16(1)Une partie ayant droit à une somme ou une créance saisie-arrêtée ou bloquée entre les mains du tiers saisi par une procédure intentée en vertu de la présente loi ou ayant un droit sur cette somme ou créance peut, à quelque moment que ce soit avant que le tiers saisi n’en effectue effectivement le paiement, demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre, après sommation et audience, une ordonnance portant que la somme ou la dette soit libérée de la créance du créancier saisissant; cette ordonnance rendue, la somme ou dette cesse d’être saisie-arrêtée ou d’être bloquée au profit de la créance du créancier saisissant.