.1; 1979, c.41, art.56; 2008, c.43, art.7
Définitions
1Dans la présente loi
« dû » ou « échu » signifie dû, échu ou à échoir;(owing) ou (due)
« juge » désigne, lorsque ce terme est employé à propos de procédures intentées à la suite d’une sommation adressée au tiers saisi, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(judge)
« jugement » s’entend également d’une ordonnance rendue par la Cour des divorces et des causes matrimoniales relativement à l’entretien et à l’éducation d’enfants, ainsi qu’à la pension alimentaire et à l’entretien d’une épouse.(judgment)
S.R., c.97, art.1; 1956, c.37, art.1; 1979, c.41, art.56