Lois et règlements

G-2 - Loi sur la saisie-arrêt

Texte intégral
Mainlevée d’hypothèque
28(1)Après paiement par le tiers saisi au créancier saisissant ou consignation à la cour, ainsi qu’il est dit plus haut, de toute somme qui est échue et due par le tiers saisi au débiteur saisi et dont le paiement au créancier saisissant ou la consignation à la cour a été ordonné ainsi qu’il est dit plus haut, le juge peut, lorsque cette somme est due sur une hypothèque ou autre sûreté grevant un bien réel et après s’être assuré de son paiement, ordonner au conservateur, par une ordonnance signée de sa main, d’inscrire, en marge du registre sur lequel l’hypothèque ou l’autre sûreté est enregistrée, une mention indiquant que l’hypothèque ou l’autre sûreté a été éteinte par le paiement de la somme au créancier saisissant en vertu de l’acte de saisie-arrêt délivré contre le tiers saisi si le montant total de cette sûreté a été payé ou, si une partie seulement a été versée, inscrire une mention indiquant que l’hypothèque ou l’autre sûreté est éteinte à concurrence du montant saisi-arrêté et payé; le conservateur doit déposer à son bureau le certificat du juge l’autorisant à faire cette inscription.
28(2)Avant l’inscription ou le dépôt, un affidavit établissant que la signature est celle du juge signataire doit être souscrit devant un commissaire à la prestation des serments auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; cet affidavit est déposé avec le certificat du juge.
S.R., ch. 97, art. 29; 1979, ch. 41, art. 56
Mainlevée d’hypothèque
28(1)Après paiement par le tiers saisi au créancier saisissant ou consignation à la cour, ainsi qu’il est dit plus haut, de toute somme qui est échue et due par le tiers saisi au débiteur saisi et dont le paiement au créancier saisissant ou la consignation à la cour a été ordonné ainsi qu’il est dit plus haut, le juge peut, lorsque cette somme est due sur une hypothèque ou autre sûreté grevant un bien réel et après s’être assuré de son paiement, ordonner au conservateur, par une ordonnance signée de sa main, d’inscrire, en marge du registre sur lequel l’hypothèque ou l’autre sûreté est enregistrée, une mention indiquant que l’hypothèque ou l’autre sûreté a été éteinte par le paiement de la somme au créancier saisissant en vertu de l’acte de saisie-arrêt délivré contre le tiers saisi si le montant total de cette sûreté a été payé ou, si une partie seulement a été versée, inscrire une mention indiquant que l’hypothèque ou l’autre sûreté est éteinte à concurrence du montant saisi-arrêté et payé; le conservateur doit déposer à son bureau le certificat du juge l’autorisant à faire cette inscription.
28(2)Avant l’inscription ou le dépôt, un affidavit établissant que la signature est celle du juge signataire doit être souscrit devant un commissaire à la prestation des serments auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; cet affidavit est déposé avec le certificat du juge.
S.R., c.97, art.29; 1979, c.41, art.56