Lois et règlements

G-2 - Loi sur la saisie-arrêt

Texte intégral
Jugement contre le tiers saisi
8Si, à l’audience tenue en vertu de cette ordonnance, le tiers saisi comparaît et ne conteste pas la dette ou la somme d’argent qu’il doit ou qu’on prétend qu’il doit au débiteur saisi ou, s’il ne comparaît pas, sur preuve régulière par affidavit de la signification de l’ordonnance et, sur preuve suffisante, par affidavit ou oralement, du montant qu’il doit au débiteur saisi et, s’il n’y a pas de motif suffisant justifiant son non-paiement ou sa non-affectation au règlement des obligations pécuniaires résultant du jugement, le juge ou le greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut rendre jugement contre le tiers saisi selon la formule prescrite, pour le montant que doit ce dernier ou pour la fraction de ce montant suffisante pour éteindre les obligations pécuniaires résultant du jugement; le bref d’exécution établi selon la formule prescrite peut, sans qu’il y ait eu un bref ou un acte de procédure antérieur, être décerné contre le tiers saisi en vue de recouvrer ce montant s’il est échu ou à sa date d’échéance ou à la date ultérieure que le juge ou le greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut prescrire; le bref d’exécution peut, si l’ordonnance de saisie-arrêt a été rendu par le greffier, être délivré par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick sur dépôt de cette ordonnance.
S.R., ch. 97, art. 9; 1973, ch. 74, art. 36; 1979, ch. 41, art. 56
Jugement contre le tiers saisi
8Si, à l’audience tenue en vertu de cette ordonnance, le tiers saisi comparaît et ne conteste pas la dette ou la somme d’argent qu’il doit ou qu’on prétend qu’il doit au débiteur saisi ou, s’il ne comparaît pas, sur preuve régulière par affidavit de la signification de l’ordonnance et, sur preuve suffisante, par affidavit ou oralement, du montant qu’il doit au débiteur saisi et, s’il n’y a pas de motif suffisant justifiant son non-paiement ou sa non-affectation au règlement des obligations pécuniaires résultant du jugement, le juge ou le greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut rendre jugement contre le tiers saisi selon la formule prescrite, pour le montant que doit ce dernier ou pour la fraction de ce montant suffisante pour éteindre les obligations pécuniaires résultant du jugement; le bref d’exécution établi selon la formule prescrite peut, sans qu’il y ait eu un bref ou un acte de procédure antérieur, être décerné contre le tiers saisi en vue de recouvrer ce montant s’il est échu ou à sa date d’échéance ou à la date ultérieure que le juge ou le greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut prescrire; le bref d’exécution peut, si l’ordonnance de saisie-arrêt a été rendu par le greffier, être délivré par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick sur dépôt de cette ordonnance.
S.R., c.97, art.9; 1973, c.74, art.36; 1979, c.41, art.56