Lois et règlements

G-2 - Loi sur la saisie-arrêt

Texte intégral
Ordonnance de saisie-arrêt contre le tiers saisi
16(1)Une partie ayant droit à une somme ou une créance saisie-arrêtée ou bloquée entre les mains du tiers saisi par une procédure intentée en vertu de la présente loi ou ayant un droit sur cette somme ou créance peut, à quelque moment que ce soit avant que le tiers saisi n’en effectue effectivement le paiement, demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre, après sommation et audience, une ordonnance portant que la somme ou la dette soit libérée de la créance du créancier saisissant; cette ordonnance rendue, la somme ou dette cesse d’être saisie-arrêtée ou d’être bloquée au profit de la créance du créancier saisissant.
16(2)Une pareille demande peut être présentée et une pareille ordonnance rendue si le juge l’estime à propos après que l’argent ou la dette a été payée par le tiers saisi et, dans ce cas, toutes les parties sont réintégrées dans leurs droits primitifs à cet égard, sauf en ce qui concerne le tiers saisi qui a déjà payé la dette ou remis l’argent au créancier saisissant; ce paiement n’est pas affecté par l’ordonnance, mais constitue et demeure une libération effective pour le tiers saisi.
S.R., ch. 97, art. 17; 1979, ch. 41, art. 56
Ordonnance de saisie-arrêt contre le tiers saisi
16(1)Une partie ayant droit à une somme ou une créance saisie-arrêtée ou bloquée entre les mains du tiers saisi par une procédure intentée en vertu de la présente loi ou ayant un droit sur cette somme ou créance peut, à quelque moment que ce soit avant que le tiers saisi n’en effectue effectivement le paiement, demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre, après sommation et audience, une ordonnance portant que la somme ou la dette soit libérée de la créance du créancier saisissant; cette ordonnance rendue, la somme ou dette cesse d’être saisie-arrêtée ou d’être bloquée au profit de la créance du créancier saisissant.
16(2)Une pareille demande peut être présentée et une pareille ordonnance rendue si le juge l’estime à propos après que l’argent ou la dette a été payée par le tiers saisi et, dans ce cas, toutes les parties sont réintégrées dans leurs droits primitifs à cet égard, sauf en ce qui concerne le tiers saisi qui a déjà payé la dette ou remis l’argent au créancier saisissant; ce paiement n’est pas affecté par l’ordonnance, mais constitue et demeure une libération effective pour le tiers saisi.
S.R., c.97, art.17; 1979, c.41, art.56