Lois et règlements

G-2 - Loi sur la saisie-arrêt

Texte intégral
Comparution du tiers saisi devant le juge
7Le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, par l’ordonnance de saisie-arrêt ou toute ordonnance ultérieure, enjoindre au tiers saisi de comparaître devant lui ou devant le greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour exposer les raisons le justifiant à refuser le paiement au créancier saisissant de la dette ou de la somme d’argent qu’il doit au débiteur saisi ou de la fraction de cette dette ou somme suffisante pour éteindre les obligations pécuniaires résultant du jugement.
S.R., ch. 97, art. 8; 1973, ch. 74, art. 36; 1979, ch. 41, art. 56
Comparution du tiers saisi devant le juge
7Le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, par l’ordonnance de saisie-arrêt ou toute ordonnance ultérieure, enjoindre au tiers saisi de comparaître devant lui ou devant le greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour exposer les raisons le justifiant à refuser le paiement au créancier saisissant de la dette ou de la somme d’argent qu’il doit au débiteur saisi ou de la fraction de cette dette ou somme suffisante pour éteindre les obligations pécuniaires résultant du jugement.
S.R., c.97, art.8; 1973, c.74, art.36; 1979, c.41, art.56