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Lois et règlements
G-2
- Loi sur la saisie-arrêt
Article 30
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Audience devant un jury
30
Lorsque la présente loi prescrit qu’une audience doit avoir lieu devant un juge ou un greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, mais que le juge ou le greffier estime que l’obligation du tiers saisi serait mieux déterminée si l’audience avait lieu devant un jury, il peut rendre une ordonnance à cet effet et prescrire, par cette ordonnance ou toute ordonnance ultérieure, de quelle manière cette affaire doit être soumise à l’examen du jury.
S.R., ch. 97, art. 31; 1973, ch. 74, art. 36; 1979, ch. 41, art. 56
2006-12-31
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Audience devant un jury
30
Lorsque la présente loi prescrit qu’une audience doit avoir lieu devant un juge ou un greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, mais que le juge ou le greffier estime que l’obligation du tiers saisi serait mieux déterminée si l’audience avait lieu devant un jury, il peut rendre une ordonnance à cet effet et prescrire, par cette ordonnance ou toute ordonnance ultérieure, de quelle manière cette affaire doit être soumise à l’examen du jury.
S.R., c.97, art.31; 1973, c.74, art.36; 1979, c.41, art.56
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