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Lois et règlements
G-2
- Loi sur la saisie-arrêt
Article 10
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Signification de la sommation au tiers saisi
10
La sommation susmentionnée est délivrée par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick siégeant dans la circonscription judiciaire où le tiers saisi réside ou exerce son entreprise ou qui a compétence pour le montant dont la saisie-arrêt est demandée; une copie doit en être régulièrement signifiée au tiers saisi ou, dans le cas de tiers saisis solidaires, à ceux d’entre eux qui sont dans la province, dans le délai et de la manière requise pour la signification d’un acte de procédure incident émanant de la cour.
S.R., ch. 97, art. 11; 1954, ch. 41, art. 2; 1979, ch. 41, art. 56
2006-12-31
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Signification de la sommation au tiers saisi
10
La sommation susmentionnée est délivrée par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick siégeant dans la circonscription judiciaire où le tiers saisi réside ou exerce son entreprise ou qui a compétence pour le montant dont la saisie-arrêt est demandée; une copie doit en être régulièrement signifiée au tiers saisi ou, dans le cas de tiers saisis solidaires, à ceux d’entre eux qui sont dans la province, dans le délai et de la manière requise pour la signification d’un acte de procédure incident émanant de la cour.
S.R., c.97, art.11; 1954, c.41, art.2; 1979, c.41, art.56
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