Lois et règlements

G-2 - Loi sur la saisie-arrêt

Texte intégral
Dispenses concernant le tiers saisi
32Nul ne doit être déclaré tiers saisi
a) à raison du fait d’avoir tiré, accepté, émis ou endossé un effet négociable, une traite, un billet ou tout autre titre négociable, lorsqu’ils sont payables à terme et ne sont pas échus;
b) à raison d’une somme d’argent ou de toute autre chose due par ce tiers saisi au débiteur saisi, sauf si elle est purement et simplement due et qu’elle ne dépend d’aucune éventualité;
c) à raison d’une somme d’argent qu’il détient en sa qualité de fonctionnaire ou de préposé de la Couronne ou à quelque autre titre à l’emploi de Sa Majesté, qui est due ou payable par la Couronne à un particulier et qui a été remise à cette fin à ce fonctionnaire, ce préposé ou cet employé.
S.R., ch. 97, art. 34
Dispenses concernant le tiers saisi
32Nul ne doit être déclaré tiers saisi
a) à raison du fait d’avoir tiré, accepté, émis ou endossé un effet négociable, une traite, un billet ou tout autre titre négociable, lorsqu’ils sont payables à terme et ne sont pas échus;
b) à raison d’une somme d’argent ou de toute autre chose due par ce tiers saisi au débiteur saisi, sauf si elle est purement et simplement due et qu’elle ne dépend d’aucune éventualité;
c) à raison d’une somme d’argent qu’il détient en sa qualité de fonctionnaire ou de préposé de la Couronne ou à quelque autre titre à l’emploi de Sa Majesté, qui est due ou payable par la Couronne à un particulier et qui a été remise à cette fin à ce fonctionnaire, ce préposé ou cet employé.
S.R., c.97, art.34